Dont le siège social est situé à SAINT-DIVY (29800) ZA DE PENHOAT Identifiée sous les numéros : 339367831 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST 537000000521387352 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par Monsieur xxxx, Directeur Général,
D'UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative
Le SYNDICAT C.F.D.T. METALLURGIE FINISTERE
Prise en la personne de son mandataire Monsieur XXXX, désigné en qualité de Délégué Syndical au sein De la Société OXYMONTAGE
D'AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT :
Les parties rappellent que l’article L2242-1 du Code du travail prévoit que :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. »
Au titre de l’année 2026, la Direction de la Société OXYMONTAGE a engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles portant sur les blocs n°1 et n°2 précités. Précisément, elle a communiqué à la délégation salariale les informations nécessaires et répondu aux propositions formulées. L’Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise a été dûment convoquée pour participer à la négociation annuelle prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail. La première réunion s’est tenue le 19 novembre 2025. Au cours de cette dernière, les parties ont échangé sur les informations nécessaires à la négociation ainsi que sur le calendrier de la discussion. Celle-ci a donné lieu à des réunions spécifiques, organisées à l’initiative de la Direction de la Société, les 26 novembre, 4, 8 et 10 décembre 2025. A cette dernière date, les parties ont conclu leurs discussions et ont signé un pré-accord fixant les termes de leur accord.
Après analyse des documents remis par la Direction et échanges des propositions entre elles, les parties ont souscrit le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise. L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe a été préalablement étudiée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Ainsi, l’accord aborde également le sujet des écarts de salaires entre les femmes et les hommes.
La qualité de vie au travail et les conditions de travail. Les parties ont abordé les modalités d’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la lutte contre les discriminations, les mesures en faveur des travailleurs handicapés, la prévoyance, le droit d’expression au sein de la Société, le droit à la déconnexion, la prévention de la pénibilité ainsi que la mobilité.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. A l’issue, il cessera de produire effet.
ARTICLE 3 : LES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent aux termes du présent accord d’une clause de revoyure visant à ouvrir, si les conditions sont satisfaites, une nouvelle négociation portant spécialement sur les conditions d’une augmentation générale et collective des rémunérations, courant juillet 2026. Elles s’accordent sur les modalités de l’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles de salaires retenues dans les conditions suivantes :
Au 1er janvier 2026 : une augmentation individuelle moyenne des salaires bruts de base appréciés au 31.12.2025 de
0,7%
Pour les salariés bénéficiant d’un taux horaire brut maximal de 16 € apprécié au 31 décembre 2025, les parties déterminent un plancher à l’augmentation individuelle éventuellement accordée, lequel est retenu à hauteur de 15 € bruts mensuels.
ARTICLE 4 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. – Le temps de travail
Les partenaires ont commenté l’ensemble des données du bilan annuel. Les parties n’ont pas conclu d’accord portant directement sur le temps de travail et elles rappellent que l’organisation actuellement en vigueur au sein de l’Entreprise est maintenue en l’état.
4.2. – La mise en place d’un Compte Epargne Temps
Les parties ont convenu de la mise en place et des modalités d’un Compte Epargne Temps. Ce dernier fait l’objet d’un accord d’Entreprise distinct du présent accord souscrit pour une période indéterminée.
ARTICLE 5 : L’INTERESSEMENT
L’accord d’intéressement est arrivé à son terme le 30 septembre 2025. Les parties ont fait le bilan de son application au cours de la négociation intervenue. En considération des résultats de l’exercice, la Direction a entendu allouer un supplément d’intéressement, lequel a donné lieu à un accord d’Entreprise conclu le 26 janvier 2026. A compter de l’exercice en cours, la Direction propose de nouvelles modalités de calcul pour l’intéressement afin qu’il tienne davantage compte des résultats de la production. Les parties conviennent de retenir les critères financiers suivants : résultat d’exploitation et chiffre d’affaires. Par ailleurs, elles s’accordent sur le principe d’une majoration de l’enveloppe initiale se traduisant par un bonus assis sur l’analyse des critères suivants :
La réduction de la sinistralité (Nombre d’accidents du travail et nombre de jours d’absence consécutifs aux accidents du travail)
La qualité de service appréciée par les clients
L’amélioration de la production par référence au devis initial
Sur les bases retenues aux termes de la présente négociation, la Direction proposera un nouvel accord d’intéressement, pour la période courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028.
ARTICLE 6 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
La Direction rappelle qu’elle s’emploie à recruter du personnel féminin sur l’ensemble des postes de travail.
Néanmoins, le nombre de femmes est actuellement de 6 au sein de la Société, ce qui rend difficile la comparaison avec celle des autres salariés de la Société.
Cependant, les parties ne relèvent aucune inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La Direction s’est engagée à veiller à maintenir cette situation tout en s’attachant à privilégier, à compétences et qualifications comparables, l’embauche de femmes dans les métiers de production.
ARTICLE 7 : LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS POUR LES SALARIES DE L’ATELIER
Les déplacements professionnels sont inhérents à l’activité de l’atelier.
En effet, ils peuvent être indispensables dans le cadre du Service Après-Vente garanti aux clients de la Société et ceci afin d’assurer le suivi des ouvrages réalisés au sein de nos ateliers.
Cette qualité de services est particulièrement appréciée et reconnue par les clients de la Société.
Aussi, les parties ont souhaité préciser les modalités et conditions applicables aux déplacements professionnels du personnel de production :
Ainsi, chaque déplacement fait l’objet d’un ordre de mission.
Les déplacements professionnels donnent lieu à la prise en charge des frais inhérents à cette situation sur la base d’une allocation forfaitaire ou sur la base des frais réels (sur facture).
Le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail fait l'objet d'une contrepartie financière sur la base du taux horaire brut du salarié.
Aux termes du présent accord, les parties conviennent de définir les modalités d’indemnisation de la sujétion que représente le grand déplacement pour le salarié lorsque ce dernier lui impose un découcher. Dès lors, elles fixent le montant de cette contrepartie et décident de l’attribution d’une prime brute de 35 € par nuit découchée.
ARTICLE 8 : SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 9 : clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront en milieu d’année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord. Précisément, elles conviennent de se rencontrer pour évoquer la question des salaires effectifs courant juillet 2026 si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
Atteinte d’un chiffre d’affaires de 10 500 000 € HT au 30 juin 2026,
Attente d’un carnet de commande supérieur à 5 000 000 € HT
Constatation d’un indice INSEE des prix à la consommation sur 12 mois glissants hors tabac supérieur à 1,1%
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS. Précisément, l’accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Fait en 2 exemplaires originaux, A Saint Divy, Le 13 février 2026
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour la Société OXYMONTAGE