ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société ORINEA, SARL, enregistrée au RCS Angers B 518 090 733, domiciliée au 25 Rue Lenepveu – 49 100 ANGERS, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXXX (Gérant).
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155798453 \h 3 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc155798454 \h 3 Titre 1- Principes généraux PAGEREF _Toc155798455 \h 3 Article 1 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155798456 \h 3 Article 2 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos PAGEREF _Toc155798457 \h 3 2.1 Durées maximales du travail PAGEREF _Toc155798458 \h 3 2.2 Durées minimales de repos PAGEREF _Toc155798459 \h 4 Article 3 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc155798460 \h 4 Titre 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire PAGEREF _Toc155798461 \h 4 Article 4 - Les salariés Cadres : 38,5 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc155798462 \h 4 4.1- Durée du travail PAGEREF _Toc155798463 \h 4 4.2- Période d’acquisition des RTT PAGEREF _Toc155798464 \h 5 4.3- Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc155798465 \h 5 Article 5 - Les salariés Employé, Techniciens et Agents de maîtrise : 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc155798466 \h 6 Article 6 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc155798467 \h 6 6.1 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155798468 \h 6 6.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc155798469 \h 6 Titre 3 – Fonctionnement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc155798470 \h 7 Titre 4 – Fonctionnement des congés payés PAGEREF _Toc155798471 \h 7 Article 7 – Période d’acquisition PAGEREF _Toc155798472 \h 7 Article 8 – Période de prise PAGEREF _Toc155798473 \h 7 Article 9 – Délai de prévenance PAGEREF _Toc155798474 \h 7 Titre 5 - Dispositions finales PAGEREF _Toc155798475 \h 8 Article 10 – Entrée en vigueur – Durée d’application – Révision- Dénonciation PAGEREF _Toc155798476 \h 8 Article 11 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc155798477 \h 8 Article 12 – Notification et formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc155798478 \h 8 Article 13 – Consultation des salariés PAGEREF _Toc155798479 \h 8 Préambule
Par application de l’article L2232-21 et L2232-22 du code du travail, la Société ORINEA, dépourvue de délégué syndical et de représentant du Comité Social et Economique (CSE), et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. La Société est soumise à la convention collective nationale applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (syntec). Cet accord vient déroger aux dispositions de la convention collective syntec qui sont très contraignantes et inadaptées à la société ORINEA afin d’aménager et d’organiser le temps de travail du personnel de la Société ORINEA pour donner à cette dernière les moyens de sa réussite et de son développement. Il se substitue à tout accord, décision et usage antérieurs ayant le même objet.
Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres dirigeants.
Titre 1- Principes généraux
Article 1 – Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-1 du code du travail). Les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sauf si, pendant celles-ci, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L3121-2 du code du travail). Il en est de même des temps nécessaires à la restauration. Le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Article 2 – Durées maximales de travail et durées minimales de repos 2.1 Durées maximales du travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures (Article L 3121-18 du code du travail), appréciée dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures. Toutefois, cette durée de travail maximale quotidienne est portée à 12h en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société.
La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser : - une durée moyenne de 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; - une limite absolue de 48 heures au cours d'une même semaine civile (Article L 3121-20 du code du travail).
2.2 Durées minimales de repos
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés bénéficient d’au moins 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et d’au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit au minimum 35 heures consécutives de repos).
Article 3 – Droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être joignable, à fortiori sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
Les salariés sont invités à respecter les règles du bon usage des outils numériques et de communication, à savoir : - s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; - privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ; - indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ; - ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; - s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ; - paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ; - prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
En tout état de cause, le salarié ne saurait être tenu de répondre aux mails et aux messages qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail, sauf en cas d’urgence, en particulier pour les cadres autonomes assujettis au forfait annuel en jours.
Titre 2 – Modalités d’organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire
Article 4 - Les salariés Cadres : 38,5 heures hebdomadaires
- Durée du travail
Les salariés qui ont un statut de Cadre en vertu de la classification de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 38,5 heures. Les salariés doivent effectuer leur temps de travail quotidien entre 9h et 18h. La pause méridienne doit avoir lieu entre midi et 14 heures. Les salariés bénéficient de demi-journées ou de jours de repos « dits jours de RTT » destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures).
Cette durée hebdomadaire de travail de 38,5 heures donne ainsi droit au bénéfice de 10 jours de repos fixes par an, dits « jours de RTT ».
- Période d’acquisition des RTT
La période d’acquisition des jours de RTT est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
- Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris de la manière suivante :
5 jours à l’initiative de la Société (dits « RTT Employeur »)
5 jours à l’initiative du Salarié (dits « RTT Salarié »).
Pour les jours de RTT Salarié :
Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l’avance, via l’outil de la Société.
Pour des raisons d’organisation du travail, le responsable hiérarchique pourra éventuellement refuser/accepter la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de RTT et ce dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande du salarié. Toute absence de réponse vaut acceptation.
Pour les jours de RTT Employeur :
Le responsable hiérarchique doit informer le salarié au moins 2 semaines avant la date prévue pour le jour de RTT.
L’information du salarié se fera par tous les moyens et précisera par écrit les dates concernées.
Les jours de RTT doivent être consommés par journée ou par demi-journée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et ne sont pas reportables au-delà de cette période.
Il est possible d’accoler des jours de RTT aux congés payés. Ce bénéfice de 10 RTT annuels s’applique au salarié à temps plein présent sur toute l’année. En cas d’embauche ou de départ, et / ou cas d’absence d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur la période de référence. De même, toute suspension du contrat de travail ne donne pas droit à l’acquisition de jours de RTT. Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT au prorata temporis de leur durée du travail.
Exemple : pour une référence temps plein de 38,5 heures, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 38,5 heures bénéficie de 80% des jours RTT soient 8 jours.
Article 5 - Les salariés Employé, Techniciens et Agents de maîtrise : 35 heures hebdomadaires Les salariés qui ont un statut d’employé, technicien et agent de maitrise en vertu de la classification de la convention collective Syntec sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur cinq jours ouvrés de travail et deux jours de repos consécutifs, soit 7 heures de travail effectif par jour.
Cette durée hebdomadaire de travail de 35 heures ne donne pas droit au bénéfice de jours de repos, dits « jours de RTT ».
Article 6 - Dépassement de la durée hebdomadaire de travail 6.1 Heures supplémentaires
Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié à temps plein peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures supplémentaires.
Au sein de la Société, les heures supplémentaires sont :
Pour les employés, techniciens, agents de maitrise, les heures demandées expressément par la Société et accomplies au-delà du temps de travail effectif de 35h hebdomadaires.
Pour les cadres, les heures demandées expressément par la Société et accomplies au-delà du temps de travail effectif de 38,5 heures hebdomadaires
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile selon les règles légales, conventionnelles, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur.
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans les conditions définies dans le présent accord, celles-ci donneront lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour tous les salariés. Le contingent se calcule par année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures par semaine civile. Seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte pour déterminer les heures imputables sur le contingent.
6.2 Heures complémentaires
Tout dépassement de la durée hebdomadaire du travail doit être autorisé préalablement par la Société. Seul le responsable hiérarchique du salarié à temps partiel peut lui ordonner expressément la réalisation d’heures complémentaires.
Au sein de la Société, les heures complémentaires peuvent être effectuées, sur un mois civil, dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail. Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/3 de la durée stipulée au contrat de travail, donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Titre 3 – Fonctionnement de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera effectuée par la réduction automatique d’un jour de RTT Employeur pour les salariés cadres. Pour les salariés employés, techniciens et agents de maitrise, la journée de solidarité est effectuée par la réalisation de 7 heures de travail en plus de leur temps de travail dont l’organisation sera définie avec le responsable hiérarchique. A titre d’exemple, le salarié pourra travailler une heure de plus pendant 7 jours pour réaliser sa journée de solidarité.
Titre 4 – Fonctionnement des congés payés
Article 7 – Période d’acquisition Les congés payés sont acquis sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Chaque salarié travaillant tout le mois acquiert 2,08 jours de congés payés, soit une acquisition de 25 jours de congés payés (5 semaines) pour une année de travail effectif complète.
Article 8 – Période de prise La période de prise des congés payés s’étend sur 13 mois, du 1er juin au 30 juin de l’année suivante. A la demande du salarié et après accord du manager, le salarié pourra prendre des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. La 5ème semaine de congés payés peut être prise entre le 1er novembre et le 30 juin de l’année suivante. Le report de convenance peut être autorisé mais doit faire l’objet d’une validation préalable par le responsable hiérarchique.
Article 9 – Délai de prévenance Chaque collaborateur doit être autorisé par son manager à prendre ses congés payés. Il doit effectuer sa demande de congés payés auprès de son manager sur l’outil de l’entreprise au minimum 2 semaines avant la date de leur prise. Titre 5 - Dispositions finales
Article 10 – Entrée en vigueur – Durée d’application – Révision- Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur après son dépôt selon les modalités ci-dessous définies.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 11 – Suivi de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi composée d’un représentant de la direction et d’un représentant des salariés se réunira une fois par an sur invitation de la Direction afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 12 – Notification et formalités de dépôt et de publicité Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Angers.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Article 13 – Consultation des salariés Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés à l’occasion d’une consultation organisée le 30/01/2024 après la transmission de l’accord aux salariés.