Accord d’entreprise sur les heures de travail supplémentaires
ENTRE
L’association OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE (OCEAN), association déclarée, dont le siège social est situé au 15 RUE GUSTAVE EIFFEL 44800 SAINT-HERBLAIN, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directrice Générale.
La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association OCEAN.
Il concerne l’ensemble des salariés relevant de la législation sur la durée de travail, avec une durée de travail exprimée en heures et engagés à temps complet.
Article 2 : objet du présent accord – portée
Le présent accord porte sur la contrepartie aux heures de travail supplémentaires, heures de travail effectif accomplies par les salariés à temps complet.
Les stipulations du présent accord se substituent à toutes stipulations conventionnelles antérieurement conclues au niveau de l’entreprise en matière de contrepartie aux heures de travail supplémentaires.
Conformément à la loi, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur les stipulations de tout accord de branche portant sur les contreparties aux heures de travail supplémentaires.
Article 3 : Contreparties aux heures de travail supplémentaires
Le principe au sein de l’Association OCEAN est une contrepartie aux heures de travail supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.
Par exception, sur décision de l’Association OCEAN, la contrepartie aux heures de travail supplémentaires peut prendre la forme d’un paiement avec majoration de salaire.
Le régime juridique de chacune des contreparties applicables est le suivant.
Régime juridique de la contrepartie sous forme d’un repos compensateur équivalent.
b.1. Principe
Chaque heure de travail supplémentaire, dont la contrepartie s’effectue sous la forme d’un repos compensateur équivalent, donne lieu à un repos de 10 minutes.
Ainsi, chaque heure de travail supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur d’1 heure et 10 minutes.
Donnant lieu à un repos compensateur équivalent, chaque heures de travail supplémentaire compensée par du repos ne s’impute pas sur le contingent d’heures de travail supplémentaires.
b.2. Prise du repos compensateur
Les droits au repos compensateur (RC) d’un salarié sont comptabilisés à chaque fin de semaine civile et son inscrit dans un compteur « repos compensateur ».
Ce compteur du droit à RC couvre un trimestre civil.
Ainsi, un salarié travaillant sur l’ensemble de l’année peut ainsi avoir 4 compteurs « repos compensateur » :
L’un pour le 1er trimestre civil,
Le 2nd pour le 2nd trimestre civil,
Le 3ème pour le 3ème trimestre civil,
Le 4ème pour le 4ème trimestre civil.
Les droits à RC inscrits dans un compteur doivent être pris :
Durant le trimestre concerné,
Et au plus tard sur le mois suivant ce trimestre.
Ainsi, pour illustration, les droits à repos compensateur inscrits sur le compteur RC pour le 1er trimestre civil doivent être pris par le salarié au cours du 1er trimestre et au plus tard sur le mois d’AVRIL.
A défaut de prise dans le délai imparti (Trimestre concerné + le mois civil suivant), les droits à repos compensateurs dudit trimestre sont perdus. Le salarié ne pourra pas réclamer une indemnité correspondante.
Aussi, la demande de prise de repos compensateur par le salarié doit être présentée à sa direction au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date de prise de repos compensateur est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent sur une même période, la direction d’OCEAN peut être contraint de procéder à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées du salarié, ainsi que de son ancienneté et de sa situation de famille.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Régime juridique de la contrepartie sous forme de majoration de salaire
Les heures de travail supplémentaires, dont la contrepartie consiste en un paiement par décision de la Direction, donnent lieu à une majoration de salaire sur la base d’un taux de 25 %, quel que soit leur nombre.
Article 4 : Contingent annuel d’heures de travail supplémentaires
Le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er juillet 2025.
Article 6 : Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec AR ou courrier recommandé avec AR.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le présent accord signé est notifié à l'ensemble des organisations syndicales dans l'entreprise.
Un exemplaire est également remis au CSE de l’association.
Les salariés seront informés du présent accord par voie électronique et affichage sur les panneaux destinés à la communication auprès du personnel.
Article 11 : Dépôt de l’accord - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
A Saint-Herblain, le 8 septembre 2025 En 3 exemplaires originaux.