Accord d'entreprise OUEST ALU
UN ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société OUEST ALU
Le 13/11/2018
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
Entre : La Société OUEST ALU, dont le siège social est situé 24, avenue des Sables, 85501 LES HERBIERS, représentée par, Directeur Général, et agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines du Groupe LIEBOTCi-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
M., Délégué Syndical CFDT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur le thème du temps de travail 2019, les parties ont souhaité préciser les conditions et modalités concernant la mise en œuvre d’équipes de suppléance de fin de semaine.Article 1.Objet de l’accord
Les parties conviennent de la signature d’un accord d’entreprise de méthode concernant la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine.Article 2. Champ d’application (bénéficiaires)
Les salariés de l’entreprise intervenant sur les métiers de la production et de la pose de menuiseries ainsi que ceux intervenant sur la maintenance des équipements de production.Les salariés travaillent en équipe SD sur la base du volontariat.
Article 3. Conditions du travail du Samedi – Dimanche
Durée du travail : 12 heures par jour avec un temps de pause de 40 minutes dont une pause minimum de 20 minutes.Compensations financières
Les heures de présence sont de 24h (dont travaillées 22h40), elles sont payées 36h (24h * 50%)
Une indemnité de panier par jour travaillé.
Prime de suppléance de 12,50€ / jour si le temps de travail est ≥ à 10h
Effet sur le calcul de l’intéressement et la participation :
La baisse du temps de travail est neutralisée sur le calcul, il n’y a pas d’incidence sur le calcul.
Article 4. Mise en œuvre d’une équipe de suppléance de fin de semaine
La consultation par l’employeur des instances précitées et l’autorisation de l’inspection du travail constituent les conditions nécessaires et suffisantes à la mise en œuvre d’une équipe de suppléance de fin de semaine.
.
Article 5. Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er Janvier 2019. Il est applicable à la Société dans son ensemble.Article 6. Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Fait aux Herbiers, le 13 novembre 2018 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’entreprisePour les salariés
DRH Groupe LIEBOTDélégué Syndical CFDT
Directeur Général
Mise à jour : 2018-12-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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