Avenant n°8 à l’accord relatif à l’harmonisation des primes et astreintes
Agences d’Orys MMN et TPN
Entre la société ORYS, représentée par Monsieur ………….., Directeur Département Travaux Nucléaires
ET
Monsieur ………………, délégué syndical central C.F.D.T.
Monsieur ………………., délégué syndical central C.G.T.
PREAMBULE :
Cet avenant est conclu pour prendre en compte les modifications apportées par la nouvelle convention collective de la métallurgie conclue le 7 février 2022.
Compte tenu de la disparition des coefficients et de la refonte totale du système de classification, il est nécessaire d’adapter l’accord relatif aux primes versées au sein de ces agences, dans ses dispositions se référant au coefficient.
Les parties ont donc convenu de se réunir pour discuter des aménagements à apporter à cet accord.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Pour rappel, le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel des établissements juridiques constituant les agences MMN et TPN.
Les établissements concernés sont : Pour l’agence TPN : Pierrelatte et Bagnols sur Cèze Pour l’agence MMN : Pierrelatte, Cruas, Salaise sur Sanne (St Alban), Valence d’Agen (Golfech)
Tout nouvel établissement qui serait créé et qui serait intégré à ces agences seront concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES APPLICABLES EN REFERENCE AU COEFFICIENT
Les primes suivantes étaient versées si le collaborateur avait un coefficient < 285 dans la précédente classification de la convention collective de la métallurgie :
Prime spéciale de zone EDF
Prime d’usine en zone contrôlée
Prime de travaux sales
Prime de hauteur avec harnais
Prime spéciale de transport
Prime de chargé de travaux
Prime d’encadrement
La nouvelle convention collective de la métallurgie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 a créé une classification reposant sur les emplois et impose la création de Fiches d’Emploi (FDE).
En remplacement du coefficient comme critère d’attribution des primes citées, il est convenu de se référer à l’emploi occupé par le personnel.
Pour rappel, les primes suivantes sont la compensation d’une contrainte imposée aux salariés dans le cadre de leurs missions :
Prime spéciale de zone EDF,
Prime d’usine en zone contrôlée,
Prime de travaux sales,
Prime de hauteur avec harnais.
Ces primes pourront être versées aux personnes occupant des emplois avec des missions de management d’équipe (3 personnes maximum) et dont ils sont membres opérationnels tel que cela est mentionné dans leur fiche d’emploi (exemple : chef de file, chef d’équipe,…).
Ces primes pourront être versées à titre exceptionnel lorsque le collaborateur est amené à effectuer un travail de production en renfort des équipes qu’il encadre, et sur validation de sa hiérarchie. La prime spéciale de transport est versée au personnel qui est amené à conduire un véhicule nécessitant un permis poids-lourds et affecté à un emploi de chauffeur. Les primes d’encadrement sont versées au personnel d’exécution amené à remplacer leur supérieur hiérarchique de façon temporaire. Les primes de chargé de travaux sont versées aux personnes qui retirent les régimes de façon exceptionnelle et pour lesquelles cela ne fait pas partie de leurs missions habituelles. En tout état de cause, ces primes doivent être portées sur le pointage et validées par les responsables hiérarchiques.
ARTICLE 3 : CLAUSE DE REVOYURE
Il est convenu que des négociations seront ouvertes courant 2024 pour mettre à jour et adapter les autres dispositions du présent accord compte tenu de l’évolution des activités de l’agence.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur. Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Conformément aux dispositions de Loi du 8 août 2016 dite Loi Travail, le présent accord sera publié, dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur la base nationale de données. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales. Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.