ACCORD D’UES OREXAD RUBIX FRANCE VALANT AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE OREXAD
Matérialisant l’existence d’un régime collectif Non-cadre de garanties « incapacité – invalidité – décès » du 12 décembre 2007
ENTRE LES SOUSSIGNES
______________, Directeur des Ressources Humaines,
Représentant la Direction de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE composée des sociétés : Orexad – Defa – CRD – Oradis – MTC-Mécanord – Lepercq – Althoffer – Orexad Développement – Safir – Bearing Express – Rubix Développement –– Rubix Formation – Rubix Engineering – Feldmann – TOP FI – J. LE CORVAISIER – HPE – Société NT TRANSMISSIONS.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par ______________en sa qualité de Délégué syndical Référent ;
Le syndicat CGT représenté par ______________en sa qualité de Délégué syndical Référent.
d’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article préliminaire
Champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour champ d’application la seule société OREXAD.
Les articles suivants sont modifiés comme suit :
L’article 3.2.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » seront prises en charges par la Société et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 0,46 % de la tranche A du salaire et 0,46 % des tranches B et C du salaire
Part salariale : 0,12 % de la tranche A et 0,12 % des tranches B et C du salaire.
Il est créé un article 3.5. dénommé « rupture du contrat de travail (portabilité ») :
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Les parties conviennent que le présent avenant prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.
Fait à Paris, le 28 janvier 2021 En 5 exemplaires originaux