Accord d'entreprise ORYS

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES DURANT EPIDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 30/06/2020

13 accords de la société ORYS

Le 30/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PENDANT

LA PERIODE DE LA CRISE EPIDEMIQUE COVID 19



Entre les soussignés :

La Société ORYS, représentée par Monsieur, dûment mandaté, ci-après dénommée « la Direction»,

D’une part,
Et
Monsieur, délégué Syndical CFDT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :


En application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance apportant un certain nombre de modifications à la réglementation en matière de congés payés, a été publiée le 26 mars 2020 au Journal Officiel.

La loi a prévu en son article 11 la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Ces dispositions ont été précisées par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Cet aménagement relatif à la prise des congés fait l’objet du présent accord. L’accord s’appliquera à toutes les catégories du personnel de la société.

Article 1 – Objet

Pour faire suite aux bouleversements liés à la crise sanitaire en cours dans l’organisation de nos activités, le présent accord permet à l’entreprise de mettre en œuvre l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 Mars 2020 et donc d’imposer ou de modifier les dates de prise de congés payés de ses collaborateurs dans la limite de 5 jours ouvrés, à compter du 18 mars 2020 et ce jusqu’au 30 juin 2020.




Ces modifications pourront intervenir en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette mesure exceptionnelle permet :
  • de modifier les dates de congés payés déjà posés sur la période en cours (2019/2020) et pour la période à venir (2020/2021)
  • d’’imposer de nouvelles dates de congés acquis sur la période en cours et pour la période de prise de congés payés à venir.

Article 2- Procédure d’enregistrement des dates de congés :

Compte tenu de l’urgence et des problèmes de communication pouvant exister, sous réserve du délai de prévenance, la fixation des jours de congés payés ou la modification des dates de congés payés pourra être portée à la connaissance du salarié par tout moyen (mail, SMS, téléphone).

Article 3 - Dispositions relatives à l’utilisation des compteurs de modulation :


Compte tenu de la situation exceptionnelle actuelle, il est convenu de déroger à l’application des accords d’établissement en matière de temps de travail, notamment, sur les dispositions relatives à la valorisation des soldes des compteurs de modulation en fin de période, soit au 31 mars 2020.

Les compteurs de modulation seront utilisés en priorité lorsqu’ils sont positifs, et ce, jusqu’à la fin du mois de mars 2020.

A compter du mois d’avril, les compteurs ne seront pas remis à zéro, et continueront d’être incrémentés le cas échéant.

A la fin de la période de confinement et de la période de chômage partiel (sous réserve d’absence de renouvellement), les compteurs présentant un solde positif pourront être valorisés. Ils pourront alors être soit rémunérés, soit placés dans le C.E.T. selon le choix du salarié.

Cette dérogation est applicable uniquement pour gérer la crise sanitaire actuelle du COVID-19.


Article 4 - Dispositions relatives à la prise des RTT, CTD, CET, CP : 


Il est convenu qu’après avoir utilisé les compteurs de modulation, la Direction pourra imposer le recours aux différents compteurs, pour un volume de 15 jours ouvrés par salarié, dans l’ordre suivant :
- R.T.T. (5 jours maximum pour un salarié non cadre, et 9 jours maximum pour un cadre),
- C.T.D.,
- C.P. acquis sur la période 2019/2020,
- C.E.T.,
- CP à prendre sur la période à venir 2020/2021, (5 jours ouvrés maximum) 





Article 5 - Durée de l'accord


Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord portant sur la fixation et la modification des conditions de prise de congés payés, conformément à la loi d’urgence sanitaire adoptée le 23 mars 2020, l’accord sera valable jusqu’au 30 juin 2020.


Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par tous moyens à chacun des signataires et déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.



Fait à Aix en Provence, le 30 Mars 2020

Pour la CFDTPour la Direction





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir