Accord d'entreprise ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED

ACCORD SUR LE DROIT A INDEMNISATION INCAPACITE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/02/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED

Le 20/02/2018




Accord Collectif

DROIT à INDEMNISATION

INCAPACITÉ de TRAVAIL

Entre

Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch
32, rue Pierre Brossolette – 76600 Le Havre
Représentée par
d’une part,



Et

L’organisation syndicale, Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie
représentée par
d’autre part,



PREAMBULE
En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise signés par OOCL (France) SA ont été mis en cause suite à modification dans la situation juridique de l’employeur par voie de succursalisation de l’activité et du transfert des contrat de travail au 8 Décembre 2016.

En conséquence, l’accord d’entreprise définissant les modalités d’indemnisation en cas d’incapacité de travail temporaire, qui avait été signé avec les membres du Comité d’Entreprise le 13 septembre 1994, a automatiquement été mis en cause dès la survenance du transfert des contrats de travail.

Cet accord d’entreprise a continué de produire effet de manière temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord qui lui est substitué.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article Préliminaire : Définitions

L’incapacité de travail temporaire est l’état de santé d’une personne ne permettant pas l’exercice de sa profession pendant une période.
Les Indemnités Journalières sont servies par la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité, accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle.
Le Complément de rémunération est versé par l’employeur en cas d’incapacité de travail temporaire après versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.


Article I : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel.


Article II : Constatation de l’arrêt de travail

Le salarié doit adresser l'avis d

'arrêt de travail élaboré par le médecin traitant ou l’établissement de soins à son employeur.

L'employeur se doit, en retour, de transmettre une attestation de salaire à la caisse d'Assurance Maladie du salarié. Ce document servira de base au calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale. Préalablement, le salarié devra remplir les conditions requises pour faire valoir ses droits.


Article III : Prise en compte de l’ancienneté

Il est rappelé que l’indemnisation prévue, à ce jour, par la Convention Collective n’est acquise qu’après trois ans d’ancienneté en cas d’absence maladie, d’absence consécutive à un accident de trajet ou à une rechute consécutive à un accident de travail survenu chez un autre employeur alors que l’indemnisation est acquise après une année en cas d’accident du travail.

Les parties conviennent que l’indemnisation intervient après

une année d’ancienneté en cas d’absence maladie, d’absence pour accident de travail, d’absence consécutive à un accident de trajet ou à une rechute consécutive à un accident de travail survenu chez un autre employeur.



Article IV : Durée et taux d’indemnisation

Il est précisé que la durée et les taux d’indemnisation stipulés dans la Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport « CCNT » restent applicables.
Ainsi, les taux et les durées applicables après 3 ans selon la CCNT s’appliquent après 1 an conformément au présent accord collectif.
Après 5 ans d’ancienneté, et après 10 ans d’ancienneté, les termes de la CCNT s’appliquent.

Article V : Suppression du délai de franchise

Il est rappelé qu’en ce qui concerne la catégorie « Employés », l’indemnisation prévue, à ce jour, par la Convention Collective n’est acquise qu’après application d’un délai de franchise de 5 jours (hormis accident de travail).

Les parties conviennent qu’à l’instar des catégories « Agents de maîtrises » et « Cadres », les termes de la CCNT s’appliquent à la catégorie « Employés ».

En conséquence, après 1 année d’ancienneté, aucune franchise n’est appliquée par l’employeur quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié et le complément de salaire est versé dès le premier jour d’incapacité de travail temporaire sans que s’applique le délai de carence de la Sécurité Sociale.

Article VI : Clauses générales

Article VI-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 19 Février 2018.

Article VI-2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article VI-3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article VI-4 : Formalités
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Fait à Le Havre, le 20 Février 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour la Société, Pour l’organisation syndicale,
Orient Overseas Container Line LimitedSyndicat maritime C.F.D.T. de Normandie
OOCL France Branch














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