AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL n°4
Entre les soussignés :
La Société OSSABOIS SA, dont le siège social est situé 8, rue de l’Industrie 42510 BALBIGNY, représentée par ********************** Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
Et,
Le Syndicat ***************, représenté par *******************, agissant en qualité de délégué syndical de la Société OSSABOIS SA,
D’autre part,
Préambule :
Au cours de l’année 2024, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faire le point sur le régime d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société. Faisant le bilan des avantages et des inconvénients du système de modulation issu de l’accord d’entreprise du 21 avril 2022, les parties ont fait le choix, à titre temporaire de suspendre l’aménagement du temps de travail mis en œuvre par cet accord et, pour une durée limitée d’un an, de repasser dans un aménagement hebdomadaire du temps de travail.
Il a en conséquence été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I - Modifications temporaires des dispositions de l’accord du 21 avril 2022
Suspension du régime de modulation
L’application des articles 1 à 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l’article II de l’accord du 21 avril 2022 est suspendue du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Sur cette même période en lieu et place de la modulation, le temps de travail des salariés concernés sera organisé à la semaine. Les heures supplémentaires sont donc comptabilisées à la semaine et rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ainsi, dans le cadre d’une appréciation hebdomadaire des heures supplémentaires :
Les 8 premières heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de 25% ;
Les suivantes font l’objet d’une majoration de 50%.
Dispositions conventionnelles applicables au terme de la période de modulation
A compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent que s’appliquent l’ensemble des dispositions de l’accord du 21 avril 2022 dans ses dispositions antérieurement applicables au présent avenant.
Suivi de la suspension de la modulation du temps de travail
Au début du 4ème trimestre 2025, les parties habilitées à négocier et réviser l’accord du 21 avril 2022 se rencontreront afin de faire un bilan sur l’application des dispositions prévues par le présent avenant temporaire.
A cet effet, les parties examineront les conséquences économiques de l’application de cet avenant notamment en termes de coût pour l’entreprise et d’adaptation à la charge de travail (carnet de commande notamment et délai de réalisation des chantiers en cours).
Au terme de cette réunion de suivi, les parties pourront décider le cas échéant, de poursuivre l’aménagement du temps de travail sur une base hebdomadaire. Dans un tel cas, un tel accord des parties sera constaté par un nouvel avenant à l’accord d’entreprise du 21 avril 2022.
A défaut de nouvel avenant, s’appliquent l’ensemble des dispositions de l’accord du 21 avril 2022 dans ses dispositions antérieurement applicables au présent avenant.
Modalités pratiques pour ponts et journée de solidarité :
Ponts : Il est possible de récupérer des heures par anticipation en cas de chômage entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (autrement appelé « pont »). Ces heures devront être récupérées sur les semaines précédentes. Les modalités seront déterminées en accord avec le supérieur hiérarchique. La récupération doit être privilégiée dans la période des éléments variables.
Journée de solidarité : L’accomplissement de la journée de solidarité peut se faire par le travail collectif d’un autre jour férié (si organisé par l’entreprise), dépôt d’un CP, réalisation d’heures en augmentant le temps de travail habituel. Dans cette dernière hypothèse, les heures devront être récupérées sur les semaine précédentes. Les modalités seront déterminées en accord avec le supérieur hiérarchique. La récupération doit être privilégiée dans la période des éléments variables.
ARTICLE II – DATE D’EFFET - DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025.
ARTICLE III – PUBLICITÉ
A l'issue de la signature du présent avenant, celui-ci sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant sera déposé par la société dans les conditions légales et règlementaires applicables sur la plateforme prévue à cet effet ainsi qu’auprès du conseil de prud’hommes de Roanne.
Est annexée au présent accord, conformément aux dispositions de l’article D2231-6 du Code du travail la liste, en trois exemplaires, des établissements de la société entrant dans le champ d’application de l’accord.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.