Accord d'entreprise OTV UES (Déf. Augm. Except. Bénéfice et Modalité Partage de la Valeur - Accord)

Un Accord relatif au Partage de la Valeur en cas d'Augmentation Exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

37 accords de la société OTV UES (Déf. Augm. Except. Bénéfice et Modalité Partage de la Valeur - Accord)

Le 27/06/2025


ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR

EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL

Entre d’une part,
Les sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex - représentées par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.

Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
CFDT  : représentée par Monsieur X, Délégué syndical.
UNSA  : représentée par Monsieur X, Délégué syndical.

Préambule


La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise met à la charge de certaines entreprises une nouvelle obligation de négocier sur la définition d'une “augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise” et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient le cas échéant.

L'obligation de négocier suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
  • l'entreprise est soumise à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats car elle a atteint un effectif d'au moins 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives ;
  • l'entreprise est dotée d'au moins un délégué syndical.
C’est dans ce cadre que la Direction de l’UES OTV a invité les organisations syndicales à négocier sur le thème du partage de la valeur. Les Parties se sont réunies le 24 juin 2024 pour discuter de ce nouveau dispositif et ont repris leurs échanges les 22 mai, 5 et 18 juin 2025, en lien avec la renégociation des accords de participation et d'intéressement de l’UES OTV pour 2025 à 2027.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs d’intéressement et/ou de participation en vigueur dans l’entreprise, qui continuent à s’appliquer conformément aux accords qui les régissent.

Au terme de discussions, les Parties ont convenu du présent accord.


Article 1 - Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal


Au préalable, il est rappelé que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini à l’article L.3324-1 du Code du travail, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l'impôt correspondant. Il constitue la base du calcul de la réserve spéciale de participation dans la formule légale de participation. Il est diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant (bénéfice net).

Pour définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice, conformément à l’article L.3346-1 du code du travail, les Parties se sont attachées durant les discussions à tenir compte des spécificités liées aux activités et taille des entités de l’entreprise ainsi qu’à leur secteur d’activité. Aucune survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation ou d’évènement exceptionnel externe à l’entreprise avant la réalisation du bénéfice n’a pu être identifiée par les Parties dans les dernières années passées.

Il importe de souligner que ce dispositif exceptionnel de partage à la valeur n’a pas vocation à rémunérer une surperformance de l'entreprise intervenue dans un contexte et un environnement habituel.
Ainsi, conformément à l’esprit de la loi, l’augmentation du bénéfice net fiscal de l’entreprise doit donc présenter à la fois un

caractère exceptionnel, résulter de circonstances extérieures à l’Entreprise et être à périmètre d’activité constant.


  • L’augmentation du bénéfice net fiscal de chaque société doit être exclusivement liée à des

    circonstances extérieures à l’activité et à l’organisation de l’entreprise, étrangères aux choix stratégiques, financiers, commerciaux et organisationnels.

Par conséquent, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe ou de réorganisations internes à une société de l’UES OTV ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.

  • Par ailleurs, le bénéfice net fiscal de chaque société doit être pour chaque exercice, le cas échéant, retraité pour être apprécié à

    périmètre d’activité constant (notamment retraité des produits de cessions, des acquisitions de sociétés ou d’actifs, de l’obtention de nouveaux marchés ou encore de changement drastique de méthodes comptables ou de réglementation fiscale).


Les montants du bénéfice net fiscal retenu sont ceux utilisés pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation de chaque société de l’UES OTV à périmètre d’activité constant.
L’augmentation du bénéfice net fiscal, à périmètre d’activité constant et exclusivement liée à des circonstances extérieures, sera considérée comme exceptionnelle lorsque, pour un exercice donné, supérieure d’au moins 50% à la moyenne du bénéfice net fiscal des trois derniers exercices de la société concernée.
L’augmentation du bénéfice net fiscal est appréciée société par société constituant l’UES OTV sans agrégat spécifique de l’ensemble des bénéfices nets fiscaux.
Si la moyenne du bénéfice net fiscal de la société s’avère nulle au regard des trois précédents exercices, l’éventuel bénéfice fiscal comptabilisé sur l’exercice considéré ne peut être considéré comme une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les années au cours desquelles des évènements exceptionnels indépendants de l’entreprise (exemples : crise sanitaire, crise exceptionnelle affectant l’ensemble d’un secteur d’activité, crise économique ou financière d’ampleur, intempérie majeure, instabilité politique de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise...) sont venus grever les résultats de manière significative ne seront pas prises en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

L’augmentation exceptionnelle du bénéfice devra être constatée par la Direction financière dès lors que les comptes auront été définitivement clos lors de l’exercice suivant.


Article 2 - Modalités de partage de la valeur


Les Parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal résultant de circonstances extérieures et à périmètre constant, tel que défini à l’article 1 du présent accord, le partage de la valeur pourra être mis en œuvre par l’ouverture d’une nouvelle négociation. Celle-ci permettra :
  • d’échanger sur les raisons qui ont déclenché l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ;
  • de déterminer la modalité envisageable de ce partage parmi les dispositifs existants, notamment par le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation.

Cette négociation interviendra via une invitation formalisée par tout moyen, au plus tard le 31 décembre de l’année de la publication des résultats de l’entreprise.

Le supplément d’intéressement ou de participation sera versé selon les mêmes modalités de répartition que ceux prévus dans les accords d’intéressement et de participation applicables au sein de l’Entreprise l’année concernée par le supplément
De même, le supplément est versé dans le respect des plafonds individuels et collectifs prévus aux articles D. 3314-8 et D.3324-10 du Code du travail et dans les accords d’intéressement et de participation applicables au sein de l’Entreprise l’année concernée par le supplément. Les Parties s’entendent sur le fait que le supplément ne sera pas reportable d’une année sur l’autre.
Le régime fiscal et social du supplément est identique à celui des droits acquis au titre de l’intéressement et de la participation.


Article 3 : Modalités d’information


Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés par courrier électronique avant son entrée en vigueur. Il sera disponible sur l’Intranet de l’Entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la DRH.




Article 4 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Les Parties conviennent qu’elles pourront se rencontrer en cas d'évolution législative afin de décider d’une éventuelle adaptation du présent accord aux évolutions légales.
L’accord s’appliquera donc pour la première fois aux résultats de l’exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.


Article 5 - Révision de l'accord


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La partie signataire prenant l’initiative d’une demande de révision doit la notifier à chacun des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, en précisant les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.


Article 6 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord


Dès sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article D. 3323-1 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint-Maurice, le 27 juin 2025 par signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil.

Pour les sociétés de l’UES OTV Pour la CFDT Pour l’UNSA

Le DRH Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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