A DUREE INDETERMINEE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES
EN JOURS OUVRES AU SEIN DU POLE HESTIA-NOTRE DAME
Entre les soussignés :
L’Association ORSAC, association loi 1901, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, prise en ses établissements CLINIQUE NOTRE DAME, VILLA D’HESTIA, MAISON D’HESTIA, représentés Madame XXXX, Directrice de Pôle
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
La CGT représentée par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il a été mené une réflexion sur la gestion de ceux-ci en jours ouvrés en lieu et place de la gestion actuelle en jours ouvrables.
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées le 07 novembre 2024 et le 18 novembre 2024 et le 12 décembre 2024 en vue de la négociation d’un accord sur le passage à un décompte et acquisition des congés payés en jours ouvrés en lieu et place d’un décompte actuel en jours ouvrables. Cette mesure leur est apparue de nature à faciliter la gestion des congés payés avec le passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés.
Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements suivants de l’Association ORSAC :
CLINIQUE NOTRE DAME (775 544 562 01254)
VILLA D’HESTIA (775 544 562 01130)
MAISON D’HESTIA (775 544 562 01155)
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements susvisés quel que soit leur statut (catégorie socio-professionnelle) ou la nature du contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, contrat de professionnalisation etc …).
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et règlements, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique. Il est expressément convenu que cela mettra fin à l’usage dit « du cinquième samedi » ou « -1 » consistant à ne pas décompter le dernier samedi intervenant en fin de pose de la dernière période des congés payés. Aussi, il est expressément convenu que la prise de congés payés ne peut correspondre à un solde supérieur au droit du salarié.
Article 3 : Modalités d’acquisition des congés payés
Comme précédemment et conformément aux dispositions légales, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est la suivante : 1er juin N au 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet du présent accord soit le 1er janvier 2025, les salariés bénéficieront d’une acquisition de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés de congés payés au maximum pour une période complète d’acquisition (au lieu de 2.5 jours/mois soit 30 jours ouvrables) et ce, sous réserve des conditions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés par période de référence complète.
A titre intermédiaire, les congés payés acquis au 31/12/2024 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/01/2025.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une période de référence pleine verra son solde converti en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/01/2025.
Pour un droit incomplet (ce qui sera en principe le cas pour les soldes de congés payés en cours au regard de la période déjà entamée), le solde sera converti via le calcul suivant :
(Solde au 31/12/2024 * 25/30)
Il est précisé que conformément aux dispositions légales, l’arrondi se fera à l’entier supérieur en fin de période d’acquisition.
Cas particuliers des salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.
Article 4 : Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés, du lundi au dimanche (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment applicables du lundi au dimanche). En effet, les salariés disposeront de 2 repos hebdomadaires par semaine au lieu d’un seul actuellement. Les jours non travaillés ne constituent pas des repos hebdomadaires au sens juridique du terme s’ils ne sont pas identifiés comme tels au planning et seront quant à eux décomptés s’ils interviennent dans la période de congés.
Ainsi, le décompte des congés payés pris se fera sur la base des jours ouvrés à compter du 1er janvier 2025.
Il sera donc décompté 5 jours ouvrés du lundi au dimanche inclus pour une semaine complète de congés payés.
En effet, conformément aux dispositions légales, le 1er jour à décompter est le 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille de la reprise à l’exception des jours expressément identifiés comme RH (Repos Hebdomadaires). Les modalités concernant les jours fériés seront conformes aux règles légales, conventionnelles et jurisprudentielles.
Cas particuliers
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que pour les salariés à temps plein. En effet, le décompte se fera du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à la veille de la reprise à l’exception des jours expressément identifiés comme RH (Repos Hebdomadaires) au planning. Les jours non travaillés ne constituent pas des repos hebdomadaires au sens juridique du terme s’ils ne sont pas identifiés comme tels au planning et seront quant à eux décomptés s’ils interviennent dans la période de congés.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour ces deux catégories de salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 : Jours supplémentaires liés au fractionnement (prise de la 4ème semaine de congés payés en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre)
Un maximum de 2 jours supplémentaires de fractionnement pourra être accordé sous réserve du respect des conditions légales et règlementaires.
Les jours de congés payés acquis au titre de la 4ème semaine de congés payés (du 16ème au 20ème jour ouvrés), lorsqu’ils sont pris après le 31 octobre, peuvent donner droit à des jours supplémentaires dit « de fractionnement » selon les modalités suivantes :
2 jours de fractionnement si la 4ème semaine est prise en totalité après le 31 octobre soit au total 5 jours ouvrés,
1 jour si une partie de la 4ème semaine est prise après le 31 octobre : pour cela il sera nécessaire que le nombre de jours ouvrés de congés afférents à la 4ème semaine pris après le 31/10 soit à minima compris entre 2 et 4 jours ouvrés.
Aussi, il sera notamment nécessaire - pour bénéficier du fractionnement - d’avoir pris un congé d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre. Enfin, il est précisé que la 5ème semaine de congés payés est par principe prise après le 31 octobre.
Article 5 : Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord prendra effet le 1er janvier 2025.
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à VILLEURBANNE, le 12 décembre 2024
Pour le POLE HESTIA NOTRE DAME de l’Association ORSAC :