Accord d'entreprise ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

Accord sur les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes employés par l'Orchestre Symphonique de Bretagne

Application de l'accord
Début : 11/08/2017
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

Le 11/09/2017




ACCORD COLLECTIF

sur les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes

employés par l’Orchestre Symphonique de Bretagne



Entre les soussignés :

L’Orchestre Symphonique de Bretagne, association loi 1901,

Dont le siège est situé : 42 A rue Saint Melaine | CS 30823 | 35108 RENNES cedex
N° SIRET : 350 102 091 000 21 | Code APE : 9003 B
Représenté par Monsieur , en qualité d’Administrateur général,

ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives des artistes musiciens :

— Syndicat SNEA – UNSA, représenté par
— Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière représenté par

ci-après dénommés collectivement « les organisations syndicales »

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


  • PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités d’exercice et de rémunération des droits reconnus par le Code de la propriété intellectuelle aux artistes-interprètes musiciens qui composent de manière permanente l’Orchestre symphonique de Bretagne (ci-après dénommé « l’Orchestre »).

Il révise et remplace l’accord collectif conclu par l’Association le 9 mai 2007, afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis 2007 notamment en matière d’exploitations sur supports et médias numériques des phonogrammes et vidéogrammes.

Le présent accord se place dans la perspective d’une stratégie visant à ce que l’Association, soutenue par ses musiciens permanents, produise ou coproduise plus d’enregistrements et réalise de ce fait des recettes d’exploitation qui seront partagées entre l’Association et lesdits musiciens.
  • DÉFINITIONS
  • Archivage
Fixation à seule fin de conservation, à l’exclusion de toute utilisation ou exploitation directe ou indirecte auprès du public, commerciale ou non.


  • Câblodistribution
Diffusion par câble (ou par ondes ultracourtes) aux fins de réception par le public

Fixation audiovisuelle

Fixation non exclusivement sonore de sons provenant d’une interprétation non fixée.

Musique de Film  

Fixation sonore des interprétations des artistes-interprètes musiciens qui composent de manière permanente l’Orchestre aux fins d’incorporation dans une œuvre audiovisuelle.


  • Exploitation de Musique de Film
Reproduction et communication au public par tous moyens aux fins de diffusion d’une œuvre audiovisuelle incorporant la fixation sonore des prestations de l’Orchestre.

  • Internet et autres réseaux numériques

  • Communication au public en ligne

Toute communication au public d’un enregistrement sonore et/ou audiovisuel, tel qu’un phonogramme ou vidéogramme, par le biais d’un service numérique en ligne par quelque réseau numérique que ce soit et notamment par le biais du réseau Internet et des réseaux mobiles (ex. : ADSL, WAP, UMTS, 3G, etc.)

  • Mise à la disposition du public à la demande (sur un réseau numérique de communication au public en ligne)

Toute mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La mise à la disposition du public a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.

  • Podcasting

Tout téléchargement de programmes émis par voie de webcasting.

  • Simulcasting

Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne, simultanée à une radiodiffusion hertzienne. Sauf décision contraire des parties, cette diffusion fait l’objet d’une mesure technique de protection s’opposant à tout téléchargement.

  • Streaming

Diffusion à la demande sur un réseau numérique de communication au public en ligne, sans possibilité de téléchargement

  • Téléchargement

Acte de reproduire pour un usage privatif le programme qui a été communiqué en ligne au public ou mis à sa disposition sur un réseau numérique.

  • Webcasting

Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne. Le webcasting a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.

  • Webcasting en direct

Diffusion linéaire, sur un réseau numérique de communication au public en ligne, d’un concert simultanément à sa représentation publique. Les parties acceptent que ce programme soit le cas échéant diffusé à l’aide d’une mesure technique de protection faisant obstacle à son téléchargement.


  • Jeu vidéo
Vidéogramme à caractère ludique faisant appel à un ou plusieurs logiciels aux fins d’interactivité des textes, des images et des sons.


Œuvre multimédia

Vidéogramme faisant appel à un ou plusieurs logiciels aux fins d’interactivité des textes, des images et des sons.

Mesures techniques de protection 

Toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction d’empêcher ou de limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle sur un phonogramme ou un vidéogramme, grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection (article 6 de la directive européenne n°2001/29/CE du 22 mai 2001, transposé en France par la loi DADVSI du 1er août 2006)

Mesures techniques d’information :

Toutes informations sous forme électronique fournies par un titulaire de droits qui permettent d’identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, ou un titulaire de droit, ainsi que toutes informations sur les conditions et modalités d’utilisation de ceux-ci, y compris tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations.

Minute enregistrée (durée de la)

Durée par minute indivisible des séquences musicales utilisées aux fins de diffusion ou de réalisation de la bande mère d’un phonogramme ou d’un vidéogramme.

  • Phonogramme
Fixation exclusivement sonore résultant d'une interprétation.
  • Phonogramme promotionnel

Phonogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 2 000 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l’Orchestre. Les œuvres musicales y sont présentées en extraits. Toute utilisation des œuvres intégrales dans un phonogramme promotionnel fait l’objet d’un avenant au présent accord.
  • Phonogramme du commerce
Phonogramme faisant l’objet d’une publication par la vente, le prêt, l’échange ou le louage d’exemplaires matériels. Un phonogramme mis à la disposition du public sur un réseau numérique de communication au public en ligne est réputé avoir été publié à des fins de commerce.


Phonogramme « live »

Phonogramme fixé lors d’un concert représenté devant un public. Sont considérés comme réalisés au cours d’un spectacle ou d’un concert, les phonogrammes également effectués au cours des générales s'y rattachant et ceux réalisés - afin d'effectuer des raccords - hors de la présence du public, à l'issue des représentations publiques ayant donné lieu à une fixation dans la limite du temps de travail.

Phonogramme en studio

Fixation réalisée au cours d’un service spécifique d’enregistrement.

  • Phonogramme ou vidéogramme pour la sonorisation de spectacles vivants
Phonogramme ou vidéogramme spécifiquement destiné à la sonorisation d'un spectacle ou à sa diffusion audiovisuelle au sein d'un spectacle, étant précisé que la fixation constitue une première destination, et que la communication au public lors d’un spectacle constitue une utilisation secondaire.

  • Phonogramme d’accompagnement des répétitions
Extrait de phonogramme spécifiquement destiné à l’accompagnement d’une répétition, à l’exclusion de tout autre usage.

Première destination

Mode d’exploitation désigné sur la Feuille de présence (cf. article 7) comme étant la première forme d’exploitation de l’enregistrement sur un marché déterminé. Quand plusieurs destinations sont envisagées lors de la fixation de l’enregistrement, la désignation de la première destination a lieu en concertation avec les organisations syndicales signataires. En application de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les modes d’exploitation audiovisuelle d’une fixation destinée à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, sont autorisés ab initio, lorsque l’Association est producteur ou coproducteur de cette fixation, et dès lors que ces modes d’exploitation font l’objet d’une rémunération fixée par le présent accord collectif.


Radiodiffusion sonore

Diffusion exclusivement sonore, par le moyen d’ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public, d’une prestation ayant lieu soit lors d’un concert, soit en studio. Ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Radiodiffusion audiovisuelle

Diffusion d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public, d’une prestation ayant lieu soit lors d’un concert, soit en studio. Ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Télédiffusion

Diffusion d’images, ou d’images et de sons, par tout procédé de télécommunication.

Utilisation commerciale

Toute utilisation générant des recettes d’exploitation

Utilisation non commerciale

Toute utilisation ne générant pas des recettes d’exploitation

Utilisation secondaire

Tout mode d’exploitation autre que celui qualifié de première destination. Les destinations autorisées à titre gratuit par application de l’article 14 du présent accord, et celles appartenant aux exceptions de l’article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne constituent pas des utilisations secondaires au sens du présent accord.

  • Vidéogramme
Toute séquence d’images, sonorisée ou non.
  • Vidéogramme promotionnel

Vidéogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 2000 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l’Orchestre. Les œuvres musicales y sont présentées en extraits. Toute utilisation des œuvres intégrales dans un vidéogramme promotionnel fait l’objet d’un avenant au présent accord.


Vidéogramme du commerce

Vidéogramme faisant l’objet d’une publication par la vente, le prêt, l’échange ou le louage d’exemplaires matériels. Un vidéogramme mis à la disposition du public sur un réseau numérique de communication au public en ligne est réputé avoir été publié à des fins de commerce.


  • Vidéogramme « live »

Sont considérées comme réalisées au cours d’un spectacle ou d’un concert les fixations également effectuées au cours des générales s'y rattachant et celles réalisées - afin d'effectuer des raccords - hors de la présence du public, à l'issue des représentations publiques ayant donné lieu à une fixation dans la limite du temps de travail.

Vidéogramme en studio

Fixation réalisée au cours d’un service spécifique d’enregistrement.

  • Vidéotransmission
Toute diffusion simultanée dans un lieu public, à seules fins promotionnelles

des prestations de concert de l’Orchestre. Cette diffusion ne génère aucune recette et plus généralement ne fait pas l’objet d’une commercialisation.



  • CHAPITRE I / CONDITIONS D’AUTORISATIONS


  • Article 1 : Objet du présent accord

Le présent chapitre a pour objet de définir, en application des articles L.212-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les modalités de délivrance des autorisations requises de la part des artistes interprètes musiciens permanents de l’Orchestre (ci-après « les musiciens »).

L’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :
« Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. 

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code ».

L’article L.212-4 du Code de la Propriété intellectuelle dispose :
« La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre ». 

La convention collective de l’édition phonographique en date du 30 juin 2008, étendue par arrêté ministériel du 20 mars 2009, n’est applicable qu’aux entreprises « dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour » (cf. article 1er paragraphe 1er de la convention collective de l’édition phonographique) et ne saurait donc s’appliquer aux musiciens employés par l’Association.


  • Article 2 : information des musiciens

Toutes les fixations des prestations des musiciens de l’Orchestre font l’objet d’une information écrite aux organisations syndicales signataires et au Comité d’Entreprise, sur les éléments essentiels de l’opération : nom du producteur ou des coproducteurs, durée et date de signature du ou des contrats, modalités de décompte des redevances d’exploitation, conditions et limites des autorisations accordées, durée estimée par le chef d’orchestre de la ou des œuvres enregistrées, montant des minima garantis décomptés en application du présent accord.

Ces informations sont communiquées par l’Association au fur et à mesure qu’elles sont en sa possession et en tout état de cause avant signature du contrat entre l’Association et l’utilisateur pour ce qui concerne les éléments figurant dans le dit contrat.

Dans les cas où l’Association ou ses cocontractants décident de recourir à des mesures techniques de protection (telles que définies ci-dessus à l’article « Définitions ») ou d’information lors de l’exploitation des prestations des musiciens, l’Association informe en temps utile les organisations syndicales signataires sur les caractéristiques essentielles de ces mesures techniques. L’Association informe également les organisations syndicales signataires sur les conditions d’accès à ces caractéristiques.

A leur demande, les organisations syndicales signataires seront informées sur les conditions artistiques et techniques d’enregistrement, y compris le contenu et la durée de la musique enregistrée, avant finalisation de la bande mère du phonogramme ou de la version définitive du vidéogramme. Un décompte horaire différencié est mis en place pour les musiciens permanents (décompte appliqué trimestriellement) :

- captation simple : X 1.5 ;

- captation à vocation de diffusion : X2 ;

- captation en direct et en condition de direct : X3.

  • Article 3 : Autorisations accordées par les musiciens

Les autorisations relatives à la première destination d’une fixation phonographique des prestations des musiciens de l’Orchestre sont délivrées par les musiciens, en application de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, du fait de la signature et de l’exécution de leur contrat de travail, sous la condition du respect des conditions fixées par le présent accord.

Quand la première destination d’une prestation enregistrée par l’Orchestre n’a pas été expressément prévue par le présent accord, cette exploitation donne lieu à un accord spécifique, distinct du présent accord, entre les parties.

Les musiciens autorisent l’Association, pour toute première destination, à fixer, reproduire et communiquer au public leurs prestations, que ce soit pour une exploitation exclusivement sonore ou pour une exploitation audiovisuelle, pour tous territoires et pour la durée fixée par l’article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Les musiciens autorisent également les utilisations non valorisables et indispensables à la promotion des activités de l’Orchestre, selon les conditions et limites définies par l’article 14 du présent accord.

Par dérogation lorsque l’Association est producteur ou coproducteur, délégué ou exécutif, d’une fixation destinée à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, et par application de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les modes d’exploitation audiovisuelle de cette fixation des prestations de l’Orchestre font l’objet d’une cession ab initio à l’Association pour l’ensemble des utilisations dont la rémunération est fixée par le présent accord collectif.

En conséquence, les musiciens autorisent, du fait de la signature et de l’exécution de leur contrat de travail et selon les modalités fixées par le présent accord, la fixation, la reproduction et la communication au public de cette fixation destinée à son incorporation dans une œuvre audiovisuelle produite ou coproduite par l’Association, pour les modes d’exploitation suivants : radiodiffusion audiovisuelle, câblodistribution, exploitation cinématographique, communication au public en ligne par webcasting, webcasting en direct, streaming, podcasting ou mise à la disposition du public de vidéogrammes publiés à des fins de commerce, et communication dans un lieu public, y compris lors d’un spectacle. Sont exclues les radiodiffusions audiovisuelles en direct sur les grands réseaux nationaux (type « Victoires de la Musique », « Prodiges »), nécessitant plus de 45 minutes de présence sur le plateau. Ce cas donne lieu à une négociation et un accord spécifique, distincts du présent accord, entre les parties.

En cas d’utilisation secondaire de phonogrammes, les musiciens sont rémunérés forfaitairement via la SPEDIDAM, en application des barèmes mis en œuvre par cette dernière, et non pas en application des barèmes de rémunération forfaitaire fixés par le présent accord.

En ce qui concerne le cas particulier des musiques de film, leur fixation ainsi que leur exploitation audiovisuelle sont autorisés par les musiciens en contrepartie de la rémunération fixée au Chapitre III du présent accord collectif, d’une part forfaitairement et d’autre part en fonction des recettes d’exploitation.

En conséquence, les musiciens autorisent les modes d’exploitation audiovisuelle suivants des musiques de film : câblodistribution, communication au public en ligne par webcasting, streaming et podcasting, exploitation cinématographique, publication de vidéogramme du commerce, publication de vidéogrammes promotionnels, radiodiffusion audiovisuelle, sonorisation de lieux publics, sonorisation de spectacles.

En cas d’utilisation secondaire d’une musique de film, c’est-à-dire de publication d’un phonogramme du commerce reproduisant ladite musique de film, les musiciens sont rémunérés forfaitairement via la SPEDIDAM, en application des barèmes mis en œuvre par cette société, et non pas en application du barème de rémunération forfaitaire fixé par le présent accord.

En ce qui concerne les usages éducatifs d’extraits de phonogrammes ou de vidéogrammes, il est rappelé que l’article L.211-3-3° du Code de la propriété intellectuelle crée une exception aux droits voisins du droit d’auteur et que ces usages ne sont donc pas soumis à l’autorisation des musiciens.

Si aucune rémunération n’est fixée au présent accord s’agissant d’une utilisation soumise à autorisation et non envisagée à la date de sa signature, l’autorisation est néanmoins donnée par les musiciens dès lors qu’ils bénéficient d’une rémunération proportionnelle aux recettes générées par cette utilisation.

Les autorisations délivrées en exécution du présent accord sont données pour tous territoires et pour la durée fixée par l’article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.
  • Article 4 : Contrôle et suivi d’exploitation

Lorsqu’une autorisation est donnée par l’Association à un tiers (coproducteur, licencié, distributeur, diffuseur), l’Association s'efforce d’imposer par contrat à ce tiers de l’informer périodiquement sur l’exploitation qui est faite des phonogrammes ou des vidéogrammes qui font l’objet de cette autorisation.

La responsabilité des parties signataires ne saurait être engagée en cas de fixation, reproduction ou communication au public à leur insu, quel que soit le support ou le moyen de diffusion concerné, des prestations de l’Orchestre.

Afin d’être en mesure d'engager d'éventuelles poursuites contre les personnes physiques ou morales qui auraient exploité illicitement, sans autorisation ou sans rémunération, les prestations des musiciens de l’Orchestre, les parties signataires du présent accord s'informeront mutuellement de tout enregistrement, de toute diffusion et/ou de toute exploitation non autorisés dont elles auront eu connaissance.



  • CHAPITRE II : CONDITIONS D’ENREGISTREMENT


  • Article 5 : Organisation du travail. Participation aux services d’enregistrement. Suppléments

Les musiciens de l’Orchestre étant soumis, dans le cadre des activités de l’employeur, à des dispositions contractuelles ou réglementaires définissant leurs conditions de travail, il est expressément stipulé qu’ils doivent participer à tous services d’enregistrement, quel qu’en soit le support, sur la demande de l’employeur. Les musiciens participant à un enregistrement doivent assurer l’intégralité des services d’enregistrement de chacune des œuvres.

Les musiciens peuvent percevoir, lors des enregistrements en studio, les suppléments prévus pour l’usage d’instruments tels que décrits dans l’accord collectif d’entreprise visant les personnels artistiques.


  • Article 6 : Durée minimum d’enregistrement par service et nombre de répétitions autorisées

Afin de garantir les musiciens de l’Orchestre contre toute utilisation abusive de l’accord à l’égard du temps de travail, il est convenu que, pour ce qui concerne toute fixation non réalisée en direct, la durée de la musique enregistrée ne pourra être inférieure à une moyenne de 12 minutes par service de 3 heures ; cette moyenne étant calculée sur l’ensemble de chaque production.


  • Article 7 : Feuille de présence

L’Association s’engage à communiquer à la société de perception et de répartition des droits mandatée par les musiciens, actuellement la SPEDIDAM, les feuilles de présences signées par les musiciens, permanents et non permanents, au début de chaque séance d’enregistrement. Cette communication a lieu à la fin du mois suivant la date de la dernière séance d’une même série. Une copie de la feuille de présence est archivée par l’Association.

Cette feuille de présence mentionne la destination pour laquelle les musiciens ont donné leur autorisation.

S’agissant d’une fixation destinée à son incorporation dans une œuvre audiovisuelle, la feuille de présence mentionne les destinations qui seraient rémunérées par l’Association en application de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle.


  • Article 8 : Enregistrements non commercialisés

Si un phonogramme ou un vidéogramme n’est pas rendu public à bref délai alors que son enregistrement est achevé, il est néanmoins assimilé à un phonogramme ou vidéogramme destiné à être exploité selon les conditions du présent accord et fait l’objet de Feuilles de présence établies conformément à l’article 7.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’enregistrement n’est pas achevé ou commercialisé du fait des musiciens de l’Orchestre et en particulier en raison d’une contestation fondée sur l’art. L 212 - 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.



  • CHAPITRE III – REDEVANCES PROPORTIONNELLES AUX RECETTES D’EXPLOITATION, AVANCE ANNUELLE ET MINIMUM GARANTI


  • Article 9 - A : Rémunérations forfaitaires au titre des utilisations non commerciales
  • 9.A.1Rémunérations forfaitaires
  • A l’exception des utilisations indispensables à la promotion des activités de l’Orchestre, qui sont autorisées à titre gratuit selon les limites définies par l’article 14 du présent accord, les autorisations accordées par les musiciens au titre des utilisations non commerciales des phonogrammes et des fixations audiovisuelles sont rémunérées forfaitairement tel que fixé ci-après à l’article 9.A.2.

Ces rémunérations forfaitaires sont qualifiées de salaires, conformément à l’article L.7121-8 du Code du travail.

9.A.2Montant et délai de versement des rémunérations forfaitaires

Il est versé annuellement à chaque musicien permanent employé par l’Association une rémunération forfaitaire d’un montant de 300 (trois cent) euros brut par an.

Le montant de cette rémunération est révisable tous les deux ans.

Les rémunérations sont versées à chaque musicien permanent de l’Orchestre à une date définie après consultation du Comité d’Entreprise pendant l’année considérée.

Cette avance est qualifiée de salaire, conformément à l’article L.7121-8 du Code du travail.


  • Article 9 – B : Redevances proportionnelles au titres des utilisations commerciales

9.B.1Redevances proportionnelles aux recettes d’exploitation

En contrepartie des autorisations accordées par les musicien de l’Orchestre dans le cadre du présent accord et afin qu’ils soient pleinement associés à la réussite commerciale des phonogrammes et des vidéogrammes réalisés grâce à leurs prestations, les recettes d’exploitation de ces phonogrammes et vidéogrammes font l’objet d’un reversement aux musiciens à concurrence de 100 % (cent pour cent) des montants HT des sommes facturées et encaissées par l’Association jusqu’à un palier de 800 (huit cent) euro brut chacun et 50 % (cinquante pour cent) des montants HT des sommes facturées et encaissées par l’Association au-delà.

Le paiement de ces redevances est réparti entre les musiciens permanents de l’Orchestre pendant l’année de production des phonogrammes ou des vidéogrammes ayant généré ces recettes ; sous réserve de la récupération de l’intégralité de l’avance annuelle tel que précisé ci-après.

Ces reversements proportionnels au produit de l’exploitation des enregistrements ne sont pas qualifiés de salaires, conformément à l’article L.7121-8 du Code du travail et à la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012. Ils sont soumis au paiement de la CSG et de la CRDS.


9.B.2Avance annuelle sur redevances

Afin de garantir aux musiciens une participation effective aux recettes d’exploitation, et en contrepartie des autorisations accordées à l’Association pour toute utilisation constitutive d’une première destination intervenant pendant l’année considérée, il est versé annuellement à chaque musicien permanent employé par l’Association une avance sur redevances qui est non remboursable. Cette avance est récupérable, par compensation directe de créance, sur les redevances proportionnelles qui sont dues aux musiciens permanents de l’Orchestre en application des dispositions du présent article.

Pour que cette avance sur redevances soit en adéquation avec la valeur commerciale des productions, son montant est négocié de bonne foi tous les deux ans par les signataires du présent accord collectif, en tenant compte :

- du montant minimum de l’avance annuelle sur redevances versée lors des deux années précédentes ;

- de l’importance des projets d’enregistrements susceptibles d’avoir lieu pendant les deux années considérées.

Article 10 : Montant de l’avance annuelle sur redevances

Le montant de l’avance annuelle sur redevances proportionnelles aux recettes est égal, par musicien permanent de l’Orchestre, à la somme de 500 (cinq cent) euros brut par an.

Pour répondre à la nécessité d’adéquation avec la valeur commerciale des productions telle qu’exposée à l’article 9.B.2 ci-dessus, le montant de cette avance sur redevances pourra être renégociable, tous les deux ans, à hauteur de plus ou moins 20 % (vingt pour cent) en considération des dispositions de l’article 9.A.2 et des dispositions de l’article 9.B.2 ci-avant ; le total des avances prévues aux articles 9.A.2 et 9.B.2 ne pouvant être inférieur par année à la somme de 500 (cinq cent) euros bruts.


Article 11 : Conditions de versement de l’avance annuelle sur redevances

Les musiciens qui sont recrutés ou quittent l’Orchestre en cours d’année, ou qui sont absents pour quelque motif que ce soit, ont droit à l’avance annuelle sur redevances au prorata temporis.

La règle du prorata temporis s’applique individuellement de la manière suivante : chaque période d’absence qui ne peut être prise en compte au titre du paiement du salaire mensuel par l’Association est déduite du nombre total d’heures pris en compte dans l’année à ce titre ; un temps complet correspondant en 2016 à 1224 heures. L’avance annuelle sur redevances est due individuellement à proportion du nombre d’heures restant après cette déduction.

Article 12 : Modalités de versement de l’avance annuelle

L’avance annuelle sur redevances est versée à chaque musicien permanent de l’Orchestre à une date définie après consultation du Comité d’Entreprise pendant l’année considérée.



Article 13 : Modalités de calcul des redevances proportionnelles aux recettes d’exploitation.

L’Association octroie aux musiciens permanents de l’Orchestre 100 % des recettes hors taxes facturées et encaissées par elle au titre de l’exploitation des dits phonogrammes et vidéogrammes jusqu’à un palier de 800 (huit cent) euro brut chacun et 50 % (cinquante pour cent) des recettes hors taxe facturées et encaissées par elle au titre de l’exploitation des dits phonogrammes et vidéogrammes au-delà.

L’Association établit, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année d’encaissement de ces recettes, un décompte annuel des sommes hors taxe facturées et encaissées, pour chaque production ayant généré des recettes, en précisant quelle est l’année civile de production.

Ce décompte est communiqué aux organisations syndicales signataires, qui le tiennent à la disposition des musiciens permanents sur demande.

Le reversement aux musiciens de leur part des recettes intervient après récupération du montant total de l’avance versée pendant l’année de production. Les recettes à prendre en compte sont celles générées par les phonogrammes ou les vidéogrammes produits au cours de cette année de production et comptabilisées tout au long de la vie commerciale de ces phonogrammes ou vidéogrammes.

Le reversement a lieu au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année d’encaissement desdites recettes.


  • Article 14 : Destinations autorisées à titre gratuit

Les utilisations ci-après, non valorisables et indispensables à la promotion des activités de l’Orchestre, sont autorisées par les musiciens à titre gratuit. Elles font l’objet d’une information préalable des organisations syndicales signataires.

  • a) Diffusions promotionnelles

Les télédiffusions d’enregistrements, y compris par communications au public en ligne, et dont l’objectif exclusif est d’assurer la promotion de l’Orchestre, ne donnent pas lieu à rémunération dans les cas suivants :

  • elles ne génèrent aucune recette et ne font pas l’objet d’une commercialisation ;
  • elles ne sont réalisées qu’à partir d’enregistrements préexistants, sur quelque support que ce soit (numérique, magnétique, analogique) et doivent avoir lieu dans le cadre de manifestations gérées par ou impliquant les partenaires de l’Orchestre pour les colloques, congrès, symposiums, marchés, et expositions auxquels l’Orchestre participe.

L’objectif poursuivi par ces diffusions doit être de :
  • promouvoir la culture française à l’étranger ;
  • assurer la publicité des productions de l’Orchestre ;
  • et/ou contribuer à l’éveil et à la culture musicale des enfants, la sensibilisation des publics défavorisés (hôpitaux, milieu carcéral, etc.).


b) Flash d’actualité

Aux fins d’information du public sur une actualité immédiate, sont autorisées à titre gratuit la fixation sonore ou audiovisuelle des prestations des musiciens, en répétition ou en concert, pour une durée maximum de 20 minutes, et la diffusion de cette fixation pour une durée maximum de trois minutes.

Cette fixation est subordonnée à la signature par le producteur ou le réalisateur d’un accord spécifique avec l’Association ou avec les musiciens de la Feuille de présence (cf. l’article 7 du présent accord) et ne donne pas lieu à rémunération.

Cas particulier des tournées : la durée de diffusion prévue au présent article pourra être portée à quinze minutes à condition que cette diffusion ne porte pas sur la totalité d’une œuvre ou d’un mouvement d’une œuvre, et que la diffusion soit limitée au seul territoire du pays visité et ce, pendant la durée de la tournée et des dix jours qui la précèdent et qui la suivent.


c) Site Internet de l’Orchestre

Des extraits de phonogrammes et de vidéogrammes fixés en exécution du présent accord peuvent être utilisés par l’Association pour une mise en ligne sur son site Internet à des fins promotionnelles ; ce qui ne donne pas lieu à rémunération.


d) Photographies

Les musiciens de l’Orchestre autorisent en tant que de besoin et à titre gratuit la captation et l’exploitation de leur image en cas de prise photographique de l’Orchestre pour la promotion et l’information du public sur les activités de l’Orchestre ; et ce pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l’article 9 du Code civil.


  • e) Vidéotransmission

La vidéotransmission de concert, quand elle est réalisée afin d’accroître l’audience, avec un public non payant, est également considérée comme une diffusion promotionnelle ne donnant pas lieu à rémunération.

  • f) Interviews

Les interviews des musiciens de l’Orchestre pourront être insérées, sans rémunération, dans tous types d’enregistrement, pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l’article 9 du Code civil.


  • g) Archivage

Tous les enregistrements effectués par l’Orchestre sont archivés. Ils n’ouvrent droit à versement de redevance que lorsqu’ils font l’objet d’une exploitation commerciale. En ce cas, cette exploitation commerciale est soumise à l’autorisation de la société de perception et de répartition des droits mandatée par les musiciens, actuellement la SPEDIDAM.

Tous les enregistrements aux fins d’archives doivent respecter l’obligation de la feuille de présence.
  • h) Phonogrammes d’accompagnement des répétitions

L’utilisation de ces phonogrammes constitue un simple outil de travail pour faciliter les répétitions et ne donne pas lieu à rémunération.


i) Demandes individuelles

Toute demande individuelle spontanée d’enregistrement de quelque nature qu’il soit, au moment d’une répétition ou d’un concert, par un individuel sera systématiquement refusée.
Dans le cas où cette personne serait attachée à la partie artistique ou à la partie organisatrice, elle recevra un avis de principe favorable sur les bases fixées par le contrat de vente des concerts.

CHAPITRE IV : MODALITES DE REMUNERATION DES ARTISTES INTERPRETES MUSICIENS NON PERMANENTS


Article 15 : rémunération des artistes interprètes non permanents

Les Artistes interprètes musiciens non permanents ne sont pas soumis au présent accord. Ils ne peuvent prétendre au bénéfice des minima garantis, des avances annuelles et des redevances proportionnelles aux recettes d’exploitation définis ci-avant.

Ils sont rémunérés à la séance d’enregistrement selon le tarif en vigueur dans la profession ; étant précisé que les modalités de cession de leurs droits voisins du droit d’auteur seront prévues, dans leur contrat de travail, en adéquation avec celles définies dans le présent accord collectif pour les musiciens permanents de l’Orchestre.
  • CHAPITRE V : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD


  • Article 16 : Application dans le temps

Les présentes dispositions s’appliquent aux enregistrements et aux commercialisations d’enregistrements réalisés ou exploités à compter du 1er janvier 2017.

Elles se substituent en totalité et de manière irrévocable aux dispositions ayant le même objet de l’accord collectif conclu le 9 mai 2007.
  • Article 17 : Date d’effet et durée du présent accord

Le présent accord prend effet de manière rétroactive, au 11 août 2017 pour les Artistes interprètes musiciens permanents de l’Orchestre.

Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé ou faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis d’au moins 6 (six) mois et sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre.

Le délai de préavis de six mois est mis à profit par les parties afin d’aboutir à un accord sur tout ou partie d’un nouveau texte, qu’il s’agisse d’une dénonciation ou d’une demande de révision.

Dans l’hypothèse où les parties n’aboutiraient pas à un accord à l’issue de la période de préavis de six mois, le présent accord continuerait à être appliqué pendant une durée d’une année.


  • Article 18 : période transitoire

Pour la période transitoire du 11 août au 31 décembre 2017, il sera versé à chaque musicien permanent employé par l’Association une rémunération forfaitaire d’un montant de 300 (trois cent) euros brut en décembre 2017. Cette avance est qualifiée de salaire, conformément à l’article L.7121-8 du Code du travail.


  • Article 19 : Négociation biennale obligatoire sur le montant des rémunérations forfaitaires et de l’avance sur redevances
Les parties s’engagent à négocier de bonne foi, tous les deux ans, le montant des rémunérations forfaitaires et de l’avance sur redevances, aux fins de révision éventuelle pour maintenir l’équilibre de ces conditions financières au regard de changements intervenus pendant cette période de deux ans. La première période de deux ans commence à courir le 1er janvier 2018.


  • Article 20 : Dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé, après signature par les parties, à la Direction Départementale du Travail et au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Rennes.




Fait à Rennes en trois exemplaires originaux, le 11 septembre2017.




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