Accord d'entreprise ORIGENPLUS

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ORIGENPLUS

Le 05/07/2019



AVENANT DU 29 MAI 2019 DU PORTANT

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

DE TRAVAIL DU 29/12/2014 ET DE SES AVENANTS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019

Entre :

La société coopérative agricole ORIGENPLUS, dont le siège social est situé, Domaine St Hippolyte, route de Livarot 14100 ST MARTIN DE LA LIEUE, immatriculée au RCS de Lisieux sous le n° 797 835 535, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommée ci-après « la coopérative »

Et

Les organisations syndicales :

  • Le SNI non représenté suite à démission de son représentant de ses fonctions de délégué syndical,

  • Le SNPEI/CFDT représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

Dénommée ci-après «les organisations syndicales»


Il a été décidé ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des négociations annuelles 2019, il a été conclu le présent avenant portant révision à l'accord collectif de travail du 29 décembre 2014 et de ses avenants.

Article 1 – Champ d'application

Le présent avenant à l'accord collectif de travail, conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre la coopérative et ses salariés, à l'exception de son Directeur Général et des cadres dirigeants dont le contrat de travail fait référence à l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole, ceux-ci ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.

Article 2 – Prime à objectif variable

La Direction et les partenaires sociaux ont acté la nécessité pour l’entreprise de renégocier la rémunération associée aux primes pour les techniciens inséminateurs.

Par conséquent, l’article 64 «primes variables groupes» - aliénas 2 « Prime variable groupe sur les autres parties variables individuelles P.V.P.N.P » de l’annexe 4, de l’aliénas 3 « Prime variable groupe sur les autres parties variables individuelles P.V.A.P.V.I » de l’annexe 4, ainsi que l’article 65 « primes variables intergroupes (P.V.I) » de l’accord collectif de travail du 29/12/2014 et de ses avenants sont annulés à compter du 1er octobre 2019 et remplacés par ce qui suit :

Les parties conviennent de transformer les primes suivantes :

  • La PVAPVI
  • La PVI
  • La PVPNP

Et de mettre en place deux nouvelles primes à objectif variable décomposée comme suit :
  • Prime objectif individuel (PI) : d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 000€ brut répartie sur 2 à 3 critères objectifs.
  • Prime objectif Groupe (PG) : d’un montant pouvant aller jusqu’à 500€ brut répartie sur 1 ou 2 critère(s) objectifs.

Les objectifs individuels seront définis chaque année pour chaque inséminateur (hors contrat pro) par son responsable hiérarchique (Responsable de Territoire) lors des entretiens annuels. Les responsables de territoire avant de fixer les objectifs individuels et de groupe, réfléchiront ceux-ci lors d’une rencontre spécifique à cet objet avec chaque coordinateur de groupe.

Exemple d’objectifs Individuel:

Monsieur X a pour objectif individuel :

1er critère : d’améliorer ces ventes de produits santé et minéraux (indicateur Chiffre d’Affaires CA annuel) .

Les objectifs sont alors définis par paliers :
Augmentation du CA inférieure à 400 € = 0€ de prime
Augmentation de de 400 à 1 000€ de son CA = 200€ de prime
Augmentation supérieure à 1 000€ de son CA = 500€ de prime

2ème Critère : augmenter le nombre de plans d’accouplements Optigen réalisés (indicateur nombre de femelles accouplées et inséminées sur 12 mois)

Les objectifs sont alors définis par paliers :
Pas d’augmentation = 0€ de prime
Augmentation de 0 à 10% de nombres de femelles accouplées = 300€ de prime
Augmentation plus de 10% du nombre de femelles accouplées = 500€ de prime

Monsieur X peut ainsi obtenir une prime variable à objectifs atteints de 1 000 € sur l’ensemble des deux critères proposés.

Les objectifs groupes seront définis chaque année par les Responsables de Territoires à chaque groupe.


Exemple d’objectif groupe:

Sur le groupe Y il a été décidé :

1er critère : l’objectif est de faire signer des contrats de collecte de colostrum.

Les objectifs du groupe sont alors définis par paliers :

Signature de moins de 20 contrats sur l’ensemble du groupe = 0 € de prime
Signature de 20 à 40 contrats sur l’ensemble du groupe = 300€ de prime
Signature de plus de 40 contrats sur l’ensemble du groupe = 500€ de prime

Chaque inséminateur du groupe Y peut ainsi percevoir une prime variable à objectifs atteints de 500€.

L’ensemble de ses objectifs (individuels et groupe) seront notifiés par courrier à chaque bénéficiaire.

Le versement de ces primes variables (PI et PG) à objectifs atteints se fera annuellement sur le salaire de mars n+1.

Les parties conviennent que la 1ère année de mise en place (2020), le montant total cumulé des PI et PG versé ne pourra pas être inférieur à 80 000€ brut pour l’ensemble des salariés concernés, puis 55 000€ brut les années suivantes.

Article 3 – Prime de Sujétion : Taurellier

La Direction et les partenaires sociaux ont acté la nécessité pour l’entreprise de renégocier la rémunération associée à la prime de sujétion.

Par conséquent, l’article 40 «Travail du dimanche et les jours fériés» de l’accord collectif de travail du 29/12/2014, section 2 – Dispositions applicables aux salariées sédentaires non cadre est remplacé par ce qui suit :

Une prime de sujétion d’un montant de 57€ brut au 1er juillet 2019 est accordée pour chaque journée de travail effectuée pendant les week-end et jours fériées. Cette prime englobe le paiement de la majoration de salaire prévue aux articles 49 et 50 de la CCN.



Article 4 – Augmentation valeur du point

Lors des NAO de 2018, Les parties avaient décidé d’appliquer les mesures suivantes :

  • Augmentation de la valeur du point définie par l’article 68 de l’accord d’entreprise du 29 décembre 2014

    de 1,2 % à partir du 1er octobre 2018

Cette mesure concernait les salariés dont les contrats de travail avaient débutés avant le 1er octobre 2018.

Il était précisé que ces augmentations ne s’appliquaient pas aux apprentis qui ont un barème salarial spécifique.

Les parties avaient convenu de ne pas négocier une augmentation générale des rémunérations lors des NAO 2019.

Après discussions, les parties conviennent d’octroyer l’équivalence du montant de 1.2% de la valeur du point pour les salariés qui n’ont pas pu être impactés en 2018 du fait que leurs rémunérations de base étaient au-dessus de celui la grille de classification des emplois (annexe 5 de l’accord du 29/12/2014) dont ils dépendent. Cette mesure s’appliquera pour les salariés concernés à partir du 1er juillet 2019.



Article 5 – Augmentation Primes Produits (PCP)

La liste des primes liées à la prime PCP ayant était présentée aux parties, les parties conviennent de les revaloriser pour 4 produits comme suit à partir du 1er juillet 2019 :




Produits
Montant actuel de la prime
Montant de la prime revalorisée
FAF RAI AV3 UEB BI SEAU 15KG
12,00€
14,55€
Produit EMAN’O+ Concentré 1L.
3,00€
3,18€
PHYTO TARI STAR UEB BI 5 L
9,00€
9,24€
Produit Phyto Drainal Bio 5 L
5,00€
5,4€


Voir la liste actualisée en annexe 1 du présent accord

Article 6 : Prime « pouvoir d’achat »

La direction propose aux partenaires sociaux de mettre en place pour cette année la prime dite « Pouvoir d’achat » tirée de la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » (dite loi « gilets jaunes ») du 26 décembre 2018 de la manière suivante :

1er critère « classification » : La prime portera de manière différentiée selon que le personnel est classifié comme « sédentaire » ou « inséminateur »

2ème critère « l’ancienneté » : La prime pourra être acquise sous condition d’être présent au sein de la coopérative depuis au moins le 1er septembre 2018.

3ème critère « rémunération » : conformément à la loi tout personnel ayant perçu une rémunération inférieur à 3 fois la valeur du smic annuel (réf smic année 2018) déterminé sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944.80€, pourra percevoir la dite prime.

La direction a donc décidé, en accord avec les partenaires sociaux de verser au personnel réunissant ces trois critères :
-une prime de 500€ net payable en décembre 2019, sous réserve que la loi dite « gilets jaunes » soit reconduite sur l’ensemble de l’année 2019 pour le personnel classifié « sédentaire ».
-une prime de 125€ net payable en décembre 2019, sous réserve que la loi dite « gilets jaunes » soit reconduite sur l’ensemble de l’année 2019 pour le personnel classifié « inséminateur ».

Le présent article est reconductible et le montant de la dite prime pourra être révisé lors des prochaines négociations annuelles.

Article 8 : Durée, Entrée en vigueur – dénonciation et révision

7.1 Durée, Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 01/07/ 2019.

7.2 – Dénonciation

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la consommation du Travail et de l’Emploi d’Hérouville Saint-Clair et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux, en application de l’article L2222-6 du code du travail.


En cas de dénonciation mettant en cause l’application du présent accord, celui-ci continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt auprès de l’administration compétente précitée.

7-3 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l’indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

La coopérative doit engager la négociation dans un délai de 6 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.

Article 8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, au service de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera, par ailleurs, adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lisieux.

Mention de cet avenant figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera également mis à la disposition des salariés, dans chaque établissement ou service de la coopérative.

Fait à Lisieux,
Le 5 juillet 2019
En 5 exemplaires originaux


Pour la coopérative Origenplus employeur,
Et par délégation,
Le Directeur Général, Pour le SNPEI/CFDT,
Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXXXXXX

























AVENANT DU 29 MAI 2019 DU PORTANT

REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

DE TRAVAIL DU 29/12/2014 ET DE SES AVENANTS DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019















ANNEXE n°1

La Liste des Primes de commercialisations sur produits vendus (P.C.P)

Prime PCP actualisée au 1er Juillet 2019

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