Accord d'entreprise P R V COMPOSITES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE ET AU FRACTIONNEMENT DES PERIODES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société P R V COMPOSITES

Le 18/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE ET AU FRACTIONNEMENT DES PERIODES DE CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La SARL “PRV COMPOSITES”, Société à Responsabilité Limitée au capital de 171 000 Euros dont le siège social est sis à SURGERES (17 700) – Zone industrielle Ouest, Allée B, rue Théodore Tournât 438 890 048 RCS LA ROCHELLE, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur,



Ci-après dénommée « La Société »,


D’UNE PART,






ET


Monsieur membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique et représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’AUTRE PART.




Ensembles ci-après désignées « les parties ».



Les parties ont négocié et conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
















PREAMBULE


La Société a pour activité la fabrication et l’installation de tous types d’ouverture et de fermeture pour l’habitat.

Elle dispose d’un effectif de 16 salariés.

Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties sont convenues qu’il était indispensable d’organiser l’acquisition et la prise des jours de fractionnement du congé principal et de la cinquième semaine.

C’est la raison pour laquelle, la Direction de la Société a proposé au représentant du Comité Social et Economique de conclure un accord d’entreprise à ce sujet.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des :

  • article L.2232-23-1 du Code du travail qui rappelle que :

«  Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (…)”.

  • ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Un exemplaire correspondant au présent projet a été remis par le représentant de l’employeur au représentant titulaire du Comité social et économique, le 17 juin 2024.


Des discussions et des négociations sont ensuite intervenues et ont abouti à la conclusion du présent accord.







CECI ETANT EXPOSE IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel.


TITRE 2 : ACCORDS DE BRANCHE, ACCORD D’ENTREPRISE, DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEYUR ET USAGES ANTERIEURS


Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales de l’employeur et usages qui pourraient être en vigueur au sein de Société, portant sur les modalités de fractionnement des périodes de congés payés et leurs conséquences en termes d’attribution de congés payés supplémentaires de fractionnement.


TITRE 3 – REGLES APPLICABLES AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT :


La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 24 jours de congés payés ouvrables, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent que la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N n’est pas obligatoire.

Les parties conviennent cependant que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle qui serait applicable au sein de la Société.

Il est rappelé également que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.








TITRE 4 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

4.1 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions réglementaires ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

TITRE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence afin de faire un point sur l’application dudit accord.

TITRE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie recevra également un exemplaire.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.


Fait à Surgères, le 18/06/2024



Monsieur

Membre titulaire de la délégation

du Comité Social et Economique,

Monsieur

Pour l’Employeur


Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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