Accord d'entreprise OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE

Aménagemnt du temps de travail pluri hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 21/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE

Le 08/04/2025


ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI HEBDOMADAIRE

CHEZ OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE

Entre les soussignés

L’entreprise :

SAS OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE (OTI)

7 Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely
56100 LORIENT,
SIRET : 38029917200037,

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,

D'une part, 

Et

L’ensemble du personnel via une consultation par référendum

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à la mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La phase d’expérimentation de 6 mois concernant l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire ayant donné des résultats satisfaisants et étant appréciée par l’ensemble des collaborateurs, la Direction a décidé de pérenniser cet aménagement via la signature d’un nouvel accord collectif à durée indéterminée.

Ce présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, permettant de répartir le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année.

Ce présent accord annule et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur au sein de la société (usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en matière de durée du travail), concernant les thèmes abordés.

Objet

La mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE répond à la volonté des signataires du présent accord :

  • d’une part d’améliorer la flexibilité du temps de travail de ses collaborateurs pour répondre à leurs contraintes personnelles et afin de maintenir un équilibre entre activité professionnelle et activités personnelles
  • d’autre part de maintenir la compétitivité et la performance de l’entreprise en adaptant le temps de travail hebdomadaire aux hausses d’activité éventuelles.

Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE et concerne l’ensemble des salariés à l’exception des CDD, des alternants et des stagiaires.

Article 1 – Définition du travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de repas, de pause et de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Article 2 – Flexibilité des horaires de travail


Afin de tenir compte des contraintes personnelles de chacun et de laisser plus de liberté et plus de souplesse aux collaborateurs dans l’organisation de leur temps de travail quotidien, les horaires de travail seront définis selon

des plages fixes et des plages variables de travail :


  • Définition des plages fixes et des plages variables :

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :
De 9 H 00 à 12H et de 14 H à 17 H 00 du lundi au jeudi
De 9 H 00 à 12H et de 14 H à 16 H 30 le vendredi


Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de leurs services afin d’atteindre leur temps de travail hebdomadaire fixé sur leur contrat de travail. (39 heures).

Quel que soit le nombre de journées de travail en cours de la semaine, la répartition entre les journées peut être uniforme ou inégale. Les modalités de répartition ci-dessus ne sauraient conduire à une durée effective journalière de travail inférieure à 7 heures ni supérieure à 10 heures.

Une plage variable entre 12h00 et 14h00 est appliquée lors de la pause méridienne néanmoins celle-ci devra être de

60 minutes minimum obligatoire.


Il est précisé que la répartition des horaires pourra évoluer en fonction des besoins du service sans qu’une modification de ce présent accord soit nécessaire.

Article 4 – Aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire

4.1 Modalités d’aménagement du temps de travail

L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE est mise en place sur la base d’un cycle de travail de 4 semaines, de façon à pouvoir organiser un cycle de travail se répétant tout au long de l’année.

La mise en place de ce cycle a pour finalité d’octroyer une journée de repos à l’intérieur de ce cycle de 4 semaines. Cette journée de repos sera positionnée au choix sur un des jours suivants : mercredi, jeudi ou vendredi.

Il est bien convenu entre les parties que la conclusion du présent accord n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’aménagement du temps de travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et dont la mise en œuvre ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

  • Dispositions générales sur le temps de travail

  • Durée quotidienne

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


  • Décompte et appréciation de la durée du travail


  • Période de référence

L’organisation du temps de travail sur un cycle de 4 semaines est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures de travail effectif, soit un total de 156 heures sur la période de référence (39h*4 semaines).

Le temps de travail de la période annuelle est décomposé en moyenne sur 13 périodes de cycles de 4 semaines.

La date de départ du premier cycle est fixée au lundi 21/04/2025 pour une fin de période du premier cycle le samedi 17/05/2025 et ainsi de suite.

  • Principe du lissage


Afin d’assurer aux salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur un cycle de travail, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.
  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte


Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées sur la base 7.80 heures par jour et 39 heures par semaine.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Impact d’une absence en cours de cycle de 4 semaines :

Pour le suivi des 4 semaines de travail, une journée d'absence est comptée comme zéro. Le total d'heures à effectuer sur les 4 semaines sera ajusté en conséquence : 156h - 7.80h = 148.20 heures.

Impact des jours fériés chômés et payés sur le cycle de travail de 4 semaines :

Lorsqu’un jour férié chômé et payé survient au cours d’un cycle de travail de 4 semaines, il est considéré comme une journée travaillée pour l’employé. Par conséquent, le nombre total d’heures à effectuer sur la période de 4 semaines reste inchangé malgré le jour férié. À titre d’exemple, si un jour férié intervient durant la période de référence, le total de 156 heures demeure intact.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée

sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 4.3 ci-avant.


Un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;
Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période.

Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
A contrario, les heures payées et non travaillées feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie en négatif, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Article 5- Planning- décompte du temps de travail

5.1 Planning indicatif et modalités de communication

Le planning de chaque salarié sera renseigné au moyen du logiciel en vigueur au sein de l’entreprise, que les salariés s’engagent à compléter scrupuleusement.
Le planning prévisionnel annuel établi conjointement entre le salarié et son manager avec un jour fixe de repos toutes les 4 semaines sera transmis à la direction avant la mise en place du cycle et à chaque modification du cycle, afin qu’elle en valide le contenu.

5.2 Modalités de modifications de la répartition de la durée du travail et des horaires


La durée et les horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peuvent être modifiés eu égard aux nécessités de service. Des lors, sur proposition du salarié ou sur demande de l’employeur, un délai de prévenance de 03 (trois) jours devra être respecté.
Toutefois, à titre exceptionnel, des changements peuvent être effectuées du jour au lendemain sous réserve que les deux parties soient d’accord.

5.3 Modalité de décompte du temps de travail


Les heures effectuées par chaque salarié seront renseignées au moyen du tableau transmis par la direction ou au moyen du logiciel en vigueur au sein de l’entreprise.
Un décompte de travail effectué tous les cycles de 4 semaines sera signé par voie électronique à la fois par le salarié et son manager puis déposé en format .pdf sur un répertoire défini par la direction.
Un formulaire d’autorisation d’absence en cours de journée sera mis à disposition. Il conviendra de le compléter, de le signer et de le remettre à la direction avant toute absence.
Toute absence autorisée en cours de journée sera sur une base minimale d’une heure et sera récupérée par le salarié au cours de son cycle de travail de 156 heures.

Article 6 – Heures supplémentaires


La société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise, et selon les besoins de son activité. Par voie de conséquence tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la Direction.

Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 4 semaines (2 types d’heures supplémentaires)


À chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 156 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires.

Le temps de travail (article 4) étant organisé sur une période de 4 semaines consécutives, correspondant à 156 heures, l’organisation pluri-hebdomadaire intègre donc d’emblée des heures supplémentaires

structurelles.


Les heures supplémentaires

exceptionnelles seront celles effectuées au-delà de 156 heures sur le cycle de 4 semaines consécutives. Elles bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent.


Article 7 – Congés payés


Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de Congés Payés par mois de travail effectif. Sur une année pleine du 1er juin au 31 mai, cela conduit donc à l’acquisition d’un droit à congés de cinq semaines correspondant à 30 jours ouvrables.
Compte tenu de son activité en étroite collaboration avec les entreprises du bâtiment, OTI impose une fermeture annuelle de 3 semaines en août.
Les 2 autres semaines non consécutives seront fixées librement par les collaborateurs via le formulaire de demande de congés au moins 3 mois avant la prise de congés.
Ces demandes de congés étant à l’initiative du salarié, aucun jour supplémentaire pour fractionnement du congé principal ne sera dû à l’avenir.

Article 8 - Dispositions finales

8.1 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 21/04/2025.

8.2. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié le 08/04/2025 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

8.3- Révision de l’accord


Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

8.4 – Dénonciation de l’accord


L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

8.5 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise


Signé en 3 exemplaires :
A LORIENT,
Le 08/04/2025

Pour l’entreprise



Annexe PV du vote par référendum

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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