La société ORONE FRANCE, SAS au capital de 1 250 000€, dont le siège social est situé au 72 RUE DE LA République – 76 140 LE PETIT QUEVILLY, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 521 071 324, représentée par XXX XXX, Directeur de la BU chèque ;
D’une part, Et,
Les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties ont souhaité se réunir afin de conclure le présent accord en vue de substituer la convention collective des Bureaux d’études techniques (dites SYNTEC) à la convention collective de la métallurgie. Les parties ont par ailleurs souhaité accompagner ce changement de convention collective par le maintien de certaines dispositions issues de la convention SYNTEC. Les parties se sont donc rencontrées pour négocier le présent accord au(x) date(s) suivante(s) :
2/05/2023
11/05/2023
30/05/2023
8/06/2023
29/06/2023
06/07/2023
13/07/2023
10/11/2023
À la suite de ces réunions de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.
Article 1 – Convention collective applicable
La convention collective de la métallurgie a été appliquée historiquement au sein de la société ORONE FRANCE mais elle n’est plus la convention collective dont relève l’entreprise au regard de son activité principale. A ce jour, l’activité principale de la société ORONE FRANCE est Editeur de logiciel. Cette activité relève du champ d’application de la convention collective des Bureaux d’études techniques (dite SYNTEC) (IDCC N° 1486), qui prévoit précisément dans son champ d’application les entreprises « Edition de logiciels applicatifs » code NAF 58. 29C. En conséquence, les parties conviennent de cesser l’application de la convention collective de la métallurgie au sein de la société ORONE France. A compter du 1er janvier 2024, la société ORONE FRANCE appliquera uniquement le régime conventionnel de la convention collective des Bureaux d’études techniques (dites « SYNTEC »). En annexe (1) du présent accord se trouve un tableau comparatif des principales dispositions de ces deux conventions.
Article 2 – Dispositifs de frais de santé et de prévoyance
La modification de la convention collective applicable au sein de la société ORONE aura un impact sur les régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société. S’agissant du régime de frais de santé, il a été retenu un régime de base couvrant le salarié et ses enfants à charge, et maintenant un niveau de garanties équivalent pour les salariés, sans surcoût. Pour cela, la prise en charge patronale du régime de mutuelle va être modifié pour passer de 80 à 86,63 %. La Décision Unilatérale de l’Employeur mettant en place ce régime devra être mise à jour d’ici la fin de l’année 2023. En annexe (2) du présent accord se trouve les comparatifs des garanties du régime de mutuelle et les tarifs associés. S’agissant du régime de prévoyance, les parties ont convenus de maintenir le régime actuel tout en l’ajustant aux garanties minimales conventionnelles de la CCN SYNTEC. Les taux de cotisations seront adaptés à ces nouvelles garanties et la répartition de prise en charge restera inchangée. En annexe (3) du présent accord se trouve les comparatifs des garanties du régime de prévoyance et les tarifs associés.
Article 3 – Maintien des dispositions relatives à l’ancienneté
Article 3.1 – Dispositions relatives au calcul de l’ancienneté
Les parties conviennent de maintenir les modalités de détermination de l’ancienneté des salariés dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de la société ORONE FRANCE et prévues par la convention collective de la métallurgie (en vigueur au jour de signature du présent accord).
3.1.1 - Pour les salariés non-cadres
L’ancienneté est ainsi déterminée en tenant compte, d’une part, de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, et d’autre part, des contrats de travail antérieurs dans l’entreprise, sans que soient exclues les périodes de suspension de ces contrats ni l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre société.
3.1.2-. Pour les salaries cadres
L’ancienneté est ainsi déterminée en tenant compte de la présence au titre du contrat en cours et des contrats de travail antérieurs au sein de la société ORONE France, sans que soient exclues les périodes de suspension de ces contrats, et de l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur même dans une autre entreprise. La durée du congé parental d’éducation est prise en compte, en totalité, dans la limite maximale d’une année, pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté La durée des missions effectuées par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement sera également prise en compte dans le calcul de son ancienneté.
Article 3.2 – Dispositions relatives aux congés supplémentaires relatifs à l’ancienneté
Les parties conviennent d’appliquer les modalités de détermination des congés supplémentaires relatifs à l’ancienneté au regard des dispositionnelles SYNTEC, tout en maintenant les droits acquis au 1er janvier 2024 en application de la convention collective de la métallurgie.
Article 4 – Maintien de certaines dispositions relatives aux congés exceptionnels
Les jours de congés exceptionnels s’apprécient en jours ouvrés.
4.1 Pour les salariés non-cadres
Mariage ou PACS du salarié 4 jours entre 0 et 6 mois d’ancienneté 5 jours après 6 mois d’ancienneté Mariage d’un enfant 1 jour entre 0 et 6 mois d’ancienneté 2 jours après 6 mois d’ancienneté Décès du conjoint ou du partenaire de PACS 6 jours
4.2 Pour les salariés cadres
Mariage ou PACS du salarié 5 jours Décès d’un petit-enfant 1 jour Pour les autres congés exceptionnels, seules les dispositions de la convention collective SYNTEC s’appliqueront.
Article 5 – Maintien de la prime d’ancienneté
Les parties conviennent de maintenir les conditions d’attribution de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de la société ORONE France et prévues par la convention collective de la métallurgie (en vigueur au jour de signature du présent accord).
Le salarié ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération réelle dans les conditions suivantes. Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique de l’intéressé un taux comme suit en fonction de son ancienneté dans l’entreprise :
3% après 3 ans d’ancienneté,
4% après 4 ans d’ancienneté,
5% après 5 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
7% après 7 ans d’ancienneté,
8% après 8 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
10% après 10 ans d’ancienneté,
11% après 11 ans d’ancienneté,
12% après 12 ans d’ancienneté,
13% après 13 ans d’ancienneté,
14% après 14 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
La prime d’ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.
Article 6 – Maintien des indemnités de licenciement
Les parties conviennent de maintenir les conditions de détermination des indemnités de licenciement des salariés cadres et non cadres dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de la société ORONE France et prévues par la convention collective de la métallurgie (en vigueur au jour de signature du présent accord). Pour les salariés non-cadres, il sera alloué aux salariés licenciés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et fixée comme suit :
A partir de deux années d’ancienneté jusqu’à cinq années d’ancienneté, un dixième de mois par année d’ancienneté, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise :
A partir de cinq années d’ancienneté, un cinquième de mois par année d’ancienneté, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
Pour les salariés ayant plus de quinze ans d’ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année d’ancienneté au-delà de quinze ans.
Pour les salariés ingénieurs ou cadres, licencié sans avoir commis de faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis. Le taux de cette indemnité est fixé comme suit, en fonction de la durée d’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
Pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
Pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Les salariés âgés de 50 à 55 ans et ayant une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans bénéficieront d’une indemnité majorée de 20 %. Les salariés âgés de 55 à 60 ans et ayant une ancienneté inférieure ou égale à 2 ans bénéficieront d’une indemnité majorée de 30 %. Les salariés âgés de 60 à 65 ans et ayant une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans bénéficieront d’une indemnité majorée de 30 %. L’indemnité de licenciement des salariés ingénieurs ou cadres ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Pour les salariés ingénieurs ou cadres d’au moins 60 ans, le montant de l’indemnité de licenciement résultants des dispositions ci-dessus, et limité à 18 mois comme mentionné précédemment, sera minoré de :
5%, si l’intéressé est âgé de 61 ans ;
10% ; si l’intéressé est âgé de 62 ans ;
20%, si l’intéressé est âgé de 63 ans ;
40%, si l’intéressé est âgé de 64 ans.
La minoration ne pourra aboutir à porter l’indemnité conventionnelle de licenciement à un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.
Article 7 – Maintien des durées de préavis en cas de licenciement
Les parties conviennent de maintenir les dispositions relatives à la durée de préavis de licenciement prévues par la convention collective de la métallurgie (en vigueur au jour de signature du présent accord) aux salariés âgés de plus de 50 ans.
Ancienneté < 1 an : durée du préavis= 3 mois
Ancienneté >= 1 an : durée du préavis= 4 mois de 50 à 55 ans, 6 mois au-delà de 55 ans
Ancienneté >= 5 ans durée du préavis= 6 mois
Article 8 – Maintien de la période d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés reste fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année au sein de la société ORONE, la période de prise étant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Article 9 – Maintien des dispositions relatives à l’activité partielle
Les parties conviennent de maintenir la disposition relative à l’activité partielle en vigueur au sein de la société ORONE France et prévue par la convention collective de la métallurgie (en vigueur au jour de signature du présent accord). La rémunération du salarié Cadre au forfait jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Article 10 – Maladie et accident
Les parties conviennent de ne pas maintenir les dispositions relatives à l’indemnisation des salariés absents pour cause de maladie et accident du travail en vigueur au sein de la société ORONE France et prévue par la convention collective de la métallurgie (en vigueur au jour de signature du présent accord) en dépit de la demande des élus sur ce point. En conséquence, seules les dispositions conventionnelles relatives à l’incapacité temporaire de travail issues de la CCN SYNTEC s’appliqueront, à savoir : « En cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter : – les indemnités journalières de sécurité sociale ; – les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance. L'employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicables. En tout état de cause, l'employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu'à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications. 1. Conditions et durée d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail Dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie par l'employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté. L'allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical. Le droit au versement de l'allocation maladie versée par l'employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, d'une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs. Au-delà de 90 jours consécutifs d'absence (s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance. 2. Calcul du montant de l'allocation maladie Le versement de l'allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s'il avait travaillé. ETAM – ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 100 % du salaire brut et les 60 jours suivants : 80 % du salaire brut ; – ayant plus de 5 ans d'ancienneté : 60 jours à 100 % du salaire brut et les 30 jours suivants : 80 % du salaire brut. Ingénieurs et cadres – ayant plus d'un an d'ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut. Si l'ancienneté fixée par l'un des alinéas précédents est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il reçoit, à partir du moment où cette ancienneté est atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des jours de maladie restant à courir ».
Article 11 – Autres dispositions conventionnelles
A l'exception des adaptations visées ci-dessus, les dispositions prévues par la convention collective des Bureaux d’études techniques (dites SYNTEC) produiront leurs effets plein et entier à compter du 1er janvier 2024. Ce sera la seule convention collective applicable au sein de la société à partir de cette date. A cet effet, il est expressément précisé que la prime vacances qui sera mise en place à compter du 1er janvier 2024 au regard de l’application des dispositions conventionnelles SYNTEC ne viendra en aucun cas se substituer à un élément de salaire déjà mis en place au sein de la société ORONE à cette même date.
Article 12 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Article 13 – Révision, dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale. Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel. Les Parties conviennent expressément de signer électroniquement l’Accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.
Fait à LE PETIT QUEVILLY, le 29 novembre 2023, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour
la Direction,
XXX XXX
Pour les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique,
XXX XXX
XXX XXX
ANNEXE 1 Comparaison des 2 conventions à la date de signature