Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la société OUEST PROTHESES
Entre les soussignés
OUEST PROTHESES, SAS dont le capital social est de 5 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 490 744 968, dont le siège social est situé au 8 boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, monsieur, co-gérant. Ci-après dénommée « la société ».
D’une part,
Les membres du Comité Social et Economique représentant la société OUEST PROTHESES statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance ordinaire du 21/11/2024 porté en annexe. Représentés par Madame , secrétaire du Comité Social et Economique, Agissant en qualité de Mandataire désigné pour la signature de cet accord, conformément au mandat ci-joint, Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires ».
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés de la société OUEST PROTHESES, ci-après désigné « l’Accord ».
Titre 1. Dispositions générales
Article 1. Préambule
Le présent Accord a pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société OUEST PROTHESES. Le présent accord a pour objet de répondre aux objectifs suivants :
Répondre aux nécessités économiques de la société, mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques de nos clients et à l’évolution de nos métiers ;
Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;
Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui renforcera la nécessaire protection de la santé des salariés.
Le présent Accord se substitue de plein droit à toutes autres dispositions résultant de conventions et d’accords collectifs. Il emporte dénonciation, dans leur totalité, des usages, décisions unilatérales et accords atypiques liés à l’organisation du temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OUEST PROTHESES, et à ses établissements, travaillant sur tout le territoire français dont le temps de travail est décompté en heures. Il s’applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée, intérimaires compris.
Article 3. Durée du travail quotidienne et hebdomadaire
Article 3.1. Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif : le temps de déplacement habituel domicile – lieu de travail aller et retour, le temps nécessaire à la restauration et aux pauses quotidiennes. Article 3.2. Durée quotidienne du travail La durée quotidienne de travail effectif par salariés ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne maximale pourra être de 12 heures. Article 3.3. Durée hebdomadaire du travail La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Article 3.4. Repos quotidien La durée de repos quotidien ne peut pas être inférieure à 11 heures consécutives. Toutefois, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures selon les dérogations prévues par les textes en vigueur. Article 3.5. Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives. Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs dans une même semaine. Article 3.6 Heures supplémentaires
Définition
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel pour les salariés qui ont un contrat de 35 heures 00 minutes hebdomadaires soit 803.5 heures semestrielles. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel pour les salariés qui ont un contrat de 39 heures 00 minutes hebdomadaires soit 893.5 heures semestrielles. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond conventionnel pour les salariés qui ont un contrat de 40 heures 00 minutes hebdomadaires soit 913.5 heures semestrielles. Ces heures supplémentaires s'apprécient sur une base hebdomadaire. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires légaux. Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès lors qu’elles auront été effectuées. Le salarié ne pourra pas être sanctionné s’il refuse exceptionnellement d’effectuer des Heures supplémentaires demandés par l’employeur parce qu’il n’a pas été prévenu suffisamment tôt.
Régime – repos compensateur de remplacement ou de récupération
Les heures supplémentaires donnent droit au paiement des heures supplémentaires et au paiement des majorations qui s’y rapportent. Les parties signataires conviennent que lorsque le compteur de récupération du salarié est négatif, alors le salarié ne pourra donc pas bénéficier du paiement des heures supplémentaires. Les parties signataires conviennent que lorsque le compteur de récupération est positif, alors le salarié pourra décider du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes totales ou partielles et/ou le remplacement par un repos compensateur de remplacement total ou partiel qui ira alimenter le compteur de récupération. La récupération peut être prise dès que la durée de repos capitalisée atteint une demi-journée selon l’horaire de référence. Ce repos est pris au choix du salarié et selon l’horaire de référence. Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois. A défaut de prise, par le salarié, de son repos dans le délai de 6 mois, la société impose le paiement du compteur de récupération. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Le salarié doit adresser sa demande de repos compensateur au minimum 7 jours calendaires avant la date de prise du temps de repos souhaité. En cas de modification des dates fixées pour la prise de jours de repos, ce changement doit être notifié 7 jours au moins avant sa date d’effet. Article 3.7. Modalités de décompte des jours travaillés Le contrôle de la durée du travail s’effectue par un système auto déclaratif à renseigner par le salarié au plus tard chaque lundi pour la semaine précédente. Les règles d’utilisation de l’outil en vigueur sont rappelées à travers le portail RH remis à l’embauche du salarié et disponible via l’intranet.
Article 4. Organisation du temps de travail alternant entre différentes périodes d’activité
Article 4.1. Champ d’application L’annualisation du temps de travail, prenant en compte les périodes hautes et les périodes basses d’activité, concerne les salariés mentionnés dans l’Article 2 : Champs d’application. Chaque site peut avoir une organisation, des horaires différents en fonction des besoins d’organisation. Article 4.2. La durée annuelle du travail La durée annuelle du travail est de 1607 heures pour les contrats à 35 heures 00 minute. La durée annuelle du travail est de 1787 heures pour les contrats à 39 heures 00 minute. La durée annuelle du travail est de 1827 heures pour les contrats à 40 heures 00 minute. Article 4.3. La période de référence La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est composée de deux semestres. Une première période du 1er mars au 31 aout et une seconde du 1er septembre au 28 février. Article 4.4. Amplitude des variations d’horaire En période haute d’activité, la durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives. Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure. Les semaines travaillées sont d’une durée minimale de 4 heures consécutives de travail par jour. En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur de remplacement, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence, par des périodes de basse activité. A défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité ou en cas de dépassement des limites hautes, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires. Article 4.5. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation des variations d'horaire, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés. La modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison, des nécessités du service, de l'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure. Article 4.6. Les conditions de prise en compte de la rémunération en cours de période de référence La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée, sur la base d’un salaire moyen correspondant à leur heures hebdomadaire contractuelles, afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué. Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur la période de référence effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue. La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité. Article 4.7. Les conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence pour le calcul de la rémunération Pour le décompte des jours travaillés, au titre de l’annualisation du temps de travail, sont pris en compte et considérés comme de jours travaillés :
les jours d’absences pour maladie (qui ont donné lieu à justification) ;
les jours d’absence au titre du congé maternité ou paternité ;
les jours d’absence au titre des accidents du travail ou de maladie professionnelle.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La période d'absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence. Les absences non rémunérées et non indemnisées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail réellement effectué, au cours de la période d'absence. Les absences non rémunérées sont décomptées par demi-journée ou par journée. Article 4.8. Les conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence Lors de l’embauche d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence. Si le compte du salarié est débiteur, il sera opéré une régularisation de rémunération par prélèvement du trop-perçu sur les trois fiches de paie suivantes. Les managers veilleront à organiser les plannings pour éviter au maximum tout compte débiteur d’un salarié. Si le compte du salarié est potentiellement débiteur à la fin de la période de référence, un entretien sera organisé avec son manager pour anticiper toute difficulté. Lors de la rupture des relations de travail d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif. Si le compte du salarié est débiteur, il sera opéré une régularisation sur le solde de tout compte. Article 4.9. Le décompte des heures supplémentaires Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'apprécie au terme de chaque période de référence. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la limite légale semestrielle de 803.5 heures pour les salariés qui ont un contrat de 35 heures 00 minutes hebdomadaires. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la limite légale semestrielle de 893.5 heures pour les salariés qui ont un contrat de 39 heures 00 minutes hebdomadaires. Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la limite légale semestrielle de 913.5 heures pour les salariés qui ont un contrat de 40 heures 00 minutes hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Elles s’imputent sur le contingent annuel légal. Article 4.10. Les modalités de décompte du temps de travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue par un système auto déclaratif à renseigner par le salarié au plus tard chaque lundi pour la semaine précédente. Pour rappel, les règles d’utilisation de l’outil en vigueur sont implémentées à travers le portail RH dont les modalités de fonctionnement sont remises à l’embauche du salarié et disponible via l’intranet.
Titre 3. Dispositions relatives à l’Accord
Article 7. Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.
Article 8. Suivi de l’Accord
Pendant les périodes couvertes par l’Accord, les parties signataires se réuniront, pour examiner les modalités d’application du présent Accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation, ou examiner la législation en la matière, dans le cadre de commissions, composées des parties signataires, d’application et de suivi du présent Accord. Les parties signataires se réuniront annuellement afin d’examiner l’application du présent Accord.
Article 9. Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10. Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé entre les parties dans le cadre de l’article L. 2222-6, L.2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 6 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’Accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. L’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 11. Dépôt et publicité de l’Accord
Dès sa conclusion, le présent Accord sera, à la diligence de la société, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE des Pays de la Loire, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Nantes le 21/11/2024
Secrétaire du CSE de la société Co-Gérant OUEST PROTHESESOUEST PROTHESES