Accord d'entreprise OTI FRANCE SERVICES

MISE EN PLACE DU CSE ET DE LA CSSCT

Application de l'accord
Début : 08/02/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société OTI FRANCE SERVICES

Le 08/02/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A LA CSSCT


ENTRE

La

SAS OTI France SERVICES dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE, représentée par XXXXXXXX, Directeur Général Groupe OVIANCE,


Ci-après dénommée la société ;
D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale

    UNSA, représentée par XXXXXXXX

D’autre Part,


PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et économique (CSE).

Le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les règles générales, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif au fonctionnement de la société OTI France SERVICES.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 23 janvier 2019. Une seconde réunion s’est tenue le 8 février 2019.


ARTICLE 1. COMPOSITION DU CSE

  • Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.






  • La délégation du personnel

Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un protocole d’accord préélectoral (PAP), étant précisé que le nombre de membres suppléants sera égal au nombre de membres titulaires.

L’organisation et le déroulement des élections du CSE se feront conformément au PAP.

  • Le secrétaire et le trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint, ainsi qu’un trésorier adjoint.

En l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE, y compris s’il s’agit d’un suppléant. De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE, y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Un crédit d’heures mensuel individuel de 7 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au secrétaire d’une part et au trésorier d’autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

Ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre et n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants.

  • Représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participe pas au vote).

Le représentant syndical au CSE bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite de la durée fixée par le Code du Travail.


ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Conformément aux dispositions des articles L.2312-5 et suivants du Code du Travail, le CSE a notamment pour mission :
  • De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant, notamment, la protection sociale, ainsi que les conventions et accords collectifs de la SAS OTI France SERVICES ;
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanent de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
  • Susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes, définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail ;
  • Formuler à son initiative, ou examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie, ainsi que les conditions dans lesquels ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale.
Le CSE sera informé et consulté sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L.2312-17 du Code du travail).
Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la BDES.

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.


ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE seront fixées par son règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 Périodicité des réunions

Le CSE tiendra une réunion mensuelle, soit douze par an.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées, conformément aux règles légales.

Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibératives. Le suppléant remplaçant un membre titulaire, bénéficiera de sa voix délibérative.

Le temps passé aux réunions du CSE par les membres du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

3.2 Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Il est communiqué par le président ou son représentant aux membres titulaires et suppléants au moins trois jours avant la réunion.




3.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent, ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.


ARTICLE 4 – LES MOYENS

4.1 Temps considérés comme du temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du Travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du Travail,
  • Aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE,
  • Aux réunions de la CSSCT,
  • Aux réunions des commissions du CSE, étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité par des plafonds tels qu’arrêtés par le présent accord,
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.2 Heures de délégation

4.2.1 Crédit d’heures

Le temps passé en dehors des réunions du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures, sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelés ci-dessus.

Le volume global des heures individuelles de délégation est fixé conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, sauf disposition spécifique du PAP.
4.2.2 Cumul des heures

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date des élections.

4.2.3 Répartition des heures

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.

Pour l’utilisation des heures cumulées et/ou issues de la répartition des heures, l’élu titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.3 Subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à :
  • 0,2 % de la masse salariale brute, de 50 à 2.000 salariés équivalents temps plein ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute, au-delà de 2.000 salariés équivalents temps plein.

Le CSE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

4.4 Contribution aux activités sociales et culturelles

Le CSE perçoit de l’employeur une contribution annuelle de financement des activités sociales et culturelles dont le montant est fixé par accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L2312-81 du Code du Travail.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

4.5 Local

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé.


ARTICLE 5 - LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL (CSSCT)

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du code du travail.

5.1 Composition

La CSSCT est composée :

  • De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

  • D’une délégation du CSE composé de quatre membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant du second collège, et le cas échéant, du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, lors de sa réunion suivante, à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

  • De deux salariés de l’entreprise non élus du CSE, acceptants et désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié désigné est rompu pour quelque cause que ce soit, le CSE désigne son remplaçant parmi les salariés de l’entreprise acceptants et non élu du CSE, lors de sa réunion suivante, à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

  • De membres de droits avec voix consultatives :
  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou son représentant,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.2 Attributions

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du Travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuels à un expert et des attributions consultatives qui restent la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux ;
  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Préparer les avis du CSE en cas d’inaptitude médicale des salariés lorsque l’avis d’inaptitude permet un reclassement ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail ;
  • Proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • Proposer au CSE le recours à des experts dans les conditions légalement prévues ;
  • Préparer les propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.3 Fonctionnement

5.3.1. Secrétariat

Parmi les membres de la commission est désigné un secrétaire. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Il participe avec l’employeur ou son représentant à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de la commission. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du Président et du secrétaire du CSE.

5.3.2 Réunions

Le CSE tient dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 6 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé sécurité et conditions de travail.

Dans ce cadre, la CSSCT tiendra chaque année 6 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE. Le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT, y compris les membres suppléants du CSE qui seraient membres de la CSSCT, participeront aux 6 réunions du CSE consacrées aux attributions de la CSSCT.

La CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte, ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

La convocation est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail. L’ordre du jour est joint à cette convocation.

5.4 Moyens

5.4.1 Temps considéré comme du travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.

De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé et sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent.

5.4.2 Heures attribuées aux membres de la CSSCT

Les membres bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par membre et par mois.

Ce crédit d’heures n’est ni reportable d’un mois à l’autre, ni transférable à un autre membre de la délégation du personnel du CSE ou de la CSSCT.

Ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.


5.4.3 La formation des membres

Les membres bénéficieront de 5 jours de formations, à la charge de l’employeur.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.


ARTICLE 6 – AUTRES COMMISSIONS DU CSE

Le CSE aura la possibilité de créer au moins deux commissions en sus de la CSSCT.

Le choix des commissions pourra se faire par délibération du CSE lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :


  • Commission formation
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ; s'agissant de la première consultation, la commission de formation peut intervenir sur les orientations de la formation professionnelle;
  • Etudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • Examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
  • Consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience (c. Trav. Art. R. 2315-30).
  • Informée des possibilités de congés accordés aux salariés, de leurs conditions d'octroi et des résultats obtenus (c. Trav. Art. R. 2315-30).

  • Commission information et aide au logement
  • Facilite le logement ainsi que l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation (c. Trav. Art. L. 2315-51).
  • Rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel et ce, en liaison avec les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  • Informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement ;
  • Assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
  • Aider les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.
  • Propose des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location prenant en compte, notamment, les charges de famille des candidats (c. Trav. Art. L. 2315-52).

  • Commission égalité professionnelle
  • Préparer les délibérations du CSE en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi.



  • Commission économique
  • Etudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet (c. trav. art. L. 2315-48).
  • Etablit le rapport en cas d'exercice du droit d'alerte par le CSE

  • Commission d’application pour l’interprétation des textes et accords en vigueur au sein de la société

  • Commission d’étude des situations individuelles
Chaque commission est composée de deux membres titulaires ou suppléants du CSE, désignés par les membres du CSE. Cette désignation se fait à la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion constitutives et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandant, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions du CSE (hors CSSCT) est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégations, dans la limite de 30 heures annuelles.

Le CSE tient dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 2 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de chacune des commissions.

Les autres modalités de fonctionnement de la ou des commissions du CSE seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE.


ARTICLE 7 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

7.1 Champ d’application et portée

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés D’OTI FRANCE SERVICES quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu’aux stagiaires et alternants.

Les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de ‘entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues, cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du CSE.

Les protocoles d’accord préélectoraux et le règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.

7.2 Date et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



7.3 Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires et devra faire l’objet d’u dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

7.4. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

7.5 Publicité et dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « télé procédure » du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire sera également remis auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.


Fait à COURNON D’AUVERGNE,
En 5 exemplaires,
Le 8 février 2019.



OTI France SERVICES UNSA



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