Accord d'entreprise OXYANE

Accord relatif aux modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel de l'UES Oxyane

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société OXYANE

Le 11/09/2024


ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE L’UES OXYANE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS



L’UES OXYANE, représentée par ……………………………., agissant en qualité de Directeur Général de la Coopérative OXYANE, société coopérative agricole, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé 54 rue Marcel Dassault - 69740 Genas,


D’une part,


ET


Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par ……………………………., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Et

Le syndicat CFDT AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par ………………………………, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE



D’autre part.





SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE4

PARTIE 1 - CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION SOCIALE4

Article 1 - Champ d’application4

Article 2 - Structuration de l’organisation sociale4

Article 3 - Durée des mandats4

Article 4 - Principe général de confidentialité et de discrétion5

PARTIE 2 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE5

Article 1 - Composition du CSE5

1.1 Membres du CSE5
1.2 Formation des membres du CSE6

Article 2 - Les réunions du CSE6

2.1 Nombre et fréquence des réunions6
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour6
2.3 Recours à la visioconférence ou audioconférence7
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants7

Article 3 – Procès-verbal du CSE7

Article 4 – Commissions Santé, Sécurité et Condition de travail (CSSCT)7

4.1 Membres de la commission santé, sécurité et condition de travail8
4.2 Missions et réunions8
4.3 Formations9
4.4 CSSCT des sites SEVESO9

Article 5 – Autres commissions du CSE10

5.1 Commission économique10
5.2 Commission Emploi-Compétences10
5.3 Commission Egalité professionnelle et diversité10
5.4 Commission action sociale11

PARTIE 3 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CSE11

Article 1 – Attributions11

1.1 Consultations récurrentes11
1.2 Consultations ponctuelles11

Article 2 – Délais de consultation12

PARTIE 4 – LES COMITÉS DE PROXIMITÉ12

Article 1 – Définition du périmètre des comités de proximité12

1.1 Rôle et délimitation12
1.2 Désignation des représentants de proximité12

Article 2 – Fonctionnement des comités de proximité13

Article 3 – Attributions des représentants de proximité13

PARTIE 5 – RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES13

PARTIE 6 – MOYENS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL14

Article 1 – Crédits d’heures14

1.1 Membres du CSE14
1.2 Membres des CSSCT14
1.3 Membres des commissions (autres que CSSCT)14
1.4 Représentants de proximité14

Article 2 – Bons de délégation14

Article 3 – Temps de trajet et de déplacement15

Article 4 - Centre de coût15

Article 5 – Accès à la base de données économiques, sociales et environnementales15

PARTIE 7 – BUDGETS DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ET DE FONCTIONNEMENT16

Article 1 – Contribution aux activités sociales et culturelles16

Article 2 – Subvention de fonctionnement16

PARTIE 8 – DROIT SYNDICAL16

Article 1 – Mandats désignatifs16

1.1 Désignation des délégués syndicaux16
1.2 Représentants syndicaux16

Article 2 – Moyens accordés17

2.1 Les moyens accordés aux délégués syndicaux17
2.2 Les moyens accordés aux représentants syndicaux17

PARTIE 9 – DISPOSITIONS FINALES17

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord17

Article 2 - Dispositif de suivi et d’interprétation17

Article 3 - Clause de rendez-vous17

Article 4 - Révision de l’accord17

Article 5 - Dénonciation de l’accord18

Article 6 - En cas de contestation de l’accord18

Article 7 - Notification, publicité et dépôt18

ANNEXE 1 - SYNTHÈSE DES CRÉDITS D’HEURES PAR TYPE DE MANDAT20



PREAMBULE

Dans le cadre de la reconnaissance de l’UES OXYANE par accord en date du 19 juin 2020, les parties ont signé à cette même date un accord relatif aux modalités de fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui a prévu la structuration des instances représentatives du personnel de l’UES avec un CSE Central, deux CSE d’établissement (Agricole et Grand Public), quatre comités de proximité (Nord, Sud, Est et Ouest) et une représentation syndicale.

Les dispositions de cet accord se sont appliquées au cours des quatre dernières années suite aux élections professionnelles qui se sont déroulées en octobre 2020.

Les parties se sont réunies afin d’établir un bilan de ce mandat et ont souhaité réfléchir à une nouvelle organisation des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES Oxyane.

Le présent accord est le résultat de négociations engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives faisant suite aux réunions des 6 février, 14 mars, 15 avril, 30 avril et 27 mai 2024.

Les parties rappellent que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales ou tout autre pratique et usage en vigueur portant sur le même objet que celui du présent accord au sein des sociétés de l’UES Oxyane.

PARTIE 1 - CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION SOCIALE

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des sociétés composant alors l’UES Oxyane et à ses salariés.

Toute société intégrant ou faisant partie de l’UES Oxyane fera application du présent accord collectif et de tous les éventuels avenants conclus.

Article 2 - Structuration de l’organisation sociale

Dans le cadre de cette UES, le présent accord définit le cadre et le découpage des instances représentatives du personnel comme suit :
  • Un comité social et économique (CSE) ;
  • Des comités de proximité.

Article 3 - Durée des mandats

Par application des dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, le mandat des membres de la délégation du personnel au CSE est d’une durée de quatre ans, soit la durée du cycle électoral, sauf fin anticipée du mandat notamment du fait de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions d’éligibilité.

En application de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie socioprofessionnelle.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie socioprofessionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 4 - Principe général de confidentialité et de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel.

PARTIE 2 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Article 1 - Composition du CSE

1.1 Membres du CSE

  • Présidence du CSE


Le CSE est présidé par l’employeur qui est par ordre de priorité :
  • Le Directeur Général de la coopérative Oxyane ;
  • Le Directeur des Ressources Humaines, muni d’une délégation de pouvoir, l’un remplaçant l’autre sans formalité le cas échéant. Il assiste, sauf empêchement exceptionnel, à toutes les réunions.

En cas d’absence ou d’indisponibilité concomitante ne permettant pas d’attendre leur retour pour tenir une réunion, le dirigeant mandataire d’une société composant l’UES assurera la présidence.

Le président du CSE ou le cas échéant son représentant, est désigné par simplification par le terme « employeur » dans le cadre du présent accord.

Les parties conviennent que l’intégralité des salariés composant les services RH pourront agir, dans la limite de leurs missions et de leur délégation de pouvoir, en qualité de représentant de l’employeur.

  • Délégation du personnel au CSE


Le nombre d’élus titulaires et de suppléants de la délégation du personnel du CSE sera, à l’occasion de chaque élection, déterminé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Au regard de l’effectif de l’UES Oxyane à la date du présent accord, le CSE devrait être composé de 18 titulaires et 18 suppléants.

Toutefois, il est convenu entre les parties que le CSE de l’UES Oxyane sera composé comme suit : 20 titulaires et 20 suppléants.


Les parties sont convenues de l’affectation des salariés dans les collèges électoraux selon les principes qui seront fixés dans le protocole d’accord préélectoral. L’affectation à un des trois collèges sera établie sur la base du libellé (employé-ouvrier, TAM, cadre) présent sur le bulletin de salaire.

L’élection des membres titulaires et des membres suppléants du CSE s’effectue dans les conditions prévues par le protocole d’accord préélectoral et conformément aux articles L.2314-4 et suivants du Code du travail.

En application de l’article L.2314-33, les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible.
  • Bureau du CSE


Le CSE désigne, par vote à majorité simple, au cours de sa première réunion :
  • Le secrétaire et le trésorier parmi les membres titulaires ;
  • Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Si le secrétaire ou le trésorier adjoint devait remplacer le titulaire durant son absence ou indisponibilité, en application de l’article L.2315-23, cet adjoint devra également être devenu ou avoir été élu en qualité de titulaire. A défaut, les élus titulaires désigneront par un vote à majorité simple un autre secrétaire ou trésorier remplaçant parmi les titulaires.

Le président du CSE est autorisé à participer au vote pour la désignation du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.

1.2 Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient de la formation économique, nécessaire à l'exercice de leurs missions, dont la durée est fixée à :
  • cinq jours lors d’un premier mandat des membres de la délégation du personnel ;
  • trois jours en cas de renouvellement de mandat.

La durée de cette formation est imputée sur celle du congé de formation économique, sociale ou syndicale prévu à l’article L.2145-5 du Code du travail.

Article 2 - Les réunions du CSE

2.1 Nombre et fréquence des réunions

Le CSE tiendra une réunion ordinaire tous les mois, soit douze réunions ordinaires par an.

A titre indicatif, cette réunion se déroulera sur une journée, voire plus sur demande du secrétaire ou président du CSE si l’ordre du jour le nécessite.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Les parties rappellent qu’au moins quatre réunions de chaque CSE portent chaque année, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE tiendra une réunion extraordinaire à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE ou de deux de ses membres pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire, sauf pour les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou par un accord collectif qui y sont inscrites de plein droit.

L'employeur transmet à tous les membres du CSE, au moins 7 jours calendaires avant la date prévue pour la réunion, ramené à 3 jours calendaires en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle, la convocation accompagnée de l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant, par remise en main propre, courrier postal ou courrier électronique.


2.3 Recours à la visioconférence ou audioconférence

Les parties conviennent qu’il sera possible au CSE d’avoir recours, ponctuellement et en accord avec le secrétaire, à la visioconférence ou à l’audioconférence lors de leurs réunions.

2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

L’ordre du jour sera adressé, pour information, à l’ensemble des élus du CSE (titulaires et suppléants).

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, qui prévoient que seuls les élus titulaires assistent aux réunions, les parties conviennent, outre les cas d’absence d’un titulaire, que des membres suppléants pourront assister aux débats dans la limite de deux suppléants présents par réunion, désignés par le secrétaire.

Les parties conviennent que le secrétaire du CSE sera en charge d’organiser les invitations en conséquence ainsi que de transmettre aux suppléants concernés les documents et informations nécessaires à la réunion.

Article 3 – Procès-verbal du CSE

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire dans un délai de 15 jours après la réunion ou avant cette réunion si une nouvelle réunion est prévue avant cette date.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.1233-30 du Code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

Un(e) salarié(e) du service RH Oxyane pourra assister aux réunions de plein droit afin d’en consigner en synthèse les débats en vue de l’établissement du projet de procès-verbal.

Après adoption du procès-verbal lors de la réunion suivante, il est diffusé par le secrétaire à la Direction et aux responsables de site, en vue d’un affichage et d’une publication sur l’intranet du Groupe.

Le procès-verbal contient un résumé fidèle des débats et délibérations du CSE sans procéder à une retranscription intégrale des débats.

Le procès-verbal arrêté par le secrétaire est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Article 4 – Commissions Santé, Sécurité et Condition de travail (CSSCT)

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.

Elle veille à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et contribue à améliorer leurs conditions de travail. Elle s’assure de la bonne application de la politique santé-sécurité par délégation du CSE et peut, le cas échéant, être amenée à visiter des sites à cet effet.

L’UES Oxyane comportant des sites SEVESO, des CSSCT supplémentaires sont instituées sur chacun de ces sites et destinées à s’intéresser aux problématiques spécifiques de ces sites SEVESO.

4.1 Membres de la commission santé, sécurité et condition de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui est assisté par un représentant du service sécurité du Groupe, et peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l’UES, choisi en dehors du CSE.

La CSSCT est composée de 12 membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de chaque collège.

Ces membres sont désignés par une résolution adoptée par la majorité des membres titulaires du CSE et présents. Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Le Président ne participe pas au vote pour cette désignation.

Afin de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSE et ses commissions, il a été décidé que la CSSCT désignerait parmi ses membres un rapporteur en charge d’échanger plus directement avec l’employeur sur les sujets susceptibles d’être inscrits à l’ordre du jour.

Il sera également désigné un rapporteur adjoint pour faciliter le fonctionnement de la commission en cas d’absence du rapporteur.

Un(e) salarié(e) du CSE Oxyane ou du service RH/Sécurité pourra assister aux réunions de plein droit afin d’en consigner en synthèse les débats en vue de l’établissement du compte-rendu. Dans le cas où il s’agirait du/de la salarié(e) du CSE Oxyane, une facturation au temps réel sera adressée à l’employeur trimestriellement.

En cas de fin anticipée du mandat d’un des membres de la CSSCT, pour quelque motif que ce soit (rupture du contrat de travail, démission du mandat, etc…), les membres titulaires du CSE désigneront un remplaçant par un vote à la majorité simple des présents.

4.2 Missions et réunions

  • Attributions de la CSSCT


La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Elle est chargée d’élaborer et suivre la politique santé-sécurité au sein de l’UES et elle joue un rôle clé sur les sujets touchant à la prévention ou à la qualité de vie au travail.

Elle intègre également le rôle de commission sur les risques psycho-sociaux tel que prévu dans l’annexe 2 du présent accord. A cet effet, les élus de la CSSCT désigneront 4 membres parmi eux pour faire partie de cette cellule, afin de se réunir en cas de signalement.

En application de l’article L.2315-38, ne sont pas attribuées à la CSSCT, la possibilité de recourir à un expert tel que prévu aux articles L.2315-78 à L.2315-86 du Code du travail et les attributions consultatives du CSE.

Les parties conviennent ainsi que le CSE délègue à la CSSCT l’étude de sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et ce, dans le but d’éclairer le CSE.

L’analyse des accidents du travail, dont la réalisation pourrait être déléguée aux représentants de proximité, sera présentée en CSSCT.

Les visites de site seront réalisées par les membres de la CSSCT, accompagné le cas échéant d’un représentant de proximité, et présentés en CSE.

Elle peut également être sollicitée par le CSE lorsqu’il est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, notamment les projets de construction et rénovation de site.

  • Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre par an au minimum.

Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT le médecin du travail (qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail), le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à ces réunions.

La CSSCT est réunie à l’initiative de l’employeur ou son représentant selon un ordre du jour établi, après échange avec le secrétaire du CSE.

Le compte-rendu des réunions de la CSSCT sera rédigé par un(e) salarié(e) du CSE Oxyane ou du service RH/Securité, sous la responsabilité du rapporteur de la Commission, et sera transmis à la direction au minimum 7 jours avant la réunion du CSE au cours de laquelle le sujet analysé et débattu en commission est abordé.

4.3 Formations

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE et le référent visé à l’article L.2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail d’une durée maximale de cinq jours.

4.4 CSSCT des sites SEVESO

Les parties précisent que, conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, une CSSCT est instituée dans chaque site SEVESO, qui sont, à la date de signature des présentes, au nombre de trois :
  • ENGRAIS SUD VIENNE
  • INTERRA LOG
  • CEREGRAIN DISTRIBUTION

Les CSSCT SEVESO sont présidées par l’employeur ou son représentant, qui est assisté par un représentant du service sécurité du Groupe, et peut se faire assister par un collaborateur appartenant à l’UES, choisi en dehors du CSE.

Les CSSCT de chacun de ces établissements sont composées de 3 membres élus titulaires ou suppléants, dont au moins un membre participant également à la CSSCT .

Un salarié volontaire pourra être désigné comme « invité CSSCT SEVESO » et sera appelé à contribuer au bon fonctionnement de cette instance. Il sera invité par le CSE et devra obligatoirement faire partie des effectifs du site SEVESO concerné.

Ces invités disposent jusqu’à 18 heures de temps de travail effectif par réunion ordinaire pour se consacrer à ces missions (hors réunion). Non élus, ils ne bénéficient pas d’une protection légale.

En cas de perte de la qualité de site SEVESO, la CSSCT du site disparaîtra.

En cas d’obtention de la qualité de site SEVESO, une CSSCT sera désignée dans un délai de trois mois par les membres titulaires du CSE.


Article 5 – Autres commissions du CSE

Afin de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSE et ses commissions, les parties conviennent qu’un rapporteur sera désigné dans chaque commission, chargé de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSE et chaque commission, et ce, en rapportant une synthèse des échanges au CSE suivant.
Il sera également désigné un rapporteur adjoint pour faciliter le fonctionnement de la commission en cas d’absence du rapporteur.

Un ordre du jour sera établi avec le rapporteur et sera transmis aux membres des commissions au moins 7 jours avant la date de réunion, accompagné des documents préparatoires.

Les parties conviennent que des commissions facultatives pourront être mises en place par application des dispositions des accords collectifs conclus au sein de l’UES Oxyane.

5.1 Commission économique

La commission économique n’est pas mise en place.

L’analyse annuelle de la situation économique et financière du Groupe fera l’objet d’un rapport qui sera présenté pour information et consultation lors d’une réunion extraordinaire du CSE, à laquelle participeront les titulaires et les suppléants.

5.2 Commission Emploi-Compétences

  • Constitution


Une commission emploi-compétences est mise en place au sein du CSE.

La commission emploi-compétences du CSE est présidée par l’employeur au CSE ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 7 membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

  • Missions et réunions


La commission emploi-compétences est chargée entre autres :
  • de la mise en place de dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • du suivi des grandes orientations de la formation professionnelle (suivi du réalisé des formations et budget alloué) ;
  • du suivi de la mobilité et du déroulement des carrières des salariés ;
  • de la préparation des délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin à l’initiative du président.

Le CSE peut également solliciter la réunion de cette commission au maximum deux fois par an.

5.3 Commission Egalité professionnelle et diversité

  • Constitution


Une commission Égalité professionnelle et diversité est mise en place au sein du CSE.

La commission Égalité professionnelle et diversité du CSE est présidée par l’employeur au CSE ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 7 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

  • Missions et réunions


La commission Égalité professionnelle et diversité est chargée entre autres :
  • du suivi de la politique en matière d’égalité homme-femme ;
  • de l’étude des problèmes spécifiques concernant, par exemple, l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
  • de la préparation des délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin à l’initiative du président.

Le CSE peut également solliciter la réunion de cette commission au maximum deux fois par an.

5.4 Commission action sociale

  • Constitution


Une commission action sociale est mise en place au sein du CSE.

La commission action sociale du CSE est présidée par l’employeur au CSE ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Elle comprend 7 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

  • Missions et réunions


La commission action sociale est chargée entre autres :
  • du suivi de l’information et des aides au logement en lien avec les organismes habilités ;
  • du suivi des contrats mutuelle et prévoyance du Groupe ;
  • du suivi des dispositifs complémentaires à la rémunération (exemple : plan d’épargne entreprise…) ;
  • de la préparation des délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin à l’initiative du président.

Le CSE peut également solliciter la réunion de cette commission au maximum deux fois par an.

PARTIE 3 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 1 – Attributions

1.1 Consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les trois thématiques obligatoires, telles que prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • La consultation sur les orientations stratégiques ;
  • La consultation sur la situation économique et financière ;
  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE est informé et consulté sur les conséquences environnementales des différents projets que l’entreprise est susceptible de mettre en place.

1.2 Consultations ponctuelles

Le CSE est consulté sur la gestion, l’organisation et la marche générale de l’entreprise, notamment en cas de projet de développement ou de restructuration.

Article 2 – Délais de consultation

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication des informations par l’employeur.

Lorsqu’un expert est désigné, le délai est porté à deux mois.

À l'expiration de ce délai, sans réponse de sa part, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

PARTIE 4 – LES COMITÉS DE PROXIMITÉ

En application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail, et dans le but de conserver un dialogue social local sur l’ensemble du territoire, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.

Article 1 – Définition du périmètre des comités de proximité

1.1 Rôle et délimitation

Les parties signataires s’accordent sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité en fonction des organisations métiers et du découpage géographique.

L’objectif est de recueillir les questions locales liées à des sites ou des projets régionaux afin de remédier à une centralisation excessive en CSE. Ces comités jouent un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives, ou encore de prévention grâce à leur proximité avec les salariés.

Le nombre de comités de proximité est fixé à 3 au sein de l’UES Oxyane. Le découpage entre les comités de proximité sera réalisé en CSE, à chaque élection, conjointement par la Direction et les élus du personnel, selon des critères tenant compte des organigrammes et de la géographie.

Les parties conviennent que la répartition et le découpage des comités de proximité est défini pour un cycle électoral (soit, au jour de conclusion du présent accord, 4 ans).

Après trois réunions, à défaut d’accord entre la Direction et les membres de la délégation du personnel du CSE, la direction pourra imposer la répartition de ces comités de proximité.

En cas de modification du périmètre, la Direction et les membres de la délégation du personnel du CSE pourront faire évoluer si besoin, au début de chaque exercice, le découpage et le nombre de comités de proximité.

En cas de croissance significative du nombre de salariés au sein de l’UES, le nombre de comités de proximité pourrait être revu en conséquence.

1.2 Désignation des représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité et leur répartition sont fixés comme suit : 10 représentants de proximité dans chaque comité.

Le découpage des comités de proximité et la désignation des représentants de proximité sera réalisée par le CSE, indépendamment des collèges électoraux de chaque membre.

Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, en priorité selon leur rattachement géographique, en lien avec le découpage des comités de proximité, ou, à défaut, tout autre élu.

En cas de carence de candidatures parmi les membres du CSE, il sera désigné des collaborateurs non élus selon le formalisme suivant :
  • L’information de la ou des candidature(s) envisagée(s) est communiquée à la Direction au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
  • Lors de la réunion ordinaire du CSE, un vote est effectué par les membres titulaires du CSE, y compris le président.
  • En cas de nomination, le mandat sera effectif à la date d’approbation du procès-verbal.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Il est mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission ou de rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.

Article 2 – Fonctionnement des comités de proximité

Chaque année, le nombre maximal de réunions pour l’ensemble des comités de proximité de l’UES est fixé à 12. Dans l’hypothèse où les effectifs de l’UES évolueraient de manière significative, le nombre de réunions des comités de proximité pourrait être adapté par avenant.

En ce qui concerne la formation des représentants de proximité, le CSE pourra décider de leur financer une formation.

Article 3 – Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité constituent un relais entre les collaborateurs et le CSE, sans préjudice des prérogatives que ce dernier tient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ils exercent leurs missions par délégation du CSE et de la CSSCT afin de permettre une meilleure représentation des intérêts de l’ensemble des collaborateurs.

Les représentants de proximité seront compétents sur leur périmètre respectif :
  • pour présenter des réclamations individuelles ou collectives des salariés ;
  • pour veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;
  • pour promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
  • de prévenir des situations de harcèlement ;
  • de participer aux actions relatives à la qualité de vie au travail.

PARTIE 5 – RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES

Deux référents, un homme et une femme (dont au moins un appartenant à la cellule RPS de la CSSCT), en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés par le comité social et économique, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation telle que prévue à l’article 4.3 de la partie 2 du présent accord. De plus, une journée de formation spécifique sera organisée pour les référents.

Les coordonnées des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont communiquées via l’affichage obligatoire.

La procédure de signalement est annexée au présent accord.
PARTIE 6 – MOYENS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Article 1 – Crédits d’heures

Les parties précisent que, conformément aux dispositions légales, le temps passé par les membres titulaires et suppléants, et par les représentants syndicaux aux réunions et commissions du CSE et comités de proximité est considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

1.1 Membres du CSE

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel de 35 heures.

Les réunions du CSE peuvent être précédées d’une réunion préparatoire des membres désignés, dont la durée est imputée sur les crédits d’heures respectifs. Par dérogation aux dispositions légales, les membres suppléants disposent d’un crédit d’heures de 14 heures par mois.

Le Secrétaire et le Trésorier du CSE disposent chacun d’un crédit d'heures additionnel de 21 heures mensuel.

Le Secrétaire adjoint et le trésorier adjoint disposent chacun d’un crédit d’heures additionnel de 14 heures mensuel.

1.2 Membres des CSSCT

Les membres du CSE (titulaires et suppléants), désignés pour les commissions CSSCT (CSSCT et CSSCT des sites SEVESO) bénéficient d’un crédit d’heures de 7 heures par mois, correspondant au temps de préparation en amont de chaque réunion.

Le rapporteur de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures additionnel de 14 heures par mois.

1.3 Membres des commissions (autres que CSSCT)

Chaque membre du CSE, membre de ces commissions (Emploi & Compétences, Action Sociale, Egalité professionnelle et Diversité) bénéficiera d’un crédit d’heures semestriel de 7 heures pour préparer la commission.

1.4 Représentants de proximité

Il est convenu entre les parties que chaque représentant de proximité utilise le crédit d’heures dont il dispose au titre de son mandat ou ses mandats.

Le représentant de proximité, suppléant ou collaborateur non élu, se voit accorder un crédit d’heures de 7 heures par réunion correspondant au temps de préparation en amont de chaque réunion.

L’annexe 1 synthétise l’ensemble des crédits d’heures par type de mandat.

Article 2 – Bons de délégation

Il a été convenu de mettre en place des bons de délégation ayant pour objet de rendre possible le calcul des heures utilisées. L'organisation et la bonne marche de l'entreprise, notamment dans les sites comportant peu de salariés, nécessite de mettre en place un délai de prévenance raisonnable pour permettre l’organisation du site.

Les bons de délégation des représentants du personnel et les membres non élus des comités de proximité sont saisis dans l’outil de gestion des temps et des absences au moins trois jours à l’avance, sauf en cas d’urgence particulière, pour information de leur responsable direct. L'outil de gestion des temps doit permettre l'application des dispositions légales en matière de mutualisation et d'annualisation des heures de délégation.

Article 3 – Temps de trajet et de déplacement

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions et commissions n’est pas du temps de travail effectif, sauf si ce temps de trajet entre dans l’horaire de travail du représentant du personnel.

En ce qui concerne les règles de comptabilisation des heures de déplacement en dehors des horaires de travail ou du temps de trajet qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, les parties conviennent d’appliquer les règles en vigueur au sein de l’UES Oxyane.

Les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur si la réunion est organisée à son initiative ou à la demande de la majorité des membres du comité.

Les frais de déplacement sont remboursés sur justificatif, sur la base du tarif seconde classe des transports en commun empruntés ou sous forme d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel, selon les modalités en vigueur dans l’UES.

Aucun frais conformément aux règles en vigueur ne doit rester à la charge du représentant du personnel participant à la réunion.

Article 4 - Centre de coût

Une volonté commune de partager les coûts liés à l’exécution des mandats sur l’ensemble du périmètre de l’UES Oxyane a été exprimée.

Les coûts à répartir sont les suivants :
  • temps de réunion IRP + estimation temps de déplacement,
  • heures de délégations saisies,
  • notes de frais liées.

Est acté le principe d’une affectation analytique spécifique au sein de chaque société ayant des élus, dans un centre de coût distinct, selon les clefs de répartition suivantes :
  • Entre 100 et 250 heures : 10% du salaire brut chargé total ;
  • Entre 251 et 400 heures : 20% du salaire brut chargé total ;
  • Entre 401 et 550 heures : 30% du salaire brut chargé total ;
  • Entre 551 et 700 heures : 40% du salaire brut chargé total ;
  • Plus de 701 heures : 50% du salaire brut chargé total.

L’affectation du forfait pour chaque élu sera réalisée par la Direction des ressources humaines, au vu des différents mandats de chacun. Une vérification de la cohérence sera effectuée chaque année en fin d’exercice et présentée en CSE.

La mise en place de ce mécanisme de répartition sera effective dans un délai maximum de trois mois à compter du second tour des élections professionnelles.

Article 5 – Accès à la base de données économiques, sociales et environnementales

Une base de données économiques, sociales et environnementales,

mise régulièrement à jour, rassemble l’ensemble des informations que l'employeur met à disposition des membres du CSE.


Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations.

Une information sera communiquée aux élus chaque fois qu’une mise à jour sera effectuée.

Les consultations du CSE pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.

PARTIE 7 – BUDGETS DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ET DE FONCTIONNEMENT

Article 1 – Contribution aux activités sociales et culturelles

Les parties conviennent que la contribution globale aux activités sociales et culturelles sera calculée sur le périmètre des sociétés composant l’UES Oxyane, comme suit : la contribution aux activités sociales et culturelles est égale à 1% de la masse salariale brute totale de l’UES de l’année à laquelle elle s’applique.

Article 2 – Subvention de fonctionnement

Les parties rappellent que le budget de fonctionnement global et légal, équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’UES, est calculé sur le périmètre de l’UES.
PARTIE 8 – DROIT SYNDICAL

Article 1 – Mandats désignatifs

1.1 Désignation des délégués syndicaux

En application du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l’UES, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’UES ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L.2314-33.

En application de l’article L.2143-4, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

1.2 Représentants syndicaux

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical auprès du CSE qui remplit les conditions de l’article L.2316-7, soit choisi parmi les représentants de cette organisation au comité social et économique, soit parmi les membres élus de ce comité.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci.

Les représentants syndicaux ne peuvent faire partie ni de la commission économique, ni de la délégation du CSE au Conseil d’Administration ou de surveillance.

Article 2 – Moyens accordés

2.1 Les moyens accordés aux délégués syndicaux

Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures qui s’ajoute aux autres crédits d’heures dont ils disposent le cas échéant.

2.2 Les moyens accordés aux représentants syndicaux

Les représentants syndicaux disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures qui s’ajoute aux autres crédits d’heures dont ils disposent le cas échéant.

PARTIE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE, pour une durée indéterminée.

Article 2 - Dispositif de suivi et d’interprétation

Une commission de suivi sera mise en place afin d’analyser l’application du présent accord et notamment le paramétrage de l’outil de gestion des temps.

Elle sera composée de :
  • Trois représentants maximum de la Direction de l’UES OXYANE et de la DRH,
  • Deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Elle s’assurera de la bonne application des règles citées ci-dessus.

Cette commission pourra se réunir annuellement afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

La commission pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.

Article 3 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
  • La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
  • A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois

    , la Direction convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.


Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.

Article 5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.


Article 6 - En cas de contestation de l’accord

En application de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :
  • la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du Code du travail.

Article 7 - Notification, publicité et dépôt

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.


Fait à Genas, le 11/09/2024,
En quatre exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

……………………………………………

Secrétaire Général

 

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTAIRE

………………………………,

Déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Pour le syndicat CFDT FGA 

…………………………………………

Délégué syndical central de l’UES OXYANE



ANNEXE 1 - SYNTHÈSE DES CRÉDITS D’HEURES PAR TYPE DE MANDAT



TITULAIRES

SUPPLÉANTS


Nb heures

périodicité

Nb heures

périodicité

CSE

35

mensuel

14

mensuel

Secrétaire du CSE
21
mensuel
-
-
Secrétaire adjoint du CSE
14
mensuel
14
mensuel
Trésorier du CSE
21
mensuel


Trésorier adjoint du CSE
14
mensuel
14
mensuel

CSSCT

7

mensuel

7

mensuel

Rapporteur de la CSSCT
14
mensuel
14
mensuel
Commission emploi-compétences
7
semestriel
7
semestriel
Commission égalité
7
semestriel
7
semestriel
Commission action sociale
7
semestriel
7
semestriel
Représentant de proximité
0
-
7
trimestriel
Délégué syndical
24 heures - mensuel
Représentant syndical
20 heures - mensuel

ANNEXE 2 - PROCÉDURE DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX


  • Procédure de prévention secondaire des Risques Psycho Sociaux

  • Formulaire de signalement de souffrance au travail

  • Mode opératoire - Support pour enquête RPS

  • Agression causé par un tiers

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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