Accord Collectif d’Entreprise portant sur les modalités d’attribution de la journée dite d’ancienneté
Entre
Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch
32, rue Pierre Brossolette – 76600 Le Havre Représentée par
d’une part,
Et
L’organisation syndicale, Syndicat maritime C.F.D.T. de Normandie,
représentée par d’autre part,
PREAMBULE
En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise signés par OOCL (France) SA ont été mis en cause suite à modification dans la situation juridique de l’employeur par voie de succursalisation de l’activité et du transfert des contrat de travail au 8 Décembre 2016.
En conséquence, l’accord d’entreprise définissant les modalités d’attribution de la journée dite d’ancienneté, qui avait été signé avec les délégués syndicaux le 16 juin 2008, a automatiquement été mis en cause dès la survenance du transfert des contrats de travail.
Cet accord d’entreprise a continué de produire effet de manière temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord qui lui est substitué.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article I - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article II – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution de cette journée d’ancienneté
Article III – Condition d’ancienneté
Il sera octroyé, à tout salarié Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch ayant acquis une ancienneté de dix années une journée de congé supplémentaire dite « journée d’ancienneté ».
Article IV – Modalités d’attribution
La journée d’ancienneté sera acquise au 1er juin qui suit immédiatement la date anniversaire des dix années d’ancienneté.
A titre d’illustration, un salarié entré dans l’entreprise le 1er juin 2008, qui aura donc dix ans d’ancienneté au 1er juin 2018, obtiendra sa journée d’ancienneté le 1er juin 2019, date à laquelle il lui sera crédité l’ensemble de ses jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (1er juin 2018 / 31 mai 2019). En conséquence, ce salarié pourra prendre sa journée d’ancienneté entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020.
A titre d’illustration, un salarié entré dans l’entreprise le 31 mai 2008, qui aura donc dix ans d’ancienneté au 31 mai 2018, obtiendra sa journée d’ancienneté le 1er juin 2018, date à laquelle il lui sera crédité l’ensemble de ses jours de congés payés acquis au titre de la période précédente (1er juin 2017/ 31 mai 2018). En conséquence, ce salarié pourra prendre sa journée d’ancienneté entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.
Article V : Clauses générales
Article V-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 13 Mars 2018.
Article V-2 : Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Article V-3 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article V-4 : Formalités Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise. Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Fait à Le Havre, le 13 Mars 2018, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale, Orient Overseas Container Line LimitedSyndicat maritime C.F.D.T. de Normandie OOCL France Branch