Accord d'entreprise OXYANE

Accord NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société OXYANE

Le 27/06/2024


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par ………………….…. , Secrétaire Général de la société OXYANE, Société Coopérative Agricole au capital variable, dont le siège social est situé 54 rue Marcel Dassault – 69740 Genas, identifiée sous le n° 775 596 885 au RCS de Lyon ;

D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTATION

Représenté par ………………………., agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE ;

ET


Le syndicat CFDT FGA 

Représenté par …………………………, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en mars/avril 2024 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les négociations se sont déroulées au cours de deux réunions qui ont eu lieu les 18 mars et 8 avril 2024.

Les négociations sur les salaires nécessitent une préparation préalable sur l’état des rémunérations dans l’entreprise. Les augmentations du salaire facilitent la maîtrise de la masse salariale et stimulent la motivation et le maintien des salariés dans l’entreprise. Ce double bénéfice est ajusté en fonction des priorités à accorder, soit à la stratégie globale et à la situation financière de l’entreprise, soit aux besoins en ressources humaines sur le moyen et/ou long terme.

Lors des réunions, et après concessions réciproques, les parties ont convenu de l’intérêt de privilégier un mécanisme d’augmentation générale, en tenant compte du contexte actuel.

Dans ce contexte, les parties conviennent des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des différentes sociétés composant l’UES OXYANE, dont le périmètre a été défini par l’accord portant reconnaissance de l’UES OXYANE du 19 juin 2020 et ses avenants afférents à la date de signature de l’accord NAO.

Sont ainsi concernés les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Le présent accord collectif, conclu en application des articles L.2242-15 à L.2242-17 du Code du travail, prévoit les mesures d’augmentation de la rémunération suivantes.

2.1 Augmentation Générale pour l’année 2024

Il a été convenu de fixer les Augmentations Générales pour la NAO 2024 comme suit :

2,6% du salaire brut de base pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous.


Seront éligibles à cette mesure tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2024 (ayant donc été embauchés avant le 1er janvier 2024).

Cette mesure sera effective dès la paie du mois de juillet 2024.

2.2 Augmentation Individuelle pour l’année 2024

Une augmentation individuelle sera possible pour une partie des collaborateurs. L’enveloppe globale à répartir est de 1,4% de la masse salariale (correspondant à la somme des salaires bruts des collaborateurs de l’UES présents au 30/06/2024).

L’attribution sera faite selon trois critères de priorisation :
  • L’adéquation, voire le dépassement de la tenue de poste par rapport aux attentes (indicateur de l’entretien annuel de développement), et dont l’évaluation se complétera par le manager,
  • Les salariés dont la rémunération n’est pas dans la médiane,
  • Les salariés n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation individuelle lors des 3 précédentes années civiles. A l’issue de cet exercice, cette proportion devra être en forte diminution.
Un courrier sera adressé à l’ensemble des salariés bénéficiaires d’une Augmentation Individuelle.

Cette mesure sera effective dès la paie du mois de septembre 2024.

2.3 Revalorisation de la participation employeur au régime de mutuelle

La Direction s’engage à augmenter la participation employeur de la cotisation mutuelle/frais de santé, selon le principe suivant : prise en charge de 100% du montant de la formule de base solo (salarié sans enfant). A titre indicatif, avant la mise à jour des tarifs par l’organisme de santé (en lien notamment avec l’évolution du PMSS), le montant de la participation employeur passerait de 30€ à 37,48€ (montant indicatif pour l’année 2024).

Seront éligibles à cette mesure tous les collaborateurs, peu importe le type de contrat de travail, l’ancienneté et les options choisies.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et nécessitera la formalisation d’un avenant à l’accord collectif d’UES instituant un régime complémentaire obligatoire Frais de Santé pour l’ensemble des salariés du 25 janvier 2021.

A défaut de nouvelles négociations, les règles d’augmentation s’appliqueront conformément aux dispositions contractuelles. Autrement dit, cette mesure n’engage en aucun cas la Direction à maintenir le principe d’augmentation de la participation employeur au-delà de 2025.

ARTICLE 3 – DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord sur l’aménagement du temps de travail de l’UES Oxyane a été conclu le 21 septembre 2022.

ARTICLE 4 – INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

Les sociétés de l’UES OXYANE bénéficient d’un accord de participation en date du 28 décembre 2020, ainsi que d’un accord d’intéressement en date du 21 décembre 2023.

ARTICLE 5 – MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont abordés dans le cadre du suivi annuel présenté en commission Egalité & Diversité.

Dans le cadre de l’enveloppe d’augmentation individuelle de septembre 2024, l’attribution devra venir diminuer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes à poste égal, et à minima respecter la proportion hommes - femmes au sein de l’UES Oxyane.

ARTICLE 6 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à l’exception des dispositions de l’article 2.3 qui s’appliqueront à durée indéterminée.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, et pas seulement de l’un de ses établissements, non signataire du présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail auront été remplies.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure), et au greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Genas, le 27 juin 2024,
En quatre exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

…………..………………………………..

Secrétaire Général




Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTAIRE

………………………………………………………..

Déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE

Pour le syndicat CFDT FGA 

………………………………….

D

élégué syndical central de l’UES OXYANE

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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