Accord d'entreprise OTV (Accord portant sur les garanties collectives de prévoyance)

Accord portant sur les garanties collectives de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société OTV (Accord portant sur les garanties collectives de prévoyance)

Le 09/12/2024



Accord portant sur les garanties collectives de prévoyance


Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex - représentées par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFDT : représentée par Monsieur X, Délégué syndical
UNSA  : représentée par Monsieur X, Délégué syndical



Préambule :


L’UES OTV s’est investie depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre d’une couverture de protection sociale collective de prévoyance au profit de ses salariés, leur permettant ainsi de bénéficier de prestations complétant celles servies par la Sécurité sociale. Ce régime de prévoyance a pour vocation à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès. Il est à caractère collectif et obligatoire pour tous les salariés.

L’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127, paru le 17 juin 2021, prévoit de nouvelles dispositions relatives au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, entré en vigueur au 1er janvier 2022, définit dans ses articles 2.1 et 2.2 la liste des bénéficiaires des régimes de prévoyance cadre. Cet ANI n'apporte aucune modification par rapport à la liste des bénéficiaires définie respectivement par les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947 jusqu’à présent applicable. Toutefois pour les entreprises qui bénéficient des exonérations patronales et salariales URSSAF propres aux régimes de prévoyance, il implique de mettre à jour les libellés des catégories de salariés qui font référence aux anciens articles 4, 4 bis de la CCN Agirc de 1947 avant le 31 décembre 2024.

Ces deux sujets ont été discutés en Commission sur les engagements sociaux les 8 novembre 2023 et 8 octobre 2024. Pour rappel, cette Commission sur les engagements sociaux réunit des représentants du personnel des CSE des entités de VWT France, la Direction des Ressources Humaines ainsi que les courtiers en charge des contrats prévoyance ou frais de santé mis en place.
En matière de prévoyance, cette Commission se réunit annuellement pour aborder :
  • les garanties du régime complémentaire applicable aux salariés ;
  • les résultats annuels et projections des comptes de ce même régime ;
  • les évolutions législatives, réglementaires et celles liées à ce même régime ;
  • les communications et actions vis-à-vis des salariés en matière de prévoyance.

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OTV se sont vues présenter l’ensemble des éléments et ont pu échanger avec les élus du CSE siégeant à la Commission.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions actuellement en vigueur au sein de l’UES OTV et notamment à l’accord du 19 décembre 2007 et son avenant s’y rapportant du 4 novembre 2014 en matière de prévoyance. Ce nouvel accord intègre les nouvelles dispositions réglementaires liées à l’Instruction interministérielle paru le 17 juin 2021 et à l’ANI du 17 novembre 2017.


Article 1 - Adhésion

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES OTV, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2 - Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, au minimum, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 3 - Cotisations

Article 3.1 - Taux et assiette des cotisations

A titre indicatif, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité - invalidité - décès » restent prises en charge pour l’année 2025 par l'entreprise et par les salariés dans les proportions telles que déterminées dans le présent article.

Pour le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (incluant les salariés en coefficient H de la CCN des ETAM des Travaux Publics), la cotisation destinée au financement du régime est fixé, en pourcentage du salaire, comme suit :


Tranche A
Tranche B
Tranche C

Cotisation globale

1.51%

2.39%

2.39%

Dont part cotisations employeur
86.29%
69.83%
69.83%
Dont part cotisations salarié
13.71%
30.17%
30.17%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2024, à 3.864 €.
Pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, la cotisation destinée au financement du régime est fixé, en pourcentage du salaire, comme suit :


Tranche A
Tranche B

Cotisation globale

1.72%

1.72%

Dont part cotisations employeur
91.34%
91.34%
Dont part cotisations salarié
8.66%
8.66%

Article 3.2 - Modification de l’économie du régime prévoyance


Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l’article 3.1.


Article 3.3 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Les périodes indemnisées :
  • d’activité partielle,
  • d’activité partielle de longue durée,
  • dont l'activité est totalement suspendue,
  • dont les horaires sont réduits,
  • ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail sans maintien total de salaire, ni versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice des garanties décès du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture. Pendant les six premiers mois de la suspension l'employeur continue alors de régler les cotisations patronales, et le salarié de prendre en charge les cotisations salariales. A l'issue de cette période de six mois le maintien des garanties se fait à la condition que le salarié règle les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).


Article 4 - Portabilité des droits en cas de départ de l'entreprise


Les salariés dont le contrat de travail est rompu gardent le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord.


Article 5 - Information individuelle et collective

Tout salarié a accès à l’Intranet RH dans lequel figure cet accord, les notices liées à la prévoyance ainsi que le formulaire de désignation de bénéficiaire(s) en cas de décès. Tout salarié peut également en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, décrivant les garanties et leurs modalités d’application. Il en est de même lors d’une modification de garanties.


Article 6 - Entrée en vigueur, durée et communication de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

L’accord est communiqué à l’ensemble des salariés par voie électronique. Il est par ailleurs disponible sur l’Intranet de l’Entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 7 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par un avenant à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue légalement. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord, accompagnée des motifs qui la poussent à cette décision. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 - Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Saint-Maurice, 9 décembre 2024 par signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil.




Pour les sociétés de l’UES OTV Pour la CFDT Pour l’UNSA

Le DRH Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Mr Mr Mr




















ANNEXES














































Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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