Conformément à l’article L 2242-8 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée entre l’OGEC Anne-Marie JAVOUHEY, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur et la délégation syndicale suivante :
M, délégué syndical CFDT
Mme, déléguée syndicale SUNDEP SOLIDAIRES
Article 1er : ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Les parties se sont rencontrées les 28 novembre et 14 décembre 2022.
Les négociations ont pu aboutir à un accord commun et constituent par la présente un procès-verbal de d’accord conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
La délégation a posé les questions et fait les propositions suivantes :
Augmentation de la valeur du point d’indice
L’obtention d’une prime pour tout.es à titre pérenne
Une augmentation du nombre du nombre de jours de congés payés en fonction de l’ancienneté
Une augmentation du forfait de la prévoyance du personnel OGEC à 100 %.
La gratuité des repas pour tous les salariés OGEC (avantage en nature)
La Direction fait les propositions suivantes :
Concernant la demande de prime annuelle à titre pérenne, la direction exprime son accord et s’engage à verser :
300 € brut aux personnels en state 1 (cette strate comporte beaucoup de personnes à tps partiel subi)
200 € brut aux personnels en state 2 et 3
100 € brut aux personnels en strate 4
Par ailleurs, une prime PPV (prime de partage de la valeur) de 600 € sera versée en décembre 2023 aux salariés
La direction indique également qu’à compter de cette année 2022/2023 :
Les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’établissement bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire.
Les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté dans l’établissement bénéficieront de 2 jours de congé supplémentaire
La direction ne souhaite pas augmenter la participation employeur à la mutuelle collective obligatoire à plus de 85 %, ni se diriger vers la gratuité des repas. Il souhaite également rester sur la valeur du point négociée nationalement.
Le directeur se félicite des échanges constructifs qui ont été tenus lors de ces négociations.
Si les organisations syndicales regrettent que la demande d’augmentation du point d’indice n’ait pas été retenue, en rappelant ici qu’il s’agit, in fine, de la seule mesure pérenne permettant l’augmentation des salaires des personnels OGEC, elles se félicitent, à l’instar de la direction, des échanges constructifs qui ont pu avoir lieu autour des demandes de primes et de l’augmentation des jours de congés, en fonction de l’ancienneté."
Article 2 – PUBLICITE
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt, par la partie la plus diligente, dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du travail, c’est-à-dire en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique, à la Direction départementale du travail et en un exemplaire au Greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.