Accord d'entreprise ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 07/05/2024
Fin : 06/05/2025

2 accords de la société ORGANISM GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Le 03/05/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO


Entre


L’Association OGEC SAINTE MARIE,

4 Impasse des Recollets – CS 91029
30201 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX

Représentée par Monsieur , Directeur,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées,

  • Le syndicat SNEC CFTC, représenté par , déléguée syndicale dûment habilitée,

  • Le syndicat CGT, représenté par , déléguée syndicale dûment habilitée,


Ci-après dénommés « les partenaires sociaux »,

D’autre part,



IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD


Préambule

Le texte du présent Accord résulte de la concertation intervenue entre la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives, à savoir la SNEC CFTC et la CGT. Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées à 3 reprises, les 22 juin et 13 novembre 2023, et le 29 janvier 2024.

A l’issue de ces dernières il a été conclu l’accord suivant.

Les parties signataires, au-delà de cet Accord, sont décidées à maintenir le dialogue, dans le but d'assurer un équilibre satisfaisant entre les aspirations des membres du personnel, les intérêts économiques et le bon fonctionnement de l’Association.

Les efforts respectifs et la volonté de concertation des déléguées syndicales et de sa délégation ainsi que de la Direction ont permis la signature du présent accord.

ARTICLE 1 - Champ d’application juridique


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’OGEC Sainte-Marie, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou travailleur temporaire.


ARTICLE 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


D’une manière générale, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit du 7 mai 2024 (lendemain de sa publication) au 6 mai 2025.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


ARTICLE 3 – Suivi – Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie des dispositions à durée déterminée du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,

  • Le texte révision ne pourra concerner l’exercice en cours que si l’avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l’exercice. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.


ARTICLE 4 - Objet


L’objet du présent accord est relatif :
  • Aux évolutions des salaires effectifs,
  • A l’emploi, l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.


ARTICLE 5 – Evolution des salaires


Conscientes de l’incidence de la conjoncture économique actuelle tant sur les besoins collectifs et individuels des salariés, que sur l’activité de l’Association, les parties conviennent qu’aucune hausse de salaire, autre que les augmentations imposées par la loi ou la convention collective nationale ne pourra intervenir dans l’immédiat.

De la même manière, concernant les frais de repas, la Direction confirme l’impossibilité pour l’heure d’effectuer une prise en charge au-delà des dispositions conventionnelles de branche.

En revanche, les parties réaffirment que les demandes individuelles d’évolution de poste formulées par les salariés seront traitées avec attention par la Direction, qui y fera droit si les nécessités du service le permettent.


ARTICLE 6 – Egalité professionnelle qualité de vie et conditions de travail


6.1 Egalité professionnelle


Les parties soulignent leur attachement au principe d’égalité professionnelle, et constatent le respect du principe au sein de l’Association notamment en matière d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d’articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail, La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont examiné conjointement la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

6.2 Télétravail

Les parties se déclarent favorables à l’exercice professionnel en télétravail pour les postes qui le permettent.

Elles affirment leur accord sur la mise en place, à titre individuel et par avenant, d’une journée de télétravail par semaine. Le télétravail sera accordé par la Direction en fonction du poste de travail et si les missions le rendent possible.

6.3 Qualité de vie au travail


Soucieuses de favoriser le bien-être au travail de l’ensemble des effectifs de l’OGEC en toutes circonstances, les partenaires sociaux conviennent d’instituer un aménagement d’activité pour toute personne souffrant de règles douloureuses (pas seulement d’endométriose).


Seul le personnel de sexe féminin (salariée au sens de l’article 1) - assignée femme à la naissance –, susceptible d’être touchées par les conséquences physiologiques occasionnées règles douloureuses, sont concernées par les dispositions prévues aux dispositions suivantes du présent accord.

Conscientes du caractère novateur de cet accord, les parties ont convenu de le conclure pour une durée limitée afin de mesurer, au terme de la période initiale, la pertinence du dispositif, son maintien ou son éventuel aménagement.

Afin de bénéficier de cet accord, les salariées devront avoir transmis une prescription médicale attestant de cycles menstruels susceptibles d'impacter sérieusement leur état. Celle-ci sera valable pour une année, et pourra être renouvelée sous réserve de l’applicabilité du présent accord.

6.3.1 Télétravail supplémentaire

En priorité, sous réserve de présentation d’un certificat médical express en ce sens, l’ensemble du personnel dont les conditions de travail leur permettent d’être concernées par l’exercice professionnel en télétravail (qui auront conclu un avenant à ce titre) pourra bénéficier de jours de télétravail supplémentaire par an, à raison d’un jour par mois.
Le nombre maximal de jours pouvant être télétravaillés à ce titre est fixé à 9, pour un salarié à temps plein (1600 heures de temps de travail effectif (ou assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail) sur l’année civile). Ce nombre total sur l’année civile sera proratisé en fonction de la durée du travail. En cas de proratisation aboutissant à un nombre à virgule, le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (par exemple pour une salariée réalisant 1000 heures de TTE, le résultat sera de 5.6 jours arrondis à 6).
Le jour de télétravail à ce titre n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
Ces journées pourront être posées en télétravail sans délai de prévenance, lorsque la situation physiologique douloureuse interviendra, toutefois chaque bénéficiaire s’engage à en informer immédiatement l’employeur, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.
De son côté, la Direction s’engage à prendre toutes précautions dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations données par les salariées.

6.3.2 Congé menstruel facultatif

Dans le but de concilier le bien être du personnel concerné sans perturber l’activité de la structure, les parties conviennent d’un congé facultatif supplémentaire.
En cas d’impossibilité médicale ou matérielle de télétravailler (pour les postes qui ne permettent pas le télétravail) et sous réserve de présenter à l’employeur un certificat médical en ce sens, il pourra être pris un congé d’un jour par mois, dans la limite de 9 jours par an pour un salarié à temps plein (1600 heures de temps de travail effectif (ou assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail) sur l’année civile). Ce nombre total sur l’année civile sera proratisé en fonction de la durée du travail. En cas de

proratisation aboutissant à un nombre à virgule, le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur (par exemple pour une salariée réalisant 1000 heures de TTE, le résultat sera de 5.6 jours arrondis à 6)
Ces congés exceptionnels étant prévus sans préjudice des arrêts de travail de droit commun conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, et qui seraient traités comme tels.
Ce congé spécial sera rémunéré et traité comme un jour de congé exceptionnel pour évènement familiaux au sens des articles L.3142-1 et suivants du Code du travail, et de l’article 5.6.1, section 6, chapitre 5 de la Convention collective nationale EPNL intitulé « Autorisation d’absence pour raisons familiales ».

Ces journées pourront être prise sans délai de prévenance, lorsque la situation physiologique douloureuse interviendra, toutefois chaque bénéficiaire s’engage à en informer immédiatement l’employeur, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.
De son côté, la Direction s’engage à prendre toutes précautions dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations données par les salariées

Il devra être posé sur un temps de travail effectif, et n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

6.4 Droit d’expression des salariés


Les parties s’accordent pour instaurer un dialogue constructif au sein de l’OGEC. Il est important que les échanges soient positifs, prennent en compte les intérêts des équipes mais aussi ceux de l’Association.

Les collaborateurs doivent pouvoir s’exprimer collectivement et individuellement dans le respect et la bienveillance.

6.5 Lutte contre la discrimination

Les parties entendent lutter contre les discriminations et donner une place de choix à la diversité et l’inclusion.

Elles rappellent le principe de non-discrimination visé à l’article L.1132-1 du Code du travail et réitèrent leur souhait de sensibiliser les collaborateurs au strict respect de ce principe, tant entre eux qu’à l’égard du public de l’Association.

6.6 Emploi de travailleurs handicapés


Les parties confirment leur souhait de mener une politique d’accueil et de bienveillance en faveur des travailleurs en situation de handicap.

Elles conviennent que les mesures prises en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et des salariés âgés, sujet particulièrement important, sont satisfaisantes.

Elles s’engagent à promouvoir l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les mesures portent sur les conditions d’accès :
  • A l’emploi,
  • A la formation et à la promotion professionnelle,
  • Aux conditions d’emploi.


ARTICLE 7 - Autres thèmes de la négociation


  • Les parties s’accordent sur le fait qu’il existe des dispositions légales, et une souplesse au sein de la structure s’agissant d’autorisations d’absence individuelles exceptionnelles avec récupération d’heures, et conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur un congé supplémentaire pour rendez-vous administratif ou médical.

  • De la même manière, concernant la mutuelle et la prévoyance au sein de la structure, les parties concluent que les dispositifs en place sont adaptés, et demeurent applicables en l’état. Ils ne poursuivent pas les discussions en la matière,

  • Enfin, sur la question de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les parties conviennent que la nature et le fonctionnement de la structure ne se prêtent pas à l’institution d’un tel dispositif juridique, et s’accordent sur le fait de ne pas poursuivre les négociations.


ARTICLE 8 - Dispositions finales


Le présent accord étant ratifié par les syndicats majoritaires au sein de l’entreprise, il n’est soumis à aucun délai d’opposition.

Il sera par conséquent, dès sa signature, déposé en deux exemplaires par la Direction sur la plateforme de télé-procédure appelée « TéléAccords », et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les membres élus du Comité Social et Economique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Bagnols sur Cèze, le 03 mai 2024


Pour l’Association Pour la SNEC CFTCPour la CGT

Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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