Accord d'entreprise ORSAC

ACCORD D'ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UEN AUTORISATION D'ABSENCE POUR LES DEPLACEMENTS EFFECTUES DANS LE CADRE DES PARCOURS PMA

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

50 accords de la société ORSAC

Le 17/04/2024



Centre Psychothérapique de l’Ain






ACCORD D’ETABLISSSEMENT A DUREE DETERMINEE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE AUTORISATION
D’ABSENCE POUR LES DEPLACEMENTS EFFECTUES DANS LE CADRE DES PARCOURS PMA


Entre les soussignées :

L’

Association ORSAC, pour son établissement le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN - Avenue de Marboz - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur ………………………………., Directeur du C.P.A., par délégation du Président,

d’une part,
et

les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement :

C.F.D.T. :

Monsieur …………………………., délégué syndical,
Madame ………………………., déléguée syndicale,
Madame ……………………...., déléguée syndicale,

F.O. :

Monsieur …………………………, délégué syndical,
Madame ………………………, déléguée syndicale,
Monsieur …………………………, délégué syndical,

CFE-CGC :

Monsieur ……………………….., délégué syndical,
Madame ……………………..., déléguée syndicale,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

- PREAMBULE -


Le code du travail a mis en place les autorisations d’absences diverses concernant les salariés suivant un parcours de procréation médicale assistée (ou leurs conjoints) :

Article L 1225-16 du code du travail

La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

A ce titre il est pris en compte et le temps de l’examen médical et le temps de trajet pour s’y rendre.

La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

A ce titre il est pris en compte uniquement le temps de l’examen médical.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.

A ce titre il est pris en compte et le temps de l’examen médical et le temps de trajet pour s’y rendre.

Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

Le conjoint bénéficie de la prise en charge et du temps de trajet et du temps de l’examen médical (dans la limite de 3 examens médicaux), ce qui n’est pas le cas des salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation.

Les parties à la présente souhaitent par conséquent aligner les droits sur ceux des conjoints pour la prise en charge des temps de trajets nécessaires aux salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation.

C’est dans ce contexte, et après échanges en réunion de CSEE et avec les Organisations syndicales que s’inscrit le présent Accord.

Aussi, les parties conviennent des dispositions suivantes.


I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés du CPA bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation (PMA).

II- MISE EN PLACE D’UN FORFAIT DEPLACEMENT

Il est décidé d’octroyer aux salariés se rendant à un RDV médical dans le cadre d’un parcours PMA, un forfait pour le déplacement.
Ainsi, le temps de trajet pour se rendre à cet examen médical dans le cadre d’un parcours PMA sera pris en compte au réel et dans la limite maximale

d’1h30 par trajet (soit au maximum 3 h de trajet aller –retour).

Ce temps de trajet sera évalué à partir des distances définies par le code Michelin sur la base du trajet le plus court.
Ce dispositif n’aura pas lieu de s’appliquer lorsque le RDV de PMA sera réalisé sur un jour non travaillé (pas d’autorisation d’absence nécessaire dans ce cas).

Par ailleurs cette prise en charge sera limitée à 3 déplacements par parcours PMA.


III- MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES AUTORISATIONS D’ABSENCES

La salariée concernée informera sa hiérarchie préalablement à l’absence.
Postérieurement à l’examen médical, la salariée concernée devra adresser au service Paie un justificatif (indiquant la durée de l’examen médical/attestation de présence de l’Etablissement hospitalier).
Le service paie effectuera le calcul du temps de trajet qui pourra être pris en charge (via Michelin) et le communiquera à la salariée concernée (ainsi qu ‘à son N+1).

IV – REMUNERATON DES AUTORISATIONS D’ABSENCES

Le temps nécessaire pour la réalisation des actes médicaux dans le cadre d’un parcours PMA ainsi que les temps de trajet pour s’y rendre (dans la limite maximale d’1h30 par trajet),

s’ils ont lieu sur une journée planifiée de travail, donneront lieu à un maintien de rémunération. Ces périodes seront assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise.


V - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er Mai 2024 jusqu’au 30 Avril 2025, date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.

Une réunion sera organisée en Février 2025 afin d’évaluer le dispositif.
Le présent accord a été signé lors d’une séance de signature qui s’est tenue le 17 avril 2024.

Il est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction de l’établissement :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé,
  • Le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Ain, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et au Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du comité social et économique d’établissement.
  • L’accord sera également consultable sur l’espace intranet de l’établissement.

Fait à Bourg en Bresse, en 7 exemplaires, le 17 avril 2024



P/Le Centre PsychothérapiqueP/L'Organisation Syndicale CFDT : 

de l’Ain




P/L'Organisation Syndicale CFE-CGC. :

P/L'Organisation Syndicale F.O. :


Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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