L’Ogec ORGANISME DE GESTION ECOLE CATHOLIQUE SAINT-GERMAIN (« groupe scolaire SAINT-GERMAIN »), association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 478 524 695, située 103 rue Sadi Carnot – 93700 Drancy, représentée par , Présidente de l’association,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par agissant en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale représentative SPELC représentée par agissant en sa qualité de déléguée syndicale
d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »,
PREAMBULE
Les salariés du groupe scolaire SAINT-GERMAIN ont fait part à la direction de leur souhait de privilégier leur qualité de vie et leur équilibre vie privée et vie professionnelle et par conséquent, de pouvoir bénéficier d’un repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du travail sur l’année.
Dans ces conditions, la direction a accepté d’engager des négociations afin de mettre en place un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires.
Il a donc été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Ogec quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein et dans le cadre d’une organisation pluri-hebdomadaire du travail.
Sont notamment exclus du champ d'application du présent accord :
les salariés à temps partiel
les salariés non soumis à une organisation pluri-hebdomadaire de travail sur l’année
les cadres dirigeants, les salariés signataires d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année
les personnels enseignants rémunérés par l'Etat
Article 2. MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
2.1. Principe
Dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du travail, et conformément aux articles 5.2.1.1 et suivants de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020, IDCC n°3218 (ci-après « CCN EPNL »), constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées :
au-delà du seuil hebdomadaire de 40 heures
au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle, sous réserve d’un droit à congés payés complet et exercé complètement sur l’exercice. A défaut, la durée de référence est réajustée à due proportion.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent. Ainsi, :
1 heure majorée à 25% ouvre droit à 1,25 heures de repos.
1 heure majorée à 50% ouvre droit à 1,50 heures de repos.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leurs majorations intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ouvrent également droit à contrepartie obligatoire en repos lorsqu'elles sont effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.
2.2Période de référence du repos compensateur de remplacement
Pour l'appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s'entend du 1er septembre au 31 août de chaque année
2.3.Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.
Dans la mesure où l’organisation pluri-hebdomadaire du travail implique l’établissement d’un planning de travail dès le début de la période de référence, il est convenu entre les parties qu’un droit à repos compensateur prévisionnel sera alloué aux salariés au vu des dépassements du seuil hebdomadaire de 40 heures et du seuil annuel prévus par le planning prévisionnel.
Les réductions d'horaires, demi-journées ou journées de repos au vu de ce droit prévisionnel sont planifiées par le chef d’établissement dans le cadre de l’élaboration du planning annuel définitif, après échanges avec le salarié et en fonction des impératifs du service.
Le droit prévisionnel à repos compensateur défini en début d’année n’est en aucun cas un droit acquis. Un suivi mensuel sera effectué afin d’ajuster au besoin le compteur du droit au repos compensateur dont bénéficie le salarié en fonction de son activité réelle (heures de travail non prévues par le planning) et de ses absences.
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par le chef d’établissement. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par le chef d’établissement.
Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 31 août de l'année de référence.
A titre exceptionnel, les heures non prises avant le 31 août de l'année de référence pourront être reportées sur la période de référence suivante dans la limite de 2 mois ou donneront lieu à paiement avec majoration.
De même, les éventuelles heures supplémentaires résultant d’un dépassement de la durée annuelle du travail non prévues au planning et constatées en fin de période de référence donneront lieu à un repos compensateur qui pourra être reporté sur la période de référence suivante dans la limite de 2 mois ou donneront lieu à paiement avec majoration.
2.4.Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
2.5.Modalités d'information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris par une note d’information annexée au bulletin de salaire des salariés.
2.6Rupture du contrat de travail – situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'établissement en cours de période de référence, sa rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.
Dans ce cas, un décompte définitif des éventuelles heures supplémentaires sera fait au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.
Le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 25 septembre 2024 et pour une durée indéterminée.
Article 5.PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la CCN EPNL dont relève l’Ogec.
ARTICLE 6. revision DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7. dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois.
Article 8. Publicite
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par l’Ogec sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Enfin, l’Ogec transmettra une copie du présent accord à l’Observatoire paritaire du dialogue social EPNL concomitamment à son dépôt (cppni@branche-epnl.org / Objet : dépôt d’un accord).
Une fois l’ensemble de ces diligences accomplies, le présent accord sera affiché et communiqué aux salariés de l’Ogec.
Fait à Drancy, le 25 septembre 2024
En autant d’exemplaires originaux - paraphés sur chaque page – que de parties signataires
Pour le groupe scolaire SAINT-GERMAIN Mme, Présidente de l’OGEC Saint-Germain