Accord d'entreprise ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Le 20/11/2018


Protocole d’accord

portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018



Entre

L’Association “Orchestre de chambre de Paris”

Association loi 1901
dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS,
représentée par sa présidente
et par son directeur général
ci-après désignée « l’association » d'une part,

Et

les délégations suivantes :
  • la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC,

représentée par

  • le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT,

représenté par

  • le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière,

représenté par


d'autre part,

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132 et suivants du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre les délégués syndicaux et la direction de l’Orchestre de chambre de Paris, les 6 et 20 novembre 2018.


Lors de la réunion du 6 novembre 2018, les parties ont confirmé le calendrier de réunion. Conformément à la réglementation les informations communiquées au préalable et portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’intégration des travailleurs handicapés, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, de régime de prévoyance maladie et d’intéressement et participation des salariés ont été étudiées. Les délégués syndicaux ont fait part de leurs demandes et la direction à fait part de ses propositions.


A l’issue de la dernière réunion, le 20 novembre 2018, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Mesures salariales :

Deux mesures à destination des salariés permanents en CDI au 1er

novembre 2018 :

  • Les salaires

    de base sont revalorisés de 0,5 % rétroactivement au 1er juillet 2018.

  • Une prime exceptionnelle, intitulée « prime NAO », de 0.9%, établie sur 12 mois à partir du salaire de base plus prime d’ancienneté de décembre.

Les salariés recevront sur la paye de novembre 2018 le versement en une fois  :

  • du différentiel entre le salaire versé et le salaire revalorisé sur les mois de juillet, août, septembre et octobre.

  • de la prime exceptionnelle, intitulée « prime NAO ».
Pour les personnels partiellement absents en 2018 :
(recrutement en cours d’année, congés sans solde ou sabbatiques de plus d’un mois)
  • La revalorisation de leur salaire sera proratisée sur la

    base du nombre de mois de présence sur la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2018.

  • La prime exceptionnelle, intitulée « prime NAO » sera proratisée sur la base du nombre de mois de présence sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.






Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans L’ASSOCIATION. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 8 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, en six exemplaires le 20 novembre 2018.

Document remis en main propre ce jour aux signataires.


Orchestre de chambre de ParisSignature :

Madame………………………, Présidente de l’association

Orchestre de chambre de ParisSignature :

Monsieur……………………….., Directeur Général

La Confédération Française Des Travailleurs - SNAPACSignature :

Madame………………………………….

Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT Signature :

Madame………………………………………..

Syndicat National des Musiciens Force OuvrièreSignature :

Madame…………………………………………….
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