Accord d'entreprise OTV (Avenant 1 à l'accord relatif au dispositif d'astreinte dite d'exploitation pour les sites de Bonneuil-en-France et Rousset

Avenant 1 à l'accord relatif au dispositif d'astreinte dite d'exploitation pour les sites de Bonneuil-en-France et Rousset

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société OTV (Avenant 1 à l'accord relatif au dispositif d'astreinte dite d'exploitation pour les sites de Bonneuil-en-France et Rousset

Le 18/12/2025



Avenant 1 à l’accord relatif au dispositif d’astreinte dite d’exploitation

pour les sites de Bonneuil-en-France et Rousset



Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex - représentées par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFDT : représentée par Monsieur X, Délégué syndical.
UNSA  : représentée par Monsieur X, Délégué syndical


Préambule :


Par accord signé le 23 septembre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales ont conclu un accord spécifique sur les astreintes dites d’exploitation pour les deux usines dont OTV assure aujourd’hui l’exploitation, à savoir la station de dépollution de Bonneuil-en-France et la station d’épuration située à Rousset.

A l’occasion de la négociation sur les mesures d’accompagnement liées à la mise en place d’équipes chevauchantes sur le site de Bonneuil-en-France, il a été proposé aux Organisations Syndicales d’aligner les montants de sujétion de l’astreinte dite d’exploitation à ceux de l’astreinte opérationnelle, tel que négociés dans l’accord sur les astreintes signé le 3 juillet 2024.
Outre la lisibilité, cet alignement permet à l’entreprise d’asseoir le fait que la contrainte liée à la sujétion d’astreinte opérationnelle est identique pour tout salarié de l’UES OTV qui y est soumis, quelle que soit sa classification professionnelle, son métier ou encore son lieu de réalisation.

Le présent avenant modifie et remplace les articles 5 et 6 de l’accord du 23 septembre 2021. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées..






Article 1 – Rémunération de l’astreinte


Tout salarié d’astreinte opérationnelle, y compris le personnel d’encadrement, qu’il soit susceptible d’intervenir à distance ou sur site, bénéficie :
  • d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte (article 1.1)
  • d’une rémunération et/ou d’un repos compensateur en cas d’intervention, qu’elle soit effectuée à distance ou sur site (article 1.2) ou, par exception, d’une indemnisation forfaitaire pour les interventions à distance et de courte durée (article 1.3).


1.1 Indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte


Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion identique pour tous les salariés d’astreinte opérationnelle.

L’astreinte opérationnelle, y compris pour le personnel d’encadrement, est rémunérée de manière forfaitaire à

250 euros par période de 7 jours consécutifs.

En cas de fractionnement exceptionnel de l’astreinte au sein d’une même semaine, comme prévu à l’article 3 de l’accord initial, l’indemnisation fait l’objet d’une proratisation par jour d’astreinte en fonction des plannings de travail et d’absences éventuelles.

L’indemnisation de l’astreinte opérationnelle se décompose de la façon suivante :

  • 150 euros pour le week-end du vendredi à compter de la fin de service jusqu’à la reprise de service du lundi, soit :

  • 25 € du vendredi fin de service au samedi 8h
  • 62.50 € du samedi 8h au dimanche 8h
  • 62.50 € du dimanche 8h au lundi reprise de service. Ce montant comprend, le cas échéant, l’astreinte durant la pause déjeuner du lundi pour le site du Rousset.

  • 100 euros du lundi au vendredi, soit 25 € par nuit de la fin de service à la reprise de service le lendemain. Ce montant comprend, le cas échéant, l’astreinte durant la pause déjeuner suivant la nuit d’astreinte pour le site de Rousset.


Pour rappel, le montant de sujétion d’astreinte opérationnelle est attribué comme un jour de week-end pour un jour férié ou pour un des 3 jours de ponts annuels octroyés par l’entreprise, lorsque ce jour n’est pas travaillé par le salarié en astreinte.

Les Parties conviennent d’appliquer la mise en place de cette revalorisation à compter du début du mois de la signature de l’accord, soit le 1er décembre 2025.


1.2 Rémunération de l’intervention à distance ou sur site


Les temps d’intervention, qu’ils soient effectués à distance ou sur site, donnent lieu à majoration selon la législation en vigueur et sont payés ou récupérés sur décision de la hiérarchie.

En cas d'intervention sur site, conformément à l’article 2 de l’accord initial, il est rappelé que le déplacement fait partie intégrante du temps d’intervention et est rémunéré comme tel.

Toute heure d’intervention de nuit sur site entamée (inclusion faite du trajet) est rémunérée intégralement quelle que soit sa durée réelle. Il en est de même pour les interventions à distance qui n’entrent pas dans le cadre de l’article 1.3.



1.3 Indemnisation forfaitaire de l'intervention à distance de courte durée


Grâce au développement des moyens digitaux, l’intervention peut parfois s’effectuer à distance sans que le déplacement systématique sur site du salarié en astreinte ne soit requis.

De part l’organisation des sites et la nature des interventions, il est constaté qu’un certain nombre de ces interventions à distance s’effectuent sur une courte durée via une connexion à distance avec le site (niveau 1) ou par le biais d’un appui technique téléphonique (niveau 2).

De ce fait, il est convenu, par exception à l’article 1.2, que toutes les interventions effectuées exclusivement à distance dans un délai maximal de 20 minutes continues fassent l’objet d’une indemnisation forfaitaire de

7 euros. Il est entendu que le décompte des 20 minutes s'effectue de la réception de l'alarme à la fin de la connexion à distance.

Dès que les interventions viennent à dépasser ce temps ou que le salarié a la nécessité de se déplacer sur site, cette indemnisation forfaitaire ne s’applique pas, les dispositions de l’article 1.2 s’appliquent alors et ce dès le début de l’intervention.



Article 2 – Entrée en vigueur, durée et communication de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est communiqué par voie électronique à l’ensemble des salariés par voie électronique des sites de Bonneuil-en-France et Rousset. Il est par ailleurs disponible sur l’Intranet de l’Entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Article 3 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord.

Les Parties Signataires de l’accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation, par l’une des Parties Contractantes, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord, accompagnée des motifs qui la poussent à cette décision.


Article 4 - Dépôt et publicité


Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Saint-Maurice, 18 décembre 2025 par signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil.







Pour les sociétés de l’UES OTV

Le DRH
Mr X

Pour la CFDT Pour l’UNSA

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Mr XMr X

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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