Accord d'entreprise OSRAM LIGHTING

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE - ENSEMBLE DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OSRAM LIGHTING

Le 19/01/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

- Ensemble du Personnel -




Conclu entre :


OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :

  • Madame/Monsieur , agissant en qualité de Président.e ;
  • Madame/Monsieur , agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale Représentative (OSR) suivante :

  • La CFTC, représentée par sa.son Délégué.e Syndical.e (DS), Madame/Monsieur , dument habilité.e aux présentes

D’autre part ;

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « l’Employeur » (ou « l’Entreprise » ou la « Société ») et « l’Organisation Syndicale Représentative », ensemble « les Parties au présent accord »,

Préambule


Concomitamment à l’harmonisation, à effet du 1er janvier 2024, des Régimes de Prévoyance, l’Employeur a souhaité réaffirmer sa volonté de maintenir et pérenniser au bénéfice de l’Ensemble du Personnel un régime de « Frais de Santé », collectif et obligatoire, commun à l’Ensemble du Personnel, sans considération du statut ou de la catégorie d’appartenance des Salariés qu’il emploie.

A cet effet il a missionné, en septembre 2023, 2 courtiers en assurance aux fins de consultation du marché des assurances sur la base des principes suivants :
  • égalité de tous face aux risques de la vie
  • recherche d’une amélioration des garanties | prestations proposées jusqu’alors
  • optimisation financière, au bénéfice tant de l’Employeur que des Salariés

Les résultats des consultations ont été présentés au Comité Social & Economique lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 11 octobre 2023. Au cours et à l’issue de la présentation, les membres présents du CSE ont eu l’occasion de poser leurs questions, auxquelles le courtier ainsi que l’Employeur ont répondu.

Compte tenu de ces éléments, les Parties au présent accord se sont réunies et ont décidé ce qui suit, en application des dispositions de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS).


  • Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des Salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’Employeur auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Conformément à l’article L 912-2 du CSS, le choix de l’organisme assureur (ainsi que des intermédiaires) sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.


  • Personnel bénéficiaire


2.1 Salariés actifs


2.1.1 Caractère collectif du régime


Le présent régime bénéficie à l’

Ensemble des Salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté.


2.1.2 Cas des Salariés en suspension du contrat de travail


2.1.2.1 Suspension indemnisée du contrat de travail


2.1.2.1.1 Cas visés


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des Salariés est maintenue en cas de suspension pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur. Ce cas concerne notamment les Salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.1.2.1.2 Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail


Les contributions de l’Employeur et des Salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’Employeur pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

2.1.2.2 Suspension non indemnisée du contrat de travail


Les Salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, congé sans solde d’une durée supérieure à un mois civil complet) et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime.

Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation.

Les Salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part Salarié et la part Employeur de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du Salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2.3 Maintien des garanties pour les Salariés en périodes de réserves militaires ou policières


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution de l’Employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les Salariés en activité. Le Salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.2 Anciens Salariés | Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens Salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un Salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien Salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’Employeur. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L 911-8 du CSS, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

2.3 Ayants-droit


Les ayants-droit des Salariés tels que définis par le contrat d’assurance et la Notice d’Information, sont affiliés à titre

obligatoire au présent régime. A ce titre, le régime de remboursement Frais de Santé revêt un caractère dit « familial ».



  • Caractère obligatoire


L’adhésion au régime est

obligatoire pour tous les Salariés et leurs ayants-droit.


Cette obligation résulte de la signature du présent accord. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les Salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Dispenses d’affiliation


4.1 Cas de dispense de « droit »


A leur initiative, les Salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L 911-7 III alinéas 2 et 3 et D 911-2 du CSS.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D 911-5 du CSS et être accompagnées, le cas échéant, de tous les justificatifs nécessaires.

Les Salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions de l’Employeur ni des prestations visées par le contrat d’assurance, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les Salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime de Remboursement Frais de Santé.

4.2 Cas de dispense « facultatifs »


Les Parties au présent accord conviennent expressément qu’aucun des cas de dispense facultatifs prévus par la règlementation en vigueur n’est retenu et, par conséquent, ouvert aux Salariés.

4.3 Cas particulier des Salariés en couple dans l’entreprise


Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du Salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les Salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’Employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

4.4 Cas particulier des Salariés déjà couverts par ailleurs


Le présent régime couvre les ayants droit des Salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D 911-3 du CSS, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du Salarié, au titre de cette couverture des ayants-droit, sous réserve que les ayants-droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012.

4.5 Versement Santé


Les Salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L 911-7 III du CSS, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L 871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les Salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de l’Employeur, un financement dit « Versement Santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le Versement Santé se substitue ainsi à la participation de l’Employeur versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’articleD 911-8 du CSS.

Ce Versement Santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.


  • Prestations | Garanties


Les prestations, décrites dans la Notice d’Information remise au Salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’Employeur ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du CSS.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L 871-1, R 871-1, R 871-2, L 242-1 et R 242-1-1 et suivants du CSS, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code Général des Impôts (CGI), et des textes pris en application de ces dispositions.


  • Cotisations


6.1 Taux | Assiette | Répartition


Le régime de remboursement des frais de santé revêt un

caractère dit « familial » et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique et obligatoire, les Salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la Notice d’Information.


La cotisation est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) qui constitue l’assiette ; pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 € ; il est modifié une fois par an(au 1er janvier), par voie réglementaire.

Contrat dit « Responsable »

Taux de cotisation global

Dont participation Employeur

Dont participation Salarié

Salariés relevant du Régime Général d’Assurance Maladie

6,06% du PMSS

64%

36%

Salariés relevant du Régime Local d’Assurance Maladie

4,55% du PMSS

64%

36%


Information complémentaire et indépendante du présent accord :


Les Parties au présent accord rappellent à titre informatif :
  • qu’un régime dit « Sur-complémentaire Non-Responsable » a été souscrit au profit de l’ensemble des Salariés et ayants-droit affiliés, afin de renforcer les garanties limitées par la règlementation relative aux contrats dits « Responsables »
  • que l’affiliation à ce régime dit « Sur-complémentaire Non-Responsable » est

    obligatoire (sous réserve du bénéfice de dispenses d’affiliation telles que définies à l’article 4 supra) et est indissociable du régime dit « Responsable »

  • que la cotisation afférente à ce régime dit « Sur-complémentaire Non-responsable » est

    unique et obligatoire et est financée selon la même règle de répartition entre l’Employeur et les Salariés applicable au régime dit « Responsable » :


Contrat dit « Sur-Complémentaire Non-Responsable »

Taux de cotisation global

Dont participation Employeur

Dont participation Salarié

Salariés relevant du Régime Général d’Assurance Maladie

0,32% du PMSS

64%

36%

Salariés relevant du Régime Local d’Assurance Maladie

0,24% du PMSS

64%

36%


6.2 Evolution des taux de cotisation


Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction, notamment, de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les Salariés dans les mêmes proportions que celles ci-dessus définies, sans modification du présent accord.


  • Information


En sa qualité de souscripteur, l’Employeur s’engage à remettre à chaque Salarié et à tout nouvel embauché, une Notice d'Information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les Salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Cependant, les Parties au présent accord conviennent qu’en cas de simple modification du taux de la cotisation tel que défini à l’article 6 supra, l’Employeur portera la modification à la connaissance des Salariés affiliés par tout moyen, notamment par mail avec accusé de réception et/ou par information sur le bulletin de paie du mois à compter duquel le nouveau taux entrera en vigueur.


  • Entrée en vigueur | Durée | Révision | Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties et selon les modalités prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque partie signataire, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.


  • Dépôt | Publicité


Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée et anonymisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’Employeur.

Enfin, une copie de cet accord sera transmise par l’Employeur, par voie électronique et après anonymisation des signataires, à la Commission Paritaire compétente.

A Molsheim, le 19 janvier 2024

Pour OSRAM Lighting SASU
Directeur.rice des Ressources Humaines






Pour OSRAM Lighting SASU
Président.e







Pour la CFTC







Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas