Accord d'entreprise OXYANE

Accord de négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 17/06/2025
Fin : 01/01/2026

11 accords de la société OXYANE

Le 17/06/2025


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


ENTRE LES SOUSSIGNÉS 


Les sociétés de l’UES OXYANE, représentées par …………………………., Secrétaire Général de la société OXYANE, Société Coopérative Agricole au capital variable, dont le siège social est situé 54 rue Marcel Dassault – 69740 Genas, identifiée sous le n° 775 596 885 au RCS de Lyon ;


D’une part,

ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

Représenté par 

…………………………….., agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE ;


ET


Le syndicat CFDT AGRI AGRO

Représenté par

……………………………..., agissant en qualité de délégué syndical de l’UES OXYANE ;


D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en mai/juin 2025 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les négociations se sont déroulées au cours de deux réunions qui ont eu lieu les 14 mai et 4 juin 2025.

Les négociations sur les salaires nécessitent une préparation préalable sur l’état des rémunérations dans l’entreprise. Les augmentations du salaire facilitent la maîtrise de la masse salariale et stimulent la motivation et le maintien des salariés dans l’entreprise. Ce double bénéfice est ajusté en fonction des priorités à accorder, soit à la stratégie globale et à la situation financière de l’entreprise, soit aux besoins en ressources humaines sur le moyen et/ou long terme.

Lors des réunions, et après concessions réciproques, les parties ont convenu de l’intérêt de privilégier un mécanisme d’augmentation générale, en tenant compte du contexte actuel.

Dans ce contexte, les parties conviennent des dispositions qui suivent.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des différentes sociétés composant l’UES OXYANE, dont le périmètre a été défini par l’accord portant reconnaissance de l’UES OXYANE du 19 juin 2020 et ses avenants afférents à la date de signature de l’accord NAO.

Sont ainsi concernés les collaborateurs en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Le présent accord collectif, conclu en application des articles L.2242-15 à L.2242-17 du Code du travail, prévoit la mesure d’augmentation de la rémunération suivante.

Augmentation Générale pour l’année 2025

Il a été convenu de fixer les Augmentations Générales pour la NAO 2025 comme suit :

1% du salaire brut de base pour l’ensemble du personnel de l’UES OXYANE, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous.


Seront éligibles à cette mesure tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2025 (ayant donc été embauchés avant le 1er janvier 2025).

Cette mesure sera effective dès la paie du mois de juillet 2025.


ARTICLE 3 – DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord sur l’aménagement du temps de travail de l’UES Oxyane a été conclu le 21 septembre 2022.


ARTICLE 4 – INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

Les sociétés de l’UES OXYANE bénéficient d’un accord de participation en date du 28 décembre 2020, ainsi que d’un accord d’intéressement en date du 21 décembre 2023.

ARTICLE 5 – MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont abordés dans le cadre du suivi annuel présenté en commission Egalité & Diversité.


ARTICLE 6 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2025, et ce à compter de la date de sa signature.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, et pas seulement de l’un de ses établissements, non signataire du présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail auront été remplies.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure), et au greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Genas, le 17 juin 2025,
En quatre exemplaires originaux

Pour les sociétés de l’UES OXYANE

……………………………………………

Secrétaire Général




Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE

………………………………………….
Délégué syndical de l’UES OXYANE

Pour le syndicat CFDT AGRI AGRO

…………………………………………
Délégué syndical de l’UES OXYANE

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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