Accord d'entreprise ORGANISME GESTION FOYERS AMITIE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ORGANISME GESTION FOYERS AMITIE

Le 20/12/2022



  • AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

L’OGFA représentée par , Directeur général,

D’une part,

ET

Les membres élus du CSE non mandaté par une organisation syndicale,

D’autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le thème de l’aménagement du temps de travail constitue un réel enjeu en matière de qualité de vie au travail.
L’engagement de la négociation autour de la durée et l’aménagement du temps de travail est de nature à répondre à une préoccupation centrale dans la vie professionnelle de chacun.
L’évolution des activités de l’OGFA implique une adaptation permanente au temps présent et aux besoins futurs pour répondre au mieux et avec la souplesse nécessaire aux nécessités du service.
Ainsi le présent avenant est l’aboutissement de la négociation. Il a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’OGFA :
Assurer la permanence et la continuité du service
Renforcer le soutien institutionnel aux salariés effectuant une astreinte.

Il vise également à harmoniser la compensation des astreintes.

Il est rappelé que la période d'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’OGFA. Le salarié doit ainsi rester joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure d'intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail.

L’astreinte permet, pour les salariés qui y sont soumis, de continuer à se livrer à des occupations personnelles dans leur sphère d'intimité privée, tout en bénéficiant de compensations pour l'atteinte portée à leur liberté de mouvement.

Les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.

En conséquence, les dispositions du présent avenant ont ainsi pour objet de déterminer :
  • Les emplois concernés par les astreintes
  • Les modalités de fonctionnement des astreintes
  • La programmation des astreintes
  • Les délais d’information des salariés concernés par les astreintes
  • Les contreparties accordées aux salariés sous astreinte
  • Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord

Par ailleurs les parties signataires ont entendu axer la négociation également sur les points suivants :
  • Le nombre maximum de jours travaillés pour une année complète s’agissant des salariés soumis à l’aménagement du temps de travail au forfait annuel en jour.
  • La période de référence d'acquisition et de prise des congés payés et des jours de RTT avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.


  • ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME D’ASTREINTE
Sont concernés par le dispositif d’astreinte toutes les catégories d’emploi pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes, lesquelles se verront appliquer le présent avenant dont au moment de la signature du présent avenant :
  • Les salariés cadres dirigeants (postes de Direction Générale)
  • Les cadres non dirigeants (postes de cadres gestionnaires et non gestionnaires)
  • Les salariés volontaires occupant un poste éducatif (renfort éducatif)
  • Les salariés occupant un poste éducatif au sein des services MNA et JEAE

  • ARTICLE 2 - PÉRIODE D’ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les astreintes des cadres dirigeants et des cadres non dirigeants s’effectuent :
  • Du vendredi 18 heures au lundi à 8 heures 30
  • Du lundi au vendredi suivant de 18 heures à 8 heures 30
  • Jour férié : de 8 heures à 18 heures

Les astreintes de « renfort éducatif » s’effectuent :
  • Du vendredi 18 heures au lundi 8 heures
  • Jour férié accolé avant ou après le week-end : de la veille à 18 heures au lendemain à 8 heures

Les astreintes « socio-éducatives MNA-JEAE » s’effectuent :
  • Du lundi au vendredi de 18 heures à 8 heures 30
  • Samedi et dimanche : du vendredi 18 heures au lundi 8 heures 30
  • Jour férié : de la veille à 18 heures au lendemain à 8 heures


  • ARTICLE 3 - MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 30 jours civils avant sa date de mise en application.
Il est cependant convenu de réaliser les plannings collectifs selon les calendriers suivants :
  • Astreintes cadres : un semestre à l’avance
  • Astreintes renfort éducatives : au mois de novembre pour l’année suivante
  • Astreintes socio-éducatives : un semestre à l’avance
L’information se fait selon la modalité suivante : communication d’un planning par courriel
Lorsque l'Association est confrontée à une contrainte particulière (absence non prévue du salarié d’astreinte) la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.
Cette modification intervient selon la modalité suivante : information orale confirmée par l’envoi d’un mail ou d’un courrier remis en main propre.
Le planning pourra être modifié à la demande du salarié à condition de respecter la continuité de l’astreinte.


  • ARTICLE 4 - COMPENSATION DES ASTREINTES
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
  • Les astreintes Cadres dirigeants

Elles sont indemnisées sur la base des dispositions de l’Accord de branche du 22 avril 2005 exprimée en fonction du minimum garanti (1).
Pour une période d’astreinte de 7 jours consécutifs, le cadre dirigeant perçoit 103 fois le minimum garanti.
Si la période d’astreinte est différente de 7 jours consécutifs, l’indemnisation est fixée à 1 minimum garanti par heure d’astreinte.
  • La valeur du minimum garanti est de 3.94 € au 1er août 2022

  • Les astreintes cadres

Le montant versé, pour une période de 7 jours consécutifs est de 505.82

€ bruts en compensation de l’astreinte et du temps passé à répondre aux appels téléphoniques dans ce cadre.

Si la période d’astreinte est différente de 7 jours consécutifs, l’indemnisation est fixée pour 1 jour à 505.82 € / 7.
Ces montants seront indexés sur l’augmentation de la valeur du point de la CCN 51 (2).
  • La valeur du point est de 4.447 € au 1er août 2022.

  • Les astreintes renfort éducatif

Chaque heure d’astreinte est indemnisée sur la base de 2.95 € bruts.
Ce montant est indexé sur l’augmentation de la valeur du point de la CCN 51
Exemple : astreinte du vendredi 18h au lundi 8h soit 62 heures = 62 h x 2.95 € = 182.90 €
Pour un jour supplémentaire soit 24 heures = 24h x 2.80 € = 70.80 €


  • Les astreintes socio-éducatives

Chaque heure d’astreinte est indemnisée sur la base de 4.60 € bruts.
Ce montant sera indexé sur l’augmentation de la valeur du point de la CCN 51.
Exemple : astreinte du lundi 18 h au mercredi 8h30 h soit 29 heures = 29 h x 4.60 € = 133.40 €
Astreinte du dimanche 9h au lundi 9h soit 24 heures = 24 h x 4.60 € = 110.40 €


  • Les temps d’intervention

Les temps d’intervention physiques et téléphoniques lors des astreintes, hors « Cadres dirigeants » sont récupérés au temps réel de l’intervention soit 1 heure pour 1 heure dans la semaine qui suit l’astreinte.
Si, pour maintenir la continuité de service il n’a pas été possible d’effectuer cette récupération dans la semaine suivante, celle-ci pourra se faire dans le mois qui suit l’astreinte, au plus tard.
Pour les « Astreintes cadres », les temps d’intervention des cadres au forfait jours (hors réponse aux appels téléphoniques) sont récupérés au temps réel de l’intervention soit 1 heure pour 1 heure. Ce temps est cumulé à hauteur de 3.5 heures permettant de récupérer ½ journée.
Si au 31 décembre de l’année en cours, le nombre d’heures est inférieur à 3.5, il sera procédé au paiement de ces heures.

  • ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION
  • Les astreintes socio-éducatives

Chaque semestre, une réunion d’échanges sur les astreintes et les protocoles afférents est organisée entre l’équipe et les cadres de veille.

  • Les astreintes cadres dirigeants et non dirigeants
Chaque trimestre, une réunion d’échanges sur les astreintes et les protocoles afférents est organisée entre l’équipe et les cadres de veille.

ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent avenant, les périodes de référence des congés payés au sein de la l’OGFA étaient celles fixées par la loi, à savoir :
  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126621')"articles L.3141-11 et HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I130785')"R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Nouvelles dispositions applicables au sein de l’OGFA à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant :

  • La période d'acquisition des congés payés est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • La période de prise des congés payés est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.

Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126616')"article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126633')"article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés au sein de l’OGFA coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126601')"article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.
Il est rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés.

Modalités de transition entre les 2 périodes de référence :

Période d’acquisition

Nombre de jours acquis (pour la période complète)

Période de prise

Date limite de prise des congés

1er juin 2021 - 31 mai 2022
25
1er juin 2022 - 31 mai 2023
31 mai 2023
1er juin - 31 décembre 2022
14.56 arrondis à 15
1er janvier - 31 décembre 2023
31 décembre 2023
1er janvier - 31 décembre 2023
25
1er janvier - 31 décembre 2024
31 décembre 2024

ARTICLE 6 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le décompte des jours travaillés est effectué sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 7 : NOMBRE DE JOURS EN FORFAIT ANNUEL

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, peuvent être assujettis à une convention de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
  • Les Salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Par ailleurs, l’OGFA a signé le 18 juin 2017 un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail instaurant l’organisation du forfait annuel en jours.
Cet accord en vigueur à ce jour reste applicable pour l’ensemble des dispositions qu’il contient à l’exception du nombre de jours devant être travaillés pour lequel les dispositions suivantes seront désormais appliquées :

Rappel des dispositions applicables à ce jour

Situation antérieure au 1er janvier 2023
Nbre JRTT
Nbre CT
Récup. Heures
Prime décentralisée
Cadre forfait jours
18
0
Non
5%
Cadre éducatif 35 h
0
15
Oui
3%
Autre Cadre 35 h
0
9
Oui
3%

Dispositions applicables au 1er janvier 2023

A compter du 1er janvier 2023
Nbre JRTT
Nbre CT
Récup. Heures
Prime décentralisée
Cadre forfait jours
25 (*)
0
Non
5%
Cadre éducatif forfait jours
25 (*)
0
Non
5%
(*) dont 1 JRTT affecté à la journée de solidarité
  • ARTICLE 8 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
  • ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'AVENANT

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 - RÉVISION

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • ARTICLE 11 - DÉNONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
  • ARTICLE 12 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Pau et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Jurançon, le 20 décembre 2022

Signature des parties

Mise à jour : 2023-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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