Accord d'entreprise PACA LAB

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES, À L’AMPLITUDE DE TRAVAIL, AU REPOS QUOTIDIEN, AUX ASTREINTES ET AU TRAVAIL DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PACA LAB

Le 15/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, A L’AMPLITUDE DE TRAVAIL, AU REPOS QUOTIDIEN AUX ASTREINTES ET AU TRAVAIL DOMINICAL





ENTRE LES SOUSSIGNES

SELAS PACA LAB

Dont le siège social est situé à Vallauris (06220) sis 135 avenue de la Liberté
immatriculée au RCS ANTIBES sous le n° 889 226 213
Représenté par Anonymisé
Dûment habilité aux fins de la présente

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

ET

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

- Anonymisé, délégué syndical représentant le syndicat Anonymisé




D’autre part,



PREAMBULE


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui prévoient que le contingent annuel d'heures supplémentaires qui détermine un volume d’heures supplémentaires par salarié et par an, ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord collectif de branche ( C. trav. art. L.3121-33, I-2°) et pour le repos quotidien par les dispositions de l’article L 3131-2 qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1.

L'accord d'entreprise ou d’établissement fixant le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche l'emporte sur ce dernier, quelle qu'en soit la date de conclusion.

Il en est de même pour le repos quotidien et l’amplitude journalière de travail.

La convention collective applicable à la société est la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Le présent accord a pour objet la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires à un niveau différent et supérieur à celui fixé par la convention collective nationale applicable.

Le présent accord vise également à préciser le dispositif d’astreinte ainsi que le recours au travail dominical.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective pour les thèmes qu’il régit.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société et ayant le même objet.

Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Pour les heures supplémentaires, cet accord ne s’applique pas aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours.

Article 3. Contingent d’heures supplémentaires


3.1 Définition


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite une contrepartie obligatoire en repos s’impose.

3.2 Champ d’application


Le contingent d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés soumis à la durée légale du travail.

Les salariés en forfait annuel en jours sont donc exclus.

3.3 Période de référence


Il est précisé que la période de 7 jours consécutifs qui constituent la semaine, cadre du décompte des heures supplémentaires, se calcule du lundi au dimanche.

3.4 Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié.

Le contingent se calcule selon la période de référence suivante : année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

Le contingent doit être décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait donc en aucune manière être globalisé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à l'autre.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles représentant du travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Certaines heures, bien que travaillées, ne sont toutefois pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit des heures suivantes :

  •  les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (art. L 3121-16 et L 3132—4 du code du travail) ;
  • les heures effectuées au titre des dispositifs exceptionnels de monétisation des temps de repos 

Il est précisé que si l’activité de la société devait relever ultérieurement au présent accord par loi ou décret ou autre dispositif réglementaire du dispositif des heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévu par les dispositions de l’article L 3121-67 du code du travail, alors les heures effectuées dans le cadre de ce dispositif ne s’imputeraient pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du CSE.

3.5 Contrepartie obligatoire en repos


Le présent article sera applicable dès que l’entreprise aura dépassé le seuil prévu à l’article 3.4 conformément aux dispositions de l’article L 3121-38 alinéa 2 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit, en sus de la rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel font l'objet d'une consultation préalable du CSE.

Tout heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :

  • 50 %
  • 100 % dès que la société aura dépassé l’effectif de 20 salariés conformément aux dispositions de l’article L 130-1 II du code de la sécurité sociale

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.


Le contrepartie obligatoire en repos ne peut-être prise que par journée ou demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sauf si le droit restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise conduisent l’employeur à différer la prise du repos.

Si au regard de la prise de contrepartie obligatoire, le solde d’heures descend en dç de 7 heures, le délai de 2 mois ne recommencera à courir qu’une fois le solde de 7 heures atteint.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, il est demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le salarié est informé soit de l'accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, il sera proposé au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que le nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans le délai maximum de 2 mois après son ouverture.


3.6. Repos compensateur équivalent ou de remplacement


Toute heure supplémentaire accomplie dans le cadre du contingent annuel peut ouvrir droit à un repos compensateur équivalent. Il s'agit de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, totalement, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos équivalent pouvant porter soit sur la majoration, soit sur le paiement des heures supplémentaires, soit sur ces deux éléments.

Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures supplémentaires + majorations) à un repos

équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.


Le recours au repos compensateur équivalent est facultatif et décidé d’un commun accord des parties.

Le recours au repos compensateur équivalent a un caractère collectif et il pourra concerner chaque heure supplémentaire de l’année.
Le repos compensateur équivalent doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. Ainsi sa durée sera d’une heure et 6 minutes pour une majoration de 10%.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur équivalent est pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit sauf si le droit restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise conduisent l’employeur à différer la prise du repos.

Le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

L'absence de demande de prise du repos compensateur équivalent par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, il est demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

A défaut d’accord entre les parties, l’employeur pourra décider de remplacer le paiement au maximum 50 % de heures supplémentaires effectuées et de leur majoration par l’attribution d’un repos compensateur équivalent : dans ce cas l’employeur informer au moins 7 jours à l’avance le salarié de la prise de repos compensateur de remplacement par tout moyen à sa convenance.

A défaut d’accord entre les parties, le salarié pourra décider de remplacer le paiement au maximum 50 % de heures supplémentaires effectuées et de leur majoration par l’attribution d’un repos compensateur équivalent selon les modalités ci-après.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur équivalent à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le salarié est informé soit de l'accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, il sera proposé au salarié une autre date à l'intérieur du délai de trois mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur équivalent soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle le repos compensateur équivalent peut être différé par l'employeur ne peut excéder trois mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que le nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans le délai maximum de 3 mois après son ouverture. Passé ce délai le droit à repos sera converti en rémunération.


Article 4. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront l’objet de la majoration suivante

  • Les 5 premières à compter de la 35ème heure : soit de à partir de la 36ème jusqu’à la 40ème heure incluse : 10% de majoration
  • Les 3 heures suivantes : soit à partie de la 41ème jusqu’à la 43ème heure incluse : 25% de majoration
  • Au-delà : soit à partir de la 44ème heure : 50 % de majoration

La majoration s’effectuera sur le taux de base sur lequel un heure de travail effectuée de la 1ère à la 35ème est rémunérée.

Article 5 . repos quotidien


5.1 Champ d’application

Par dérogation aux dispositions de l’article 9.1.1.3 de la convention collective, au regard de l’activité caractérisée par la nécessite d’assurer la protection de la santé des personnes et la continuité du service au sens des dispositions des 2° et 3° de l’article D 3131-4 du code du travail, mais également afin de faire face à tout surcroît d’activité au sens des dispositions de l’article D 3131-5 du code du travail, le temps de repos quotidien ( à savoir le temps entre la fin de poste et la prise de poste qui le suit immédiatement )est réduit à 9 heures, sans pouvoir jamais descendre en deçà et l’amplitude de la journée de travail ( à savoir le nombre d’heures entre la prise de poste et sa fin ) est portée à 15 heures, sans pouvoir jamais aller au-delà.

5.2 attribution de repos en cas de réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures au regard d’une amplitude de travail au-delà de 13h


Le salarié dont le temps de repos quotidien est réduit en deçà de 11h au regard d’une amplitude de travail de travail supérieure à 13 heures, se verra attribuer pour toute heure de réduction de temps de repos quotidien en deçà de 11 heures, d’une heure de repos qui sera obligatoirement accolée aux 11 heures de repos quotidien dans les deux mois suivants.

Article 6. Suivi de l’accord, durée et dénonciation/ révision

6.1 Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée :
  • D’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
  • D’un membre du comité social et économique, le cas échéant

La commission sera chargée :
  • De suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de leur suivi,
  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • De l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie

Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

6.2. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

6.3. Dénonciation et révision.


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités ci-après.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre les signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 23 janvier 2029 ), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.4. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente de façon dématérialisée et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée à la DREETS.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

6.5. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Fait à XX
Le XX
Pour FOPour la SELAS PACA LAB
Anonymisé
Pour le délégué syndical Anonymisé
xx

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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