Accord d'entreprise ORGANISATION PREVENTION CECITE

ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ORGANISATION PREVENTION CECITE

Le 23/01/2025


Accord collectif mettant en place des conventions de forfait annuel en jours
Applicable au 01/01/2025






Entre les soussignés :

ORGANISATION POUR LA PREVENTION DE LA CECITE – OPC, Association Déclarée dont le numéro de SIRET est le 313 028 573 00050, dont le siège social est situé 17 Villa d’Alésia 75014 PARIS, Représentée par son Président, Ci-après désigné par le terme « L'employeur »,

D’une part,
Et les salariés de l’association consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.



PREAMBULE :
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’association d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue aux usages, accords et pratiques applicables aux salariés de l’association ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Article 1 – Champ d’application
L’accord de mise en place d’un forfait en jours s’applique à l’ensemble des salariés de l’association relevant du droit de travail français.

Article 2 – Définition
Le « forfait jours

» est une dérogation à la règle des 35h : il organise le temps de travail, non plus en heures par semaines, mais en jours travaillés par an.

Article 3 - Critères d’éligibilité
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein (…) de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 212 jours par an, décomptés en journées. Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, absence autorisée, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour une année civile complète d’activité.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours sera proratisé, sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 5 : Formalisation
Le dispositif instauré par le présent accord a été approuvé par les salariés à l’issue d’un vote personnel et secret dont le procès-verbal est annexé au présent accord. Le salarié à l’embauche peut accepter le présent accord par le biais d’une convention intégrée à son contrat de travail, ou à défaut par voie d’avenant.

Article 6 – Droits et obligations des salariés
Le respect de la vie personnelle, des durées minimales de repos, du droit à la déconnexion, et la préservation de la santé au travail sont considérés comme fondamentaux par l’association.

Ainsi,
  • Il appartient conjointement à la Direction et au salarié, de veiller au respect des dispositions légales relatives au temps de travail et de repos, de maintenir une charge et une organisation

du travail raisonnables et équilibrées ;
  • Le salarié devra décompter chaque mois le nombre de jours travaillés et non travaillés via un modèle de document établi et contrôlé par la Direction ;
  • Lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé chaque année avec la Direction, seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail du salarié ;
  • Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’accomplissement de ses missions ou dans sa qualité de vie au travail, a le devoir d’alerter immédiatement la Direction, pour que celle-ci puisse prendre les mesures adaptées à la situation ;
  • Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou autres outils de communication professionnels le soir, le week-end et durant les périodes de congés. Il est aussi rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre à ces messageries et outils pendant ces mêmes périodes sauf urgence.
Article 7 - Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans le contrat de travail. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.







Fait à PARIS,
23/01/2025



Président de l’association

Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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