Avenant n°1 relatif à l’accord collectif d’UES instituant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » pour l’ensemble des salariés
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par ……………………………., en sa qualité de Directeur Général de la société OXYANE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 596 885, dont le siège social est situé Parc Everest, 54 rue Marcel Dassault – CS 46154 – 69747 Genas Cedex,
d'une part,
ET
Le syndicat UNSA AGRICULTURE – AGROALIMENTAIRE Représenté par ………………………, agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE,
Et,
Le syndicat CFDT – AGRI AGRO Représenté par ……………………….., agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE.
d'autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’accord collectif conclu le 25 janvier 2021 a instauré une couverture prévoyance harmonisée pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE. Le présent avenant a pour objet la prise en compte des dernières évolutions législatives et réglementaires à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de définir les dispositions suivantes au 01/01/2025 :
Article 2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2.3 de l’accord du 25/01/2021 est ajouté comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Genas, le 20 décembre 2024
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.