Avenant n°1 relatif à l’accord collectif d’UES instituant un régime complémentaire obligatoire frais de santé pour l’ensemble des salariés
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par ………………………., en sa qualité de Directeur Général de la société OXYANE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé Parc Everest, 54 rue Marcel Dassault – CS 46154 – 69747 Genas Cedex,
d'une part,
ET
Le syndicat UNSA AGRICULTURE – AGROALIMENTAIRE Représenté par ……………………., agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE,
Et,
Le syndicat CFDT – AGRI AGRO Représenté par …………………….., agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE.
d'autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’accord collectif conclu le 25 janvier 2021 a instauré une couverture santé harmonisée pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE. Suite à un accord sur la négociation annuelle obligatoire du 27/06/2024, il a été décidé par la Direction d’une augmentation de la participation employeur à la cotisation mutuelle / frais de santé. Le présent avenant vient prendre en compte cette évolution. Le présent avenant prend également en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions suivantes au 01/01/2025 :
Article 4 – Cotisations
Article 2.4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.
Cotisations
L’article 4 de l’accord du 25/01/2021 est modifié comme suit : Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié sans enfant / Salarié avec enfant(s) / Couple sans enfant / Couple avec enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire, les salariés, et à titre facultatif, leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La couverture des ayants droit n’est donc pas obligatoire. La participation patronale s’élève à 100% de la cotisation du salarié sans enfant du régime de base. Le régime est composé de trois niveaux de garanties : un régime de base et de deux niveaux optionnels pour améliorer les garanties. Les cotisations s’élèvent à : Cotisations Régime de base Régime de base + Option 1 Régime de base + Option 1 + Option 2 Salarié sans enfant 0,97% PMSS 1,63% PMSS 2,23% PMSS Salarié avec enfant(s) 1,86% PMSS 2,99% PMSS 3,90% PMSS Couple sans enfant 2,04% PMSS 3,36% PMSS 4,41% PMSS Couple avec enfant(s) 3,08% PMSS 4,30% PMSS 5,24% PMSS
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2.4 de l’accord du 25/01/2021 est modifié comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Genas, le 20 décembre 2024
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.