Accord d’entreprise relatif a la durée du travail et A l’amenagement du contingent annuel d’heures supplementaires Accord d’entreprise relatif a la durée du travail et A l’amenagement du contingent annuel d’heures supplementaires
Société OTO Technology
AUTEUR.RICE
XXX
DATE DU DOCUMENT
25/02/2026
VALIDÉ PAR
La Direction et le CSE
SUIVI DES MISES À JOUR :
INDICES
DATE
MODIFICATIONS
LIBRE
PROJET
INTERNE
CONFIDENTIALITÉ
X
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc223706672 \h 4 ARTICLE 2 – MODALITES DES DUREES COLLECTIVES APPLICABLES DANS LA SOCIETE PAGEREF _Toc223706673 \h 5
5.1. Traitement des heures supplémentaires entre la 35ème et la 37ème heures pour les salariés dont la durée collective est de 37h hebdomadaire et non-imputation sur le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc223706686 \h 7
5.2. Traitement des heures supplémentaires pour les salariés dont la durée collective est de 35h hebdomadaire et non-imputation sur le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc223706687 \h 8
5.3. Modalités de la notion de travaux urgents et non-imputation sur le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc223706688 \h 8
Dont le siège social est situé 79-83 rue Baudin 92300 Levallois-Perret
Au capital social de 35.000 euros
Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 534 628 318
Représentée par x
Ci-après « la Société » ou « l’Employeur »
D’une part,
Et
Le Comité Social et ÉconomiqueReprésenté par x
D’autre part,
PREAMBULE Le présent Accord a pour objet de permettre à la Société X d’adapter l’organisation des heures supplémentaires et de leur impact sur le contingent annuel ainsi que la durée du travail à ses contraintes opérationnelles spécifiques liées :
à l’administration et à la supervision d’infrastructures clients ;
à la réalisation d’opérations de maintenance corrective et préventive ;
au rétablissement de réseaux et systèmes ;
à la gestion d’incidents critiques ;
à l’organisation d’astreintes techniques.
Ces activités impliquent :
des impératifs de continuité de service ;
des contraintes de réactivité immédiate ;
des interventions imprévisibles ;
des risques d’interruption d’activité chez les clients.
Dans ce contexte, à des fins d’organisation du temps de travail et conformément au Code du travail français, à la
convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) applicable dans l’entreprise, le présent Accord définit :
la durée collective applicable aux salariés concernés ;
les durées maximales quotidienne et hebdomadaire ;
l’aménagement et les conditions en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l'absence de délégué syndical, mais en présence d’un Comité Social et Economique (CSE), la Société a négocié avec les membres du CSE cet accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du contingent d’heures supplémentaires. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise travaillant selon l’horaire collectif de travail de l’entreprise fixé à 35heures ou 37 heures hebdomadaires.
Le présent accord ne concerne pas les salariés en forfait jours car ils disposent par définition, compte tenu de leurs missions, d’une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 2 – MODALITES DES DUREES COLLECTIVES APPLICABLES DANS LA SOCIETE
2.1. Durée collective de 37h heures hebdomadaires
La durée collective de travail est fixée à 37 heures hebdomadaires pour les salariés relevant :
du pôle IT ;
du support opérationnel,
des fonctions supports et opérations,
ou de toutes fonctions impliquant des contraintes de continuité de service ou d’astreinte.
Cette différenciation repose sur des éléments objectifs liés à la nature des activités exercées et notamment :
la nécessité de garantir la continuité du service client ;
la survenance possible d’incidents critiques ;
l’obligation d’intervention en cas de défaillance réseau ou système ;
les contraintes liées aux engagements contractuels de service (SLA).
La durée du travail collective de 37 heures hebdomadaires se décompose de la manière suivante :
35 heures hebdomadaires sont dites normales ;
2 heures hebdomadaires sont dites heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire des heures dites normales.
2.2. Durée collective de 35h heures hebdomadaires
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les salariés suivants :
les alternants ;
les salariés du pôle digital,
tous les salariés ne relevant pas des activités visées à l’article 1.1.
Cette différenciation repose sur des éléments objectifs et pertinents tenant à la nature des missions exercées. ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
3.1. Principe
La durée quotidienne de travail effectif
ne peut excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire ne peut excéder :
48 heures au cours d’une même semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces limites s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise travaillant selon l’horaire collectif de travail de l’entreprise fixé à 35 heures ou 37 heures hebdomadaires.
3.2. Dérogation en cas de nécessité opérationnelle
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société et notamment des obligations contractuelles de continuité de service, des engagements de niveau de service (SLA) et des risques d’interruption d’activité client,
la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures maximum dans les situations suivantes :
gestion d’un incident critique ;
intervention urgente de rétablissement ;
traitement d’une cyberattaque ;
événement exceptionnel nécessitant une mobilisation immédiate.
Le recours à cette dérogation doit demeurer strictement exceptionnel. Préalablement à tout dépassement, le salarié devra en informer son manager afin d'obtenir son accord, et en aviser le service des Ressources Humaines. En cas de dépassement constaté, le Comité Social et Économique (CSE) en sera informé afin d'assurer un suivi et, le cas échéant, de mettre en place les mesures correctives nécessaires afin de réduire au maximum le recours à cette dérogation.
3.3. Conditions de mise en œuvre
Le recours à cette dérogation présente un caractère exceptionnel et est limité au strict temps nécessaire à la résolution de la situation. Il ne peut avoir pour effet de méconnaître les durées maximales hebdomadaires et ne peut réduire le repos quotidien de 11 heures consécutives.
Si le repos quotidien est exceptionnellement différé dans le cadre de travaux urgents conformément à l’article 4, un repos compensateur équivalent sera accordé.
3.4. Suivi et contrôle
Un suivi spécifique des journées ayant dépassé 10 heures est assuré.
Un bilan annuel est présenté au CSE, précisant :
le nombre de situations concernées ;
le nombre de salariés mobilisés ;
la durée moyenne des dépassements.
ARTICLE 4 – VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Fixation du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
130 heures par salarié et par année civile conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans la branche relevant de la
Convention collective nationale des bureaux d'études techniques applicables dans la Société.
4.2. Période de référence du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent s’apprécie sur l’année civile,
du 1er janvier au 31 décembre.
4.3. Suivi et information
Un suivi individuel des heures supplémentaires est assuré par l’employeur. Le salarié est informé en temps utile en cas d’atteinte du seuil du contingent annuel.
Le CSE est informé trimestriellement :
du volume global d’heures supplémentaires,
du nombre de salariés concernés,
du nombre d’heures accomplies au-delà du contingent.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le présent article s’applique exclusivement aux salariés soumis à la durée collective de 37 heures définies à l’article 1.1. Il ne s’applique pas aux salariés soumis à une durée collective de 35 heures hebdomadaires. Pour ces salariés, toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire imputable sur le contingent annuel.
5.1. Traitement des heures supplémentaires entre la 35ème et la 37ème heures pour les salariés dont la durée collective est de 37h hebdomadaire et non-imputation sur le contingent d’heures supplémentaires
Les heures accomplies entre la 35ème et 37ème heures constituent des heures supplémentaires au sens des dispositions du Code du travail. Elles conservent cette qualification, nonobstant leur caractère structurel et régulier résultant de l’organisation collective.
Le présent accord n’a pas pour pas objet de modifier la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, ni les majorations applicables dans une telle situation.
Ces heures présentent
un caractère structurel et permanent permettant de mieux répondre aux besoins de l’organisation et aux activités de la Société. Elles sont intégrées à l’organisation normale du temps de travail des salariés concernés par la durée collective de 37h hebdomadaire.
Ainsi, les heures accomplies entre 35h et 37h donnent lieu à une majoration de 25% et sont rémunérées sur le bulletin de paie en tant qu’heures supplémentaires. Elles sont prises en compte pour le calcul des droits liées au temps de travail (congés payés, retraites…).
Cependant, compte tenu de leur caractère structurel et permanent, les heures accomplies entre la 35ème et la 37ème heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de la 37ème heure s’imputent sur le contingent annuel pour les salariés concernés par la durée collective de 37h hebdomadaire.
Par ailleurs, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement équivalent mentionné à l'article L3121-28 ne s’imputent pas non plus sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.2. Traitement des heures supplémentaires pour les salariés dont la durée collective est de 35h hebdomadaire et non-imputation sur le contingent d’heures supplémentaires
Pour les salariés soumis à la durée collective de 35 heures, toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures seront imputés sur le contingent d’heures supplémentaires.
La seule exception concernera les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement équivalent mentionné à l'article L3121-28 qui ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.3. Modalités de la notion de travaux urgents et non-imputation sur le contingent d’heures supplémentaires
Les travaux urgents sont mentionnés à l’article L3132-4 du Code du travail et sont définis comme des travaux « dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel et aux installations ».
Ainsi, sont qualifiées de travaux urgents, les interventions rendues nécessaires par un événement :
imprévisible ;
extérieur à la volonté de l’employeur ;
compromettant gravement la continuité d’activité d’un client ;
ou présentant un risque immédiat pour la sécurité des systèmes ou des données.
Pourront être considérées comme travaux urgents, les situations suivantes :
interruption totale d’un réseau client ;
défaillance critique d’un serveur ou service de production ;
cyberattaque active ou suspicion d’intrusion ;
incident de sécurité affectant des données sensibles ;
panne majeure impactant un service essentiel (santé, collectivité, production industrielle, systèmes bancaire) ;
incident menaçant le respect d’un engagement contractuel critique (SLA majeur) ;
contraintes d’exploitation du client pour prévenir des risques imminents ou réparer des accidents survenus au matériel (continuité de service, production 24/7, impossibilité d’interruption en journée) ;
interventions nécessaires pour limiter un risque significatif pour la continuité d’activité ou la sécurité des systèmes lors de la mise en production (prévention d’accidents imminents).
Ne pourront pas être considérées comme travaux urgents, les situations suivantes :
maintenance préventive planifiée ;
mise à jour programmée ;
migration anticipée ;
déploiement organisé ;
projet client structuré.
Conformément aux dispositions légales relatives aux travaux urgents
, les heures accomplies pour faire face à des travaux urgents peuvent ne pas être imputées sur le contingent annuel et peuvent suspendre le repos hebdomadaire pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux (article L.3132-4 du Code du travail). La Société veille au respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos légaux et conventionnels. Lorsque la réalisation d’une intervention urgente a pour effet de réduire le repos quotidien ou hebdomadaire, des mesures compensatrices appropriées sont mises en œuvre afin de garantir un niveau de protection équivalent.
L’organisation du travail tient compte de la nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Ces heures restent, cependant, des heures supplémentaires et sont soumises aux majorations applicables en vigueur.
Peuvent être sollicités pour intervenir en situation d’urgence, les salariés disposant des compétences techniques et de l’autonomie nécessaires pour diagnostiquer et résoudre les incidents concernés. La mobilisation des salariés s’effectue en tenant compte :
des compétences requises,
de la disponibilité opérationnelle,
de la continuité du service,
d’un principe d’équité entre les salariés concernés.
Aucune obligation permanente de disponibilité en dehors du temps de travail n’est instituée par le présent dispositif.
Les interventions urgentes sont déclenchées lorsqu’une situation répond à la définition de l’urgence prévue par le présent accord et nécessite une action immédiate. Elles peuvent intervenir en dehors des horaires habituels de travail, notamment :
en soirée ou de nuit,
le week-end,
les jours fériés,
ou lors de toute période non travaillée.
Compte tenu de leur nature imprévisible, ces interventions ne font pas l’objet d’une planification préalable. L’employeur veille toutefois à ce que leur fréquence demeure compatible avec le caractère exceptionnel du dispositif.
Les interventions urgentes prévues par le présent Accord présentent un caractère exceptionnel et ne constituent pas un mode habituel d’organisation du travail.
Elles ne créent ni obligation permanente de disponibilité des salariés en dehors de leurs horaires habituels, ni régime d’astreinte au sens des dispositions légales. Le recours à ces interventions s’effectue dans le respect des dispositions relatives à la durée du travail, aux temps de repos et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Un suivi du recours aux interventions urgentes est assuré afin d’en garantir le caractère exceptionnel et d’évaluer leur impact sur les conditions de travail.
Ce suivi porte notamment sur la fréquence des interventions, leur durée cumulée, leur répartition dans le temps ainsi que sur leur impact sur la charge de travail et les temps de repos. Un bilan trimestriel est présenté au CSE dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Lorsque la répétition des interventions urgentes révèle un besoin structurel d’organisation du travail, la Société examine les mesures adaptées permettant d’y répondre de manière durable. ARTICLE 6 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet d’éviter d’atteindre ou de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires. Toutefois, si les contraintes de l’activité exigeaient de dépasser le contingent défini à l’article 4, il serait alors fait application des règles prévues ci-dessous.
6.1. Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L.3121–30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent fixé au présent accord ouvriront droit à un
repos compensateur calculé conformément aux dispositions prévues par l’article L.3121-38 du code du travail, à savoir un repos de 100% des heures accomplies.
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la majoration financière applicable aux heures supplémentaires. Elle ne s’y substitue pas.
Ainsi, pour toutes heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, le salarié percevra :
une majoration financière correspondant à :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
un repos compensateur correspondant aux heures effectuées.
Exemple : Un salarié soumis à l’horaire collectif de 37 heures a dépassé son contingent d’heures supplémentaires en novembre. Il effectue des heures supplémentaires en décembre portant son nombre d’heures travaillés pour la semaine à 44 heures. Les heures effectuées entre la 35ème et la 37ème heures sont considérées comme des heures structurelles et permanente. Elles seront majorées à 25%. Les heures effectuées entre la 38ème et la 43ème heures seront également majorées à 25% et donneront lieu également à une contrepartie en repos de 6 heures. L’heure effectuées après la 43ème heures seront majorées à 50% et donneront lieu également à une contrepartie en repos de 1 heures. Le salarié percevra donc :
8 heures supplémentaires majorées à 25% ;
1 heure supplémentaire majorée à 50% ;
7 heures en contrepartie en repos compensateur.
6.2. Modalités de fonctionnement du Repos compensateur
L’alimentation du compteur d’heure de Repos compensateur sera faite par l’employeur à la fin de chaque mois après la validation des feuilles de temps clôturées pour la période de paie. Les heures seront ajoutées sur le compteur « Absences » du SIRH Lucca et seront affichées en bas du bulletin de salaire. En cas de différence, entre le compteur Lucca et le bulletin de salaire, le bulletin de salaire fera foi.
L’utilisation des Repos Compensateur se fera via l’outil SIRH Lucca depuis la rubrique « Absences ».
Le nombre de jours de repos posés de façon consécutive est limité à une semaine. Les demandes de repos devront être effectuées au moins 5 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective des heures.
6.3. Paiement en cas de départ du salarié
En cas de départ du salarié de la société, le reliquat des droits à repos qui n’aura pu être pris lui sera indemnisé sous forme d’indemnité compensatrice calculé sur la base du nombre d’heures de repos acquis multiplié par le taux horaire de base en vigueur au moment du départ. ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1. Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
7.2. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 15 avril 2026 et pour une durée indéterminée.
7.3. Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
7.4. Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7.5. Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de l’employeur ou du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Lors de la dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
7.5. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
7.6. Signature électronique
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord, ainsi que l’ensemble de ses avenants, modifications ou annexes pourront être signés par tout moyen électronique.
Les Parties reconnaissent et acceptent que le procédé de signature électronique utilisé garantit l’identification du signataire et l’intégrité du document, et qu’il présente une fiabilité suffisante pour conférer aux documents ainsi signés la même valeur juridique et la même force probante qu’une signature manuscrite, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.