Accord d'entreprise OSIRIS

Avenant 2 de révision à l'accord d'entreprise relatif au temps de travail et à la rémunération

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société OSIRIS

Le 17/06/2026




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AVENANT 2 DE RÉVISION À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA RÉMUNÉRATION


AVENANT 2 DE RÉVISION À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA RÉMUNÉRATION






Entre la Société OSIRIS SECURITE REUNION (OSR) avec le numéro SIREN 49119921200, siège social au 41 rue de la pépinière, 97438 Sainte-Marie.

d’une part


•Le syndicat CFE-CGC,
•Le syndicat UNSA-FCS,




et d'autre part

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de réviser exclusivement les articles 6, 8 et 9 de l’accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en place de l’organisation du temps de travail, afin de prolonger la durée de la période de modulation de temps de travail.

Article 1 : Révision des articles

Les articles 6, 8 et 9 de l’accord d’entreprise sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 6 – Paiement mensuel des heures réellement effectuées
La rémunération mensuelle des salariés est fondée sur le paiement intégral de toutes les heures réellement effectuées au cours du mois, sans application immédiate de majoration. Lorsque le salarié en temps plein dépasse 151,67 heures, les heures réalisées au-delà sont également rémunérées à leur taux normal. La majoration de 10 % attachée aux heures supplémentaires n’est pas versée en fin de mois mais est inscrite dans un compteur dédié pour être régularisée à la fin de la période annuelle.
Article 8 – Référence annuelle et régularisation
L’ensemble des compteurs, qu’il s’agisse du compteur des majorations ou du compteur négatif, est régularisé à l’issue de chaque année civile. À cette échéance, les majorations accumulées sont versées aux salariés et le compteur des majorations est remis à zéro. Le compteur négatif doit être soldé par des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année civile, dans le cas contraire à la fin de l’année il est également remis à zéro.
A la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence, pour paiement avec le STC.
Article 9 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle. Leur décompte s’effectue sur la même période de référence que celle appliquée aux salariés à temps plein, à savoir l’année. »

Article 2 – Dispositions inchangées

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise, non expressément modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 30 juin 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité, comme prévu dans l’accord initial.
Le texte de cet avenant de révision fera l’objet d’une diffusion auprès des salariés concernés par cette modification.

Fait à SAINTE-MARIE , 17/06/2026

Pour OSIRIS SECURITE REUNION Pour la délégation syndicale

Gérant,

Pour le syndicat UNSA FCS








Pour la délégation syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC



Mise à jour : 2026-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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