Accord d'entreprise ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE

PROCÈS-VERBAL D'ACCORD COLLECTIF - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 2024

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE

Le 18/06/2024



Entre les soussignés :

L’OCIRP

Dont le siège social est sis 17 rue de Marignan - CS 50003 - 75008 Paris, représenté par XX, Directrice Générale

Ci-après dénommé « l’

Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :


Pour I’ organisation syndicale CFE-CGC IPRC, représentée par XX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,


Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté


Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XX en sa qualité de Délégué syndicale dûment mandaté,

D’autre part,


Ci-après désignées les

« organisations syndicales représentatives »

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Préambule


Les négociations collectives annuelles obligatoires prévues par l’article L2242-13 et suivant du Code du travail portent sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Plus précisément, cette négociation peut porter sur :



  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou également la réduction du temps de travail,
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de Perco, ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs
  • La mobilité des salariés
Les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées le 27 février 2024, 26 mars 2024 et le 28 mai 2024.

Aussi, sont consignées ci-après, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures sur lesquelles elles se sont accordées.


Article 1 – Les salaires effectifs

La direction souligne l’importance de la question du pilotage de la masse salariale en général d’une part, et d’autre part la question de la lisibilité de la politique de rémunération de l’OCIRP. La négociation sur la NAO 2024 s’inscrit dans un cadre plus large afin d’aborder la question de la rémunération de manière plus globale, et avec en perspective également l’incidence des décisions qui ont un impact sur l’évolution globale de la masse salariale.
La négociation est initiée en rappelant les mesures qui ont été effectives sur l’année 2023, qui ont par ailleurs accompagnées la situation de l’inflation avec une NAO assez volontariste dans la mesure où au global elle rejoint une augmentation d’environ 5% en deux étapes. La première étape graduée avec des planchers et plafonds en fonction du niveau de rémunération. Une seconde étape dans le cadre d’une clause de revoyure visant à réaliser un ajustement avec un effet rétroactif qui a permis effectivement d’atteindre un niveau d’augmentation général d’environ 5 points de la masse salariale annuelle. Le raisonnement de la NAO 2024 va porter initialement sur la masse salariale accrue de ces 5 points.

Au cours des réunions de négociations,

l’ensemble des organisations syndicales représentatives s’accordent avec la direction sur le sens de la dimension globale de la rémunération qui s’intègre à la NAO 2024. De plus, Ils soulignent que l’inflation persiste en cette année 2024, et ce malgré les politiques publiques et les efforts volontaristes de la direction. Néanmoins, ils soulignent l’attention particulière de la Direction pour soutenir à la fois les plus petits salaires d’une part, et la reconnaissance d’autre part que les conséquences de l’inflation ont un impact sur le pouvoir d’achat de tout un chacun et ce peu importe le niveau de salaire.


Par ailleurs, la CFE-CGC IPRC a demandé une revalorisation de l’indemnité forfaitaire télétravail car depuis la mise en place du télétravail l'indemnité forfaitaire de télétravail n'a pas évolué. Elle rappelle que nous sommes, avec l'accord actuel à 3 jours maximum par semaine et que le coût de des charges telles que l'énergie notamment a augmenté.

De plus, la CFE-CGC indique que cette année sera marquée par les JO et comme lors des confinements dû au COVID, les salariés se sont retrouvés en télétravail avec pour conséquence, une augmentation de leurs frais entre autres énergétique et consommation d'eau.

En réponse, la direction répond mener une réflexion sur la revalorisation de l’indemnité forfaitaire télétravail au titre notamment du caractère exceptionnel de l’année 2024, où l’organisation du travail se verra impactée par les JO 2024 à Paris, favorisant le télétravail généralisé pour l’ensemble des salariés du 8 juillet au 8 septembre 2024.

La direction propose un scénario d’augmentation collective « hybride » qui promeut d’une part une attention particulière pour les salaires les moins élevés avec un taux d’augmentation unique encadré par un montant annuel plancher et un montant annuel plafond tout en garantissant une volonté de maintenir un certain équilibre pour les plus hauts salaires au moyen de l’articulation d’une prime de partage de la valeur (PPV) comme suit :


  • 2,5 % d’augmentation du salaire de base avec un plancher de 900 euros bruts annuels et un plafond de 1200 euros bruts annuels (base temps plein)

  • Prime de partage de la valeur selon niveau de rémunération et présence :

  • 750 euros pour les salaires inférieurs à 60 000 euros bruts annuels (base temps plein)
  • 500 euros pour les salaires entre 60 000 et 90 000 euros bruts annuels (base temps plein)

Après échanges et négociations les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :

La CFE-CGC rappelle qu'elle n'est pas pour des taux différenciés. Cette formule a pour effet, à son sens, de tasser les grilles de classification.

Article 1.1 – Augmentation collective


Pour tenir compte de l’inflation et des niveaux de salaires, les parties retiennent une augmentation collective de 1.8% du salaire de base avec un plancher annuel de 1000 euros bruts et un plafond annuel de 1800 euros bruts.

Les montants plancher et plafond sont calculés sur 13.75 mois, sur la base d’un temps plein.

Tranche Salaires annuels

Mt Moy augmentation

Taux moy augmentation

Moins de 40 000
1000,00
5,07%
Entre 40 000 et 60 000
1005,38
2,05%
Entre 60 000 et 90 000
1245,55
1,81%
Plus de 90 000
1731,82
1,57%

Total général

1241,14

2,27%



Article 1.2 - Date de versement et condition d’octroi


L’augmentation collective est rétroactive au 1er janvier 2024 et applicable sur la paie de juin, pour tous les salariés présents au 31 décembre 2023.


Article 2 – Mesures liées à la qualité de vie au travail, à l’égalité hommes femmes, au temps de travail, et autres mesures salariales.



2.1 Enveloppe égalité hommes femmes

L’OCIRP s’est engagé, par l’accord sur l’égalité professionnelle et la diversité en date du 15 février 2023, à fixer chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire une enveloppe destinée à résorber les écarts de salaires constatés entre les hommes et les femmes.



En l’absence de remarques sur ce point, la direction a fixé le montant de l’enveloppe 2024 qui s’élève à 5000 euros bruts s’ajoutant aux mesures déjà prises au titre des augmentations individuelles. Un reporting sur le nombre de bénéficiaires de cette enveloppe sera réalisé en 2025 conformément à l’accord en place.

Article 3 – Entrée en vigueur

La validité et l’entrée en vigueur du présent accord sont subordonnées à sa signature par les Organisations syndicales représentatives et l’absence d’opposition.

Article 4 - Révision

Les parties au présent accord conviennent de se réunir au cours du dernier semestre 2024 pour discuter des conditions d’une éventuelle revoyure du présent accord, en fonction du contexte, des résultats de l’OCIRP et du budget disponible.

Article 5 – Information du personnel

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité

Conformément aux articles  L. 2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et est versé dans la base de données nationale.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.


Fait à Paris, le 18/06/2024 en 5 (cinq) exemplaires




Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Pour I’ organisation syndicale CFE-CGC IPRC, représentée par XX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,



Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté



Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté

Pour l’OCIRP

XX
Directrice Générale





Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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