Accord d'entreprise ORMONT TRANSPORT

Négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ORMONT TRANSPORT

Le 20/03/2019




Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Accord d’entreprise




Entre les soussignés

  • La Société Ormont Transport, dont le siège est situé 12-14 rue des Epinants à Etampes (91150), représentée par , agissant en qualité de Directeur

D’une part,

et

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

  • , Délégué Syndical représentant la C.F.T.C.

  • , Délégué Syndical représentant la C.F.D.T.

  • , Délégué syndical représentant FO

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du Travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

  • PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société Ormont Transport a été informée et conviée à la négociation annuelle obligatoire.
  • Lors de la réunion préparatoire, la Direction a remis aux délégués syndicaux un certain nombre d’informations
  • Ces dernières portent sur l’évolution des effectifs par qualification et sexe, les salaires effectifs, la moyenne des salaires, les heures payées par catégories et sexe, le volume des heures supplémentaires et l’évolution du coût de la mutuelle part salariale et part employeur.





La Direction a aussi remis et commenté l’inflation connue.

Un calendrier a été établi et trois réunions ont été fixées.

Les parties se sont donc rencontrées le 5 mars, le 12 mars, le 19 mars 2018. Une réunion supplémentaire a été fixée le 20 mars 2019.


Article 1 - Champ d’application de l’accord – Personnel visé


Le présent accord concerne le personnel travaillant au sein de l’entreprise Ormont Transport – Groupe Keolis, titulaire d’un contrat de travail et présent le jour de la signature de l’accord au sein de l’entreprise.


Article 2 – Modification de la rémunération forfaitaire du personnel de conduite



Article 2-1 Modification du forfait

L’article 6-2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 20 mars 2000 est abrogé et il est remplacé par les dispositions suivantes :

Le salaire des conducteurs 140 V, 145 V et 150 V est constitué d’un forfait comprenant :

TTE (temps de travail effectif) =

Temps de conduite
+ temps de prise de service (8 minutes)
+ temps de fin de service (2 minutes)
+ temps de remise de recette (2 minutes par semaine)
+ le temps des coupures inférieures ou égales à 5 minutes
+ 5 minutes retranchées du temps des coupures indemnisées inférieures ou égales à 20 minutes

Les indemnités de coupures et d’amplitude sont calculées selon les règles de la convention collective en vigueur.

Article 2-2 Modification de l’indemnité forfaitaire :

L’accord d’entreprise relatif aux indemnités de coupures et d’amplitude du 12 décembre 2016 est abrogé et il est remplacé par les dispositions suivantes :

Il a été défini que l’indemnité dans le forfait correspond à 5 heures par mois d’indemnité de coupure. Au-delà de ce seuil, les coupures indemnisées sont rémunérées selon les règles conventionnelles.
Les indemnités d’amplitudes ne sont plus prises en compte dans l’indemnité forfaitaire. La totalité des indemnités d’amplitudes est indemnisée selon les règles conventionnelles.

Si l’accord AORTT du 20 mars 2000 venait à être dénoncé ou remplacé, les dispositions des articles 2-1 et 2-2 du présent accord lui étant liées par le même objet ne pourraient plus être appliquées.

Article 2-3 Intégration de la prime de 4/30ème du Personnel de conduite
Le protocole d’accord de la réunion annuelle des délégués syndicaux du 17 mai 2005 est modifié au profit des dispositions suivantes :

La prime de 4/30ème concernant les salariés de plus d’un an d’ancienneté est intégrée dans le salaire de base comme défini ci-dessous à l’article 2-4.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ainsi que les futurs embauchés ne percevant pas cette prime, ne sont pas concernés par cette mesure et se verront appliquer le salaire mensuel forfaitaire défini ci-dessous à l’article 2-4.

Article 2-4 Salaire mensuel forfaitaire conducteur 140 V

Article 2-4-1 Conducteur 140 V ayant un an et plus d’ancienneté

Le salaire d’un conducteur 140 V ayant un an et plus d’ancienneté est constitué des éléments suivants :
Salaire de base : 1831,40 € brut
Indemnité forfaitaire : 5H d’indemnité de coupure : 60,37 € brut
Salaire mensuel forfaitaire : 1891,77 € brut

Le forfait mensuel ci-dessus est appliqué à compter du 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les heures supplémentaires et les éléments variables seront rémunérés au taux horaire de 12,07 € brut à compter du 1er avril 2019.

Article 2-4-2 Conducteur 140 V ayant moins d’un an d’ancienneté

Le salaire d’un conducteur 140 V ayant moins d’un an d’ancienneté est constitué des éléments suivants :
Salaire de base : 1801,40 € brut
Indemnité forfaitaire : 5H d’indemnité de coupure : 59,39 € brut
Salaire mensuel forfaitaire : 1860,79 € brut

Le forfait mensuel ci-dessus est appliqué à compter du 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les heures supplémentaires et les éléments variables seront rémunérés au taux horaire de 11,88 € brut à compter du 1er avril 2019.


Article 3 – Augmentation du salaire de base des autres catégories du personnel

Pour les autres catégories de personnel non roulant et non mentionné à l’article 2 du présent accord, sauf médiateurs, le salaire brut mensuel est augmenté de 1,7 % à compter du 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Pour les médiateurs, le salaire brut mensuel est augmenté de 3 % à compter du 1er avril 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.



Article 4 – Egalité de rémunération entre hommes et femmes


Des actions visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont d'ores et déjà été mises en œuvre.

Il a été constaté qu'il n'existe pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emploi.
Dans ces conditions, il n'y a pas de lieu de définir de mesures spécifiques.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de la date de signature.
La prochaine négociation annuelle obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 7 – Dépôts et publicité


Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé des parties destiné à la DIRRECTE d’Evry et une version électronique
  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.







Fait à Etampes, le 20 mars 2019


Pour la Société ORMONT TRANSPORT

Le Directeur,









Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C.

Le Délégué syndicalLe Délégué syndical










Pour FO

Le Délégué syndical



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