Accord d'entreprise ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED

Journée de solidarité 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED

Le 28/02/2019



Procès-verbal d’Accord
Journée de Solidarité « 2019 »

A l’initiative de la Direction d’Orient Overseas Container Line Limited -OOCL France Branch,

une réunion de négociation s’est tenue le 28 février 2019 afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la « Journée de Solidarité » au titre de l’année 2019.

En préambule, il est rappelé :

Article L3133-7
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.

Article L3133-8
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article L3133-9
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Article L3133-10
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Article L3133-11
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Article L3133-12
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3133-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
A l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

Orient Overseas Container Line Limited, OOCL France Branch

32, rue Pierre Brossolette – 76600 Le Havre
représentée par

L’organisation syndicale, Syndicat maritime Normandie C.F.D.T.,

représentée par

L’organisation syndicale, Union des Syndicats CGT du Havre,

représentée par


Article premier - Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

La journée de solidarité au titre de l’année 2019 sera accomplie par le travail de sept heures précédemment non travaillées en supprimant l’une des deux journées de « pont » (l’une au 1er semestre, l’autre au 2ème semestre) et en ouvrant le choix de la journée de pont sur l’année entière.



Il est précisé qu’une « journée de pont » est défini comme le jour ouvré précédant ou suivant n’importe quel jour férié de l’année à l’exclusion des jours fériés de la période estivale (14 juillet et 15 août).

Pour les salariés à temps partiels, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2019.

Article 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de sa signature.

A la diligence de la Direction de l’Entreprise, le présent accord sera déposé comme suit :
- un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre (76),
- de manière dématérialisée, la version intégrale de l’accord, destinée à l’Administration, ainsi que la version consultable sur le site Legifrance seront déposées sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr




Fait au Havre, le 28 Février 2019,


Pour la Société, Orient Overseas Container Line Limited,





Pour le Syndicat maritime Normandie C.F.D.T.,





Pour l’Union des Syndicats CGT du Havre,
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