Accord d'entreprise OREXAD BRAMMER

AVENANT N° 2 A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L'UES OREXAD RUBIX FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société OREXAD BRAMMER

Le 17/12/2021


AVENANT N°2 A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES OREXAD RUBIX FRANCE



Entre


Les sociétés OREXAD BRAMMER, ALTHOFFER, DEFA, CRD, FELDMANN, BEARING EXPRESS, RUBIX ENGINEERING (ex IPH BRANDS), RUBIX DÉVELOPPEMENT (ex IPH DÉVELOPPEMENT), OREXAD DÉVELOPPEMENT, SAFIR, LEPERCQ, MTC-MÉCANORD, RUBIX FORMATION (ex IPH FORMATION), ORADIS, TOP FI, JLC, HPE et NT TRANSMISSIONS constituant ensemble l'unité économique et sociale OREXAD RUBIX FRANCE, et représentées ensemble par

Monsieur … ayant reçu mandat à cet effet, et agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

Et :


La CFDT, Représentée par Monsieur … , en sa qualité de délégué syndical,
La CGT, Représentée par Monsieur … , en sa qualité de délégué syndical.

D'autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’intégrer les sociétés FIPA et DELTA P qui entrent dans le périmètre de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE, à compter du 1er janvier 2022, dans le champ de l’accord de mise en place du CSE de l’UES.

Il est précisé que l’intégration de ces sociétés dans le périmètre de l’UES a pour effet de faire entrer l’ensemble des salariés de ces sociétés dans le champ de compétences des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de l’UES depuis sa date de création.

Il est ainsi convenu que les agences des Sociétés FIPA et DELTA P relèveront de la compétence du CSE unique de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE, de la CSSCT unique de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE et :
  • de la région RP RHONE-ALPES pour FIPA,
  • de la région RP NORD pour DELTA P.


Les parties conviennent également que l’intégration de la Société FIPA au sein de l’UES a pour effet de mettre un terme au mandat du membre du CSE de cette Société à compter de la date d’intégration, à défaut de concordance entre les périmètres d’élections.

Les autres dispositions de l’accord de mise en place du CSE du 13 décembre 2018 demeurent inchangées.




ARTICLE 2 : DURÉE DE L’AVENANT - DÉPÔT - PUBLICITÉ


Le présent avenant qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 est conclu pour une durée indéterminée.

La direction de la Société OREXAD BRAMMER notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec AR le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ce dernier.

Le présent avenant sera déposé par la direction de la Société OREXAD BRAMMER en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Ile-de-France (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Une copie du présent avenant sera remise aux Délégués Syndicaux.

Enfin, le présent avenant sera mis à disposition des collaborateurs auprès du service Ressources Humaines et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Pour les sociétés de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE,






Pour l'Organisation Syndicale CFDT,





Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Mise à jour : 2023-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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