Accord d'entreprise OSAIUF LYCEE ET COLLEGE

Accord relatif a l'amenagement et l'organisation du temps de travail au sein de l'OSAIUF

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OSAIUF LYCEE ET COLLEGE

Le 15/03/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre l’association OSAIUF 35 rue Robert Estienne 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS, 315320184,
Et les syndicats UNSA et SUNDEP-CRESEP,

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de droit privé de l’établissement, relevant de la Convention collective EPNL- Avenant 9, applicable à l’établissement pour le personnel appartenant à la catégorie « Personnel des services supports » et à la catégorie « Personnel d’Education et vie scolaire ».
Les salariés en CDD et en CDI entrent dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Article 2 : DEFINITIONS

Article 2.1 : Le temps de travail effectif 

En application de l’article L.3121-1 du Code du Travail, constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas inclus dans ce temps de travail effectif notamment les temps de pause, les temps de repas, les temps de déplacement travail-domicile.

Article 2.2 : Les durées maximum de travail


En application de l’article L3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut pas excéder dix heures, sauf dans le cadre des exceptions prévues par cet article.

En application des articles L3121-20 et suivants du Code du Travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En cas de circonstance exceptionnelle et dans le cadre de l’article L3121-21 du Code du Travail, cette durée maximale peut être dépassée.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L3121-23 à L3121-25 du Code du Travail.


Conformément à la Convention collective applicable, il est rappelé :

  • La pause d’une durée inférieure ou égale à 10 minutes, et fixée par l’employeur est considérée comme du temps de travail effectif,
  • Toute période de travail d’au moins 6 heures et incluant un moment de repas doit être interrompue par une pause de 45 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif incluant un moment de repas.
  • Un accord écrit entre le salarié et l’employeur peut prévoir une durée de pause inférieure dans la limite minimale de 20 minutes.
  • Dans ces deux derniers cas, le temps de pause n’est pas rémunéré et n’apparaît pas dans le calendrier de modulation car la pause n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif.
  • Les personnels qui participent à la prise du repas des élèves de maternelle dans le cadre de leur mission éducative et qui ne peuvent quant à eux bénéficier de cette pause de 45 minutes, bénéficient d’une pause d’une demi-heure pour prendre leur propre repas. Cette pause, considérée comme du temps de travail effectif est rémunérée. Elle figure donc dans le calendrier de modulation et est comptée comme du temps de travail effectif.


Article 2.3 : Les durées minimum de repos

Tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficiera également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale totale de 35 heures consécutives.


Article 3 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Les modalités d’aménagement du temps de travail

En application de l’article L3121-44 du Code du Travail, au sein de l’établissement, la période de référence de répartition de la durée du travail est fixée à 12 mois consécutifs. Il est donc fait application de l’annualisation du temps de travail prévue par Convention collective EPNL- Avenant 9, applicable à l’établissement pour le personnel appartenant à la catégorie « Personnel des services supports » et à la catégorie « Personnel d’éducation et vie scolaire ».

Cette période de référence s’apprécie à compter du 1er septembre de l’année N et jusqu’au 31 août de l’année N+1.

La période de référence de la 1ère année courra, de manière rétroactive, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la période de référence et la durée du travail seront adaptées à la durée du contrat de travail.

Article 3.2 : La durée du travail pendant la période de référence


3.2.1 Fixation de la durée de travail par catégorie de personnel


Pour les salariés à temps plein, la durée du travail sur la période de référence de 12 mois consécutifs est de :
  • 1482 heures de travail effectif pour le personnel appartenant à la catégorie « Personnel des services supports », ce qui équivaut à une moyenne hebdomadaire de 36 heures,
  • 1 411 heures de travail effectif pour le personnel appartenant à la catégorie « Personnel d’éducation et vie scolaire », ce qui équivaut à une moyenne hebdomadaire de 36,25 heures
Pour mémoire, l’établissement rappelle que la définition des catégories résulte de l’application stricte de la convention collective applicable. Il convient donc de se référer à la convention collective pour déterminer à quelle catégorie le salarié appartient.
Les parties précisent que la journée de solidarité n’est pas incluse dans les durées de travail effectif mentionnées ci-dessus. La journée de solidarité sera mentionnée dans les plannings remis aux salariés et tombera obligatoirement un jour férié au choix de la direction.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

3.2.2 Sort des heures effectuées en dehors de la répartition par catégorie


Enfin, il est rappelé que l’annualisation du temps de travail mis en œuvre au sein de l’association peut engendrer un reliquat « d’heures à disposition de l’employeur » en fonction de l’aménagement des emplois du temps fixé par l’employeur.

Il est précisé qu’:

  • En cas de « quota négatif d’heures à disposition de l’employeur » c’est-à-dire lorsque du fait de l’aménagement de l’emploi du temps, le salarié n’a pas réalisé la totalité des heures prévues à l’article 3.2 pour sa catégorie, l’employeur pourra exiger qu’il travaille, à un moment défini à l’avance, une journée de plus soit 7 heures s’il appartient à la catégorie « Personnel des services supports » et deux journées de plus soit 14 heures s’il appartient à la catégorie « Personnel d’éducation et de vie scolaire ». Les autres heures mentionnées dans ce décompte n’auront pas à être rattrapées si la durée hebdomadaire de travail du salarié est équivalente à 36 heures pour le « Personnel des services supports » et 36,25 heures pour le « Personnel d’éducation et de vie scolaire »

  • En cas de « quota positif d’heures à disposition de l’employeur » c’est-à-dire lorsque le salarié aura réalisé plus d’heures que le quota annuel prévu alors, il bénéficiera de jours de congés supplémentaires sur la base de 7 heures travaillées équivalent à 1 jour de repos supplémentaire et 3,5 heures travaillées équivalent à ½ jour de repos supplémentaire.

Article 3.3 : La répartition de la durée du travail sur la période de référence

Article 3.3.1 : Les périodes obligatoires de présence

La répartition des périodes obligatoires de présence est adaptée aux missions propres à chaque service de l’établissement. Cette répartition est fixée dans le calendrier prévisionnel des vacances et le planning individuel de travail remis au salarié avant le 1er septembre de chaque année.

Les salariés s’engagent à :
  • Ne pas dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et respecter les temps de repos minimum (rappelés aux articles 2.2 et 2.3)
  • Signer et respecter le planning prévisionnel de congés transmis par la Direction avant le 1er septembre de chaque année,
  • Signer et respecter le planning de travail individualisé remis par la Direction à chaque salarié avant le 1er septembre de chaque année,
A titre exceptionnel, et pour l’année scolaire septembre 2018 à août 2019, les plannings ne seront pas réajustés.

La période obligatoire de présence pourra être modifiée par l’établissement pour tous les salariés (à temps complet et à temps partiel) avec le respect d’un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d’urgence motivée pour lesquels le délai pourra être raccourci avec l’accord du salarié. Cette modification pourra survenir en cas notamment de changement d’organisation, pour l’adaptation à de nouvelles contraintes ou de nouveaux besoins.
La nouvelle répartition des heures sera portée à la connaissance des salariés par la remise individuelle d’un planning modifié, la remise du planning modifié étant attestée par la signature du salarié sur l’exemplaire détenu par l’employeur.

Article 3.3.2 : Les périodes obligatoires complémentaires de présence

Il s’agit d’un établissement scolaire d’enseignement privé. La présence de certains salariés, en dehors des horaires individuels fixées peut être nécessaire pour la bonne organisation et le suivi de manifestations organisées hors le temps scolaire ou pour assurer le suivi de l’activité en cas d’absence de salariés.
Pour la bonne organisation de ses missions et le suivi de son activité, ou en cas de nécessité de remplacer un salarié absent, l’établissement pourra également imposer des heures de présences obligatoires complémentaires.
Les salariés concernés par ce/ces remplacement(s) seront informés par tout moyen et avec le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés. Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’urgence ou en cas d’accord du salarié.

En complément des horaires de présence obligatoire visés à l’article 3.3.1 dans le planning individuel transmis au salarié, des heures de présence complémentaires obligatoires seront fixées en début d’année et seront réalisées à l’occasion des spectacles de fin d’année, portes ouvertes de l’établissement et autres manifestations de quelque nature qu’ils soient, organisés par l’établissement ou à l’occasion desquels l’établissement intervient.
Ces activités pourront supposer un travail le dimanche ou pendant les vacances scolaires. Les salariés en seront informés au minimum deux mois à l’avance.

Article 3.3.3 : Les heures supplémentaires et complémentaires

L’objectif du présent accord est de permettre la répartition de la durée contractuelle de travail sur la période de référence. Les salariés s’engagent donc à s’organiser afin d’effectuer leurs missions dans le strict respect de leur durée du travail contractuelle et sur la période de référence fixée à l’article 3.1.

Toutefois, des heures supplémentaires et complémentaires pourront être exceptionnellement réalisées.

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif d’un salarié à temps complet effectuée au-delà de la limite de 1482 heures pour le personnel appartenant à la catégorie « Personnel des services supports » et de 1411 pour le personnel appartenant à la catégorie « Personnel d’éducation et de vie scolaire » sur la période de référence.

Constitue une heure complémentaire, toute heure de travail effectif d’un salarié à temps partiel effectuée au-delà de la durée contractuelle de travail et sur la période de référence.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires ou complémentaires.

Ces heures supplémentaires et complémentaires devront impérativement être justifiées par la réalisation d’une mission particulière.

Toutes les heures supplémentaires ou complémentaires devront également au préalable être autorisées (ou commandées) par écrit par la direction de l’établissement.

Les heures supplémentaires et complémentaires donneront lieu à une compensation financière en fin de période de référence c’est-à-dire au mois d’août ou au moment de la rupture du contrat.

Article 4 : GESTION DES ABSENCES

Article 4.1 : Déclaration des absences


Toute absence devra être justifiée au plus tard dans les 48 heures.

Article 4.2 : Décompte des absences non rémunérées

Sont considérées comme « absences non rémunérées », les absences pour convenance personnelle, les absences maladie non justifiées par un arrêt maladie, les rendez-vous médicaux pendant le temps de travail, toute absence dont la rémunération n’est pas prévue par la convention collective ou le code du travail.

Pour les salariés soumis au présent accord, les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser théoriquement à l’occasion de son absence et calculée selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet : une journée d’absence sera décomptée à hauteur de 7 heures,

Une demi-journée d’absence sera décomptée à hauteur de 3.5 heures (soit 3h30).

  • Pour les salariés à temps partiel : une journée d’absence sera décomptée en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir le jour de l’absence conformément à son planning individuel de travail.


La retenue est en principe effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. La compensation peut toutefois se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, ou indemnisées, ou autorisées ou encore celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences non autorisées, non rémunérées ou non indemnisées ne pourront pas en principe être récupérées. A titre exceptionnel, l’établissement pourra autoriser un salarié à récupérer son absence. Cette autorisation devra nécessairement être expresse. A défaut d’un accord écrit, aucune récupération de cette absence n’est autorisée.


Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions applicables disposent du contraire.

Article 4.3 : Demande d’absence, prise des congés payés et nombre de congés payés acquis


Article 4.3.1 : Période d’acquisition des congés


Il est expressément prévu que la période d’acquisition des congés s’entend du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1.

Au 31 août de chaque année, les salariés seront réputés avoir soldé leurs jours de congés acquis pendant l’année scolaire c’est-à-dire acquis pendant la période 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n-1.

Article 4.3.2 : Fixation des congés selon le planning remis par l’employeur


Afin d’assurer le respect des missions de l’établissement et de permettre une organisation concertée, il est demandé aux salariés de se conformer au planning de vacances qui leur a été remis avant le 1er septembre de l’année en cours.

Article 4.3.3 : Absence non prévue au planning


Les salariés s’engagent à solliciter une autorisation d’absence à l’établissement pour toute absence d’une durée minimum d’une demi-journée avec le respect d’un délai de préavis minimum de

15 jours en remplissant un formulaire de demande d’absence à remettre contre récépissé au service « ressources humaines » ou auprès de la directrice de l’établissement. Ce formulaire devra être contresigné par la Direction pour que l’absence soit autorisée. En l’absence de refus écrit par la direction de l’établissement au plus tard 3 jours avant le début de l’absence, la demande est acceptée.


Article 4.3.4 : Nombre de jours annuels de congés payés


Les congés payés acquis seront pris sur les périodes de fermeture de l’établissement et selon la répartition suivante :

  • Pour le personnel relevant de la catégorie du « Personnel des Services Supports » : 36 jours ouvrés

  • 2 jours ouvrés lors des congés scolaires d’Automne
  • 4 jours ouvrés lors des congés scolaires de fin d’année,
  • 5 jours ouvrés lors des congés scolaires d’hiver
  • 5 jours ouvrés lors des congés scolaires de printemps
  • 20 jours ouvrés lors des congés scolaires d’été

  • Pour le personnel relevant de la catégorie du « Personnel d’éducation et vie scolaire » : 51 jours ouvrés

  • 2 jours ouvrés lors des congés scolaires d’automne
  • 8 jours ouvrés lors des congés scolaires de fin d’année
  • 10 jours ouvrés lors des congés scolaires d’hiver
  • 7 jours ouvrés lors des congés scolaires de printemps
  • 24 jours ouvrés lors des congés scolaires d’été

Article 4.3.5 : Les jours de congés payés pour fêtes juives


A ces jours s’ajouteront, pour les deux catégories de personnel et dans la mesure où, ils tomberont un jour, effectivement, travaillé par le salarié, c’est-à-dire à l’exclusion d’un samedi, dimanche, jours fériés, et jours déjà fixés pour les vacances, les jours chômés de fêtes juives dont la liste est mentionnée ci-dessous :

  • 2 jours pour Roch Hachana
  • 2 jours pour Kippour (veille de fête et fête de kippour)
  • 4 jours pour Soukhot (2 jours pour les 1ères fêtes et 2 jours pour les dernières fêtes)
  • 4 jours pour Pessah’ (2 jours pour les 1ères fêtes et 2 jours pour les dernières fêtes)
  • 2 jours pour Chavouot

Soit au maximum 13 jours.

Il est rappelé que les jours chômés de fêtes juives sont fixés par le calendrier consistorial.

Article 4.3.6 : Entrée ou départ d’un salarié en cours d’année


Pour les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours ouvrés de congés payés pour quelque motif que ce soit, la période de congés payés susvisée sera réduite par la Direction de l’établissement. Le salarié pourra également solliciter des congés sans solde.

Il est expressément prévu qu’un salarié qui partirait en cours d’année percevra une indemnité compensatrice de congés payés calculée en retirant la totalité des jours pris par anticipation en y incluant les jours pris pour fêtes juives.

Article 4.4 : Décompte des jours fériés

La durée du travail telle que visée dans le présent accord (voir article 3.2) n’inclut pas les jours fériés.

Le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour le salarié.

Les jours fériés chômés ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif.


Article 5 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu’un salarié est embauché au cours de la période de référence, sa durée du travail sera proratisée selon la durée de la période de référence restant à courir jusqu’à son échéance.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, pour quelque motif que ce soit, une régularisation est effectuée.

Un décompte des heures de travail effectif et des heures rémunérées comme du travail effectif sur la période de référence et un comparatif avec les heures payées seront effectués. Il sera alors procédé à une régularisation selon les modalités suivantes :

  • Si ce nombre d’heures est supérieur aux heures théoriquement payées dans le cadre du lissage de la rémunération, ces heures seront rémunérées au taux normal.

Pour les salariés à temps complet, si le décompte des heures de travail effectif réalisées sur la période de référence est supérieur à 1482 heures pour le personnel relevant de la catégorie « personnel des services supports » et à 1411 heures pour le personnel relevant de la catégorie « Personnel d’éducation et de vie scolaire » et que les conditions de l’article 3.3.5 sont remplies, ces heures seront rémunérées selon les dispositions applicables aux heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures rémunérées comme du travail effectif ne sont pas décomptées comme du travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


Pour les salariés à temps partiel, si le décompte des heures de travail effectif réalisées sur la période de référence est supérieur à la durée du travail contractuelle et que les conditions de l’article 3.3.5 sont remplies, ces heures seront rémunérées selon les dispositions applicables aux heures complémentaires. Il est rappelé que les heures rémunérées comme du travail effectif ne sont pas décomptées comme du travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires.

  • Si ce nombre d’heures est inférieur aux heures théoriquement payées dans le cadre du lissage de la rémunération, le montant équivalent à ces heures payées indues sera déduit des montants versés dans le cadre du solde de tout compte.

Article 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Le montant lissé de la rémunération est calculé selon les modalités suivantes :

Salaire annuel / 12 mois

La rémunération pendant la période de référence est indépendante de la durée réelle de travail.

L’application du présent Accord n’entrainera pas de baisse de la rémunération du salarié déjà en poste sous réserve que le salarié respecte la durée annuelle du travail prévue par l’accord.

Article 7 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est à durée indéterminée.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2231 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er septembre 2018, et se substituent à l’ensemble des dispositions concernant l’organisation du temps de travail préalablement en application.

Des dispositions transitoires sont prévues pour l’année scolaire 2018/2019. Il est expressément prévu que pour l’année scolaire 2018/2019, le temps de travail des salariés sera maintenu à 35 heures et qu’aucun rattrapage d’heures non effectuées pour parvenir à durée annuelle du travail prévue à l’article 3.2.1 ne leur sera réclamé.

Article 9 : SUIVI DE L’ACCORD

L’établissement réunira, au moins, tous les 2 ans la Délégation Unique du Personnel ainsi que les Délégués Syndicaux afin de les informer sur la mise en œuvre pratique du présent accord et de dresser un bilan.

Des réunions plus régulières pourront avoir lieu en fonction des difficultés pouvant surgir, au sujet, de l’application de cet accord.

Article 10 : REVISION

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions en vigueur.

Article 11 : DENONCIATION

La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions en vigueur.

Article 12 : DEPOT ET PUBLICITE

L’établissement s’engage à déposer le présent accord auprès des services du ministre chargé du travail selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

L’établissement s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait le 15 mars 2019 à pavillons-sous-bois,


Pour OSAIUF,
le président,


Pour le syndicat UNSA,
M…,




Pour le syndicat SUNDEP-CRESEP,

M…

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