Accord d'entreprise PACCOR FRANCE SAS

accord relatif à la mise en place du C.S.E.C. au sein de PACCOR France SAS

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PACCOR FRANCE SAS

Le 14/05/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

AU SEIN DE PACCOR France SAS


Entre les soussignés,

La Société PACCOR France SAS, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro de SIREN : B 327 336 103

Dont le siège social est situé 10, Route de Roinville – 28 700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Représentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de DRH de PACCOR France SAS

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées respectivement par ;

- Monsieur XXXXXXX pour la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT,

- Monsieur XXXXXXX , pour la Fédération Nationale Chimie Energie CFDT,

Préambule :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE), en remplacement des anciennes instances élues en place.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise PACCOR France SAS et la direction ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise :
  • en négociant en amont des élections professionnels du 12 Mars 2019, un accord collectif, signé le 9 Octobre 2018 portant sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) des établissements distincts de l’entreprise
  • en prévoyant une nouvelle négociation sur la mise en place du nouveau Comité Social et Economique Central (CSEC) de l’entreprise, en remplacement du Comité Central d’Entreprise (CCE), après l’installation des CSE d’établissement.

Une réunion de négociation sur la mise en place du nouveau CSEC s’est tenue le 14 Mai 2019 à Soustons, avec la participation des Délégués Syndicaux Centraux de l’entreprise, des Délégués Syndicaux des établissements d’Auneau et de Soustons ainsi qu’un invité de la Direction représentant le personnel de l’établissement de Mont-De-Marsan, afin d’avoir une large concertation sur ce sujet.

La journée a permis de discuter de l’ensemble des modalités de mise en place du CSE Central, notamment le nombre de membres siégeant au CSEC, la répartition des sièges à pourvoir entre collèges et entre établissement, la désignation du bureau du CSEC, le fonctionnement du CSEC, la composition et le fonctionnement de la CSSCTC, la création des autres commissions du CSEC, l’articulation entre CSE d’établissements (CSEE) et CSE Central (CSEC).

Cette journée a abouti à la signature du présent accord. Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE PACCOR France SAS

Article 1 – Rappel du nombre d’établissements distincts inclus dans le périmètre de PACCOR France SAS

Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord, 3 établissements distincts, dont la liste est la suivante :
- AUNEAU (28)
- SOUSTONS (40)
- MONT–DE-MARSAN (40)

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
De plus, en cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat.

Conformément à l’article L 2313-1 du Code du Travail, des CSE d’établissements ont été mis en place suite aux élections du 12 Mars 2019 et un Comité Social et Economique Central est constitué selon les modalités négociés dans le présent accord d’entreprise.

Article 2 – Composition du CSEC

2.1. Nombre de membres du CSE Central

Conformément à l’article L 2316-4 du Code du Travail, le CSE Central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 13 titulaires et de 13 suppléants à la date de la mise en œuvre du présent accord d’entreprise. Ce nombre est susceptible d’évoluer en cas de création d’un 3ème collège au sein des établissements des Landes.

2.2. Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

Auneau : 6 Titulaires et 6 Suppléants dont
1er Collège : 3 Titulaires et 3 Suppléants
2nd Collège : 2 Titulaires et 2 Suppléants
3ème Collège : 1 Titulaire et 1 Suppléant

Soustons : 5 Titulaires et 5 Suppléants dont
1er Collège : 3 Titulaires et 3 Suppléants
2nd Collège : 2 Titulaires et 2 Suppléants

En cas de mise en place d’un 3ème collège, 1 Titulaire et 1 Suppléant


Mont-De-Marsan : 2 Titulaires et 2 Suppléants dont
1er Collège : 1 Titulaire et 1 Suppléant
2ème Collège : 1 Titulaire et 1 Suppléant

En cas de mise en place d’un 3ème collège, 1 Titulaire et 1 Suppléant

Pour rappel :
1er collège ( <800) : ouvriers et employés,
2ème collège (800 à 820) : techniciens et agents de maîtrise,
3ième collège (> 820) : cadres et assimilés cadres

2.3. Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE Central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représentera.

L’élection a lieu à bulletin secret et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les présidents des CSE d’établissements ne participent pas au vote.
Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Dès la signature du présent accord il est convenu que les différents CSE d’établissement mettrons à l’ODJ de leur prochain CSE les élections des différents membres qui siègeront au CSEC. A la suite de ces CSE la Direction convoquera l’ensemble des membres désignés et les représentants syndicaux pour la tenue du 1er CSEC dans les plus brefs délais.

Les élections auront lieu au cours des réunions de CSE d’établissement suivantes :
  • Mont de Marsan : 15 Mai 2019
  • Soustons : 21 Mai 2019
  • Auneau : 24 Mai 2019

2.4. Eligibilité et dépôt de candidatures au CESC

Conformément à l’article L 2316-4 du Code du Travail, les membres du CSE Central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSE Central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE Central. Les candidats se feront connaître auprès du Président du CSE, dans la mesure du possible 5 jours avant la date de la réunion du CSE d’établissement portant sur les élections.

2.5 Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE Central sera affichée au siège de l’entreprise et dans chaque établissement.

2.6 Membres Suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. L’ordre des remplacements est fixé en priorité par établissement et par collège.
Comme pour les CSE d’établissement, le suppléant n’assite à la réunion du CSEC qu’en cas d’absence d’un titulaire qu’il remplace.

2.7 Représentants syndicaux au CESC

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central d’entreprise.
Ce représentant syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative et aux commissions.
Le temps passé en réunions et commissions du CESC est considéré comme temps de travail effectif ainsi que le temps passé en réunion préparatoire. Ce temps ne sera pas décompté des heures de délégations et ne sera pas limité au 30h annuelle légale.
Le nom du représentant syndical au CESC est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

2.8 Désignation du Bureau : secrétaire et secrétaire adjoint

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC, qui sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (article L2316-13 du code du travail).
Le vote a lieu à bulletin secret en séance. Seuls les titulaires y participent.

2.9 Crédits d’heures

Les membres titulaires du CSEC ne disposent d’aucun crédit d’heures de délégation en supplément de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’établissement qui est fixé par accord à 24 heures par mois.
Le temps passé en réunion et commissions du CSEC est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps passé en réunion préparatoire. Ce temps ne sera pas décompté des heures de délégations et ne sera pas limité au 30h annuelle légale.

Cependant afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSEC, le secrétaire du CSEC et le secrétaire adjoint du CSEC disposent respectivement d’un crédit d’heures supplémentaires de 8 heures par mois, à prendre dans le mois (ces heures ne sont pas cessibles).

2.9 Durée des mandats au CSEC

Conformément à l’article L 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE comme du CESC sont élus pour 4 ans.

Article 3 – Fonctionnement du CSEC

Le CESC se réunit au minimum 2 fois par an au siège de l’entreprise ou par alternance au sein d’un de ses établissements distincts, sur convocation de l’employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du Comité dans un délai de 15 jours et communiqué au Président du CSEC et à tous ses membres en vue d’être approuvé à la prochaine réunion du CSEC.

Une fois les remarques effectuées, le projet de PV de la réunion du CSEC est, en accord avec le Président du CSEC, transmis aux secrétaires des CSE et affiché sur les sites afin d’informer les salariés dans un délai raisonnable, dans l’attente de l’approbation finale du PV en séance.
Les représentants syndicaux au CSEC assistent aux réunions et préparations des réunions centrales.

Article 4 – Moyens du CESC

Le CSEC ne dispose d’aucun budget de fonctionnement spécifique.
L’employeur verse au CSE d’établissement mensuellement un budget de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute. Seul un accord entre le CESC et les CSE d’établissement peut fixer un montant de budget du CSEC et des modalités de versement d’un budget par les CSE d’établissement.

De même, l’employeur verse à chaque CSE d’établissement mensuellement un budget destiné à la gestion des Activités sociales et culturelles (ASC). Compte-tenu de l’éloignement géographique des établissements, il est convenu que les CSE d’établissement restent en charge de cette gestion et qu’aucun budget ne soit reversé au niveau du CSEC sauf en cas d’accord spécifique entre les CSE d’établissement et le CSEC.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint bénéficieront de 3 journées par an pour leur permettre de faire le lien avec les sociétés extérieure dans le cadre des attributions du CSEC. (Expert et autres partenaires externes) Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que les déplacements en réunion du CSEC.

La direction de l’entreprise mettra à disposition du CSEC un panneau d’affichage sur chaque site.
Il est d’ores et déjà précisé que pour l’ensemble des réunions du CSEC et de ses commissions :
- Les déplacements de ses membres ainsi que des représentants syndicaux du CSEC s’effectueront dans la mesure du possible pendant le temps de travail.
- Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas des membres du CSEC, des représentants syndicaux ainsi que des personnes assistant aux réunions à l’initiative de la direction, sont pris en charge par la direction selon les barèmes et modalités de remboursement des frais professionnels appliqués dans l’entreprise.

- Afin de préparer les réunions de l’instance centrale, une salle de réunion équipée d’un téléphone, du wifi sera mis à disposition des membres du CSEC
- Pour les réunions du CSEC ou commissions se déroulant le matin, il est admis que les représentants des établissements éloignés pourront partir la veille dans la matinée afin de bénéficier de 4 heures de délégation à prendre la veille, après-midi, de la réunion pour préparer celle-ci.

- Pour les réunions du CSEC ou commissions se déroulant l’après-midi, il est admis que les membres du CSEC bénéficieront de 4 heures de délégation à prendre le matin de la réunion. Les représentants des établissements éloignés pourront partir la veille, dans l’après-midi, pour pouvoir bénéficier des 4 heures de délégation le matin précédant la réunion.

- Dans la mesure du possible, lorsqu’une réunion centrale se terminera après 17 heures et est suivie le lendemain d’une réunion de CSE dans les établissements éloignés, cette dernière sera programmée à partir de 10 heures.

- Lorsque la réunion centrale se terminera après 17 heures, les mandatés venant des établissements éloignés et dont le temps de déplacement est supérieur à 3 heures, seront autorisés à reprendre le travail à midi, pour les personnes en horaire de journée, ou seront de repos s’ils sont en horaire des équipes postées.

Dans le cas, où les réunions centrales entrainement des nuits à l’extérieur, une prime de « mission » sera allouée à chaque salarié concerné conformément à l’accord d’harmonisation du 17 Février 2017.

Article 5 – Moyens des délégués syndicaux centraux.

Les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement dans chaque établissement. Lorsque, dans le cadre de leurs missions, les délégués syndicaux centraux se rendent dans un établissement de l’entreprise, ils en informent préalablement le service RH de l’établissement concerné.
La Direction prend en charge les frais de déplacement des Délégués Syndicaux Centraux, selon les règles en vigueur dans l’entreprise, dans une limite de 3 grands déplacements par année civile.
Par ailleurs, un budget global, par année civile, est alloué à chaque délégué syndical central pour l’exercice de son mandat.
L’enveloppe annuelle d’un montant de 8 000 euros est répartie proportionnellement à l’audience électorale (recueillie tous collèges confondus) de chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Il est entendu que le budget minimum par OS ne peut être inférieur à 2 000 euros.
En pratique, ce budget est géré librement par chaque délégué syndical central dans la limite du budget alloué.
Le remboursement des frais engagés au titre de ce budget s’effectue sur présentation des factures justificatives. Une avance pourra être demandée.
Les montants seront revus à l’issue de chaque cycle électoral en fonction de l’évolution de l’inflation.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LES COMMISSIONS CENTRALES

Article 1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

1.1. Composition de la CSSCTC

Conformément à l’article L 2316-18 du Code du travail, notre effectif étant de plus de 300 salariés, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Central (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée de 5 membres désignés comme suit :
  • 5 Représentants du personnel, dont 2 pour Auneau, 2 pour Soustons et 1 pour Mont-De-Marsan (et 5 Suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CESC. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. Le secrétaire adjoint du CSEC est membre de la commission CSSCTC et secrétaire de cette commission.

La présentation des candidatures s’effectue en réunion du CSEC, lors du vote pour la désignation des membres de la CSSCTC.

Conformément à l’article L 2315-39 du Code du travail, la CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, soit 5 membres.
Les représentants syndicaux au CSEC assistent aux réunions et préparations de la CSSCTC.

1.2 Fonctionnement de la CSSCTC

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Réunions :

Le nombre de réunion de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum.
Conformément à l’article L 2315-39 assistent aux réunions de la CSSCTC :
  • Le médecin du Travail
  • Le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale CARSAT.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire adjoint du CSEC (qui est de fait secrétaire de la CSSCTC).
Les réunions plénières sont précédées d’une réunion préparatoire d’une demi-journée à une journée en fonction de l’agenda social, pour les membres de la CSSCTC représentant le personnel, considéré comme du temps de travail effectif.

A la majorité des membres du CSEC, un programme de visites d’établissement pourra être défini en fonction des besoins selon les sujets confiés à la CSSCTC. Dans ce cas, les éventuels frais de déplacement sont à la charge de l’entreprise selon les règles de remboursement des frais professionnels en vigueur.

Les comptes-rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire adjoint du CSEC qui transmet dans les 15 jours ce document au Président et aux membres de la CSSCTC pour remarques.
Une fois approuvé, ce compte-rendu est adressé par le secrétaire adjoint du CESC aux secrétaires des CSE d’établissement pour information.
Cette information est présentée périodiquement en réunion plénière du CSEC ainsi qu’en réunion SSCT des CSE d’établissement.

Formation :

Conformément à l’article L 2315-40 du Code du travail, les membres des CSE d’établissement, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est convenu que les membres de la CSSCTC pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, après délibération et vote à la majorité en séance plénière du CSEC. Le Président de la CSSCTC participe au vote. Ces formations spécifiques seront prises en charge en totalité par l’employeur.

1.3 Attribution de la CSSCTC

Conformément à l’article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCTC se voit confier par délégation du CSEC, les attributions et missions suivantes :
  • Délégation dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre de PACCOR France SAS et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.
La CSSCTC n’a pas de compétence délibérative qui reste la prérogative du CSEC.
De même, elle ne peut désigner elle-même un expert.

Article 2 – Autres Commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de mettre en place 3 autres commissions au sein du CSEC du fait de l’effectif de l’entreprise :
  • une Commission d’information et d’aide au logement,
  • une Commission de la formation professionnelle,
  • une Commission de l’égalité professionnelle.

Les représentants syndicaux au CSEC assistent aux réunions des commissions centrales.

2.1 La Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’Information et d’aide au logement est composée de 3 représentants titulaires (Et 3 représentants Suppléants) du personnel choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.
Cette commission est chargée de :
  • faire un bilan annuel des actions d’’accompagnement des salariés en recherche d’achat ou de location, au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou auprès d’Action Logement.
  • Etudier tout cas particuliers et proposer éventuellement des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille
  • Proposer un plan de communication et d’information aux salariés.

Elle n’a pas de compétence délibérative.
Elle est présidée par un membre du CSEC titulaire ou suppléant désigné à la majorité.
Cette commission se réunit minimum une fois par an lors d’une réunion plénière.
Elle rend compte de ses travaux au CSEC et soumet son rapport annuel à la délibération du CSEC, conformément à l’article L 2315-45.


2.2 La Commission de la formation

La commission Formation professionnelle est composée de 5 représentants Titulaires et 5 représentants Suppléants, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC.
La commission de la Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation :
  • Orientations du plan de formation de l’année à venir, par établissement
  • Adaptation de la formation aux besoins en développement de compétences de l’entreprise
  • Bilan des plans de formation par établissement.
Elle n’a pas de compétence délibérative.
Elle est présidée par un membre du CSEC, titulaire ou suppléant désigné à la majorité. Cette commission se réunit minimum une fois par an lors d’une réunion plénière.
Elle rend compte de ses travaux au CSEC et soumet son rapport annuel à la délibération du CSEC, conformément à l’article L 2315-45.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise.


2.3 La Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 5 représentants Titulaires et 5 représentants Suppléants, choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L2312-17 du code du travail et d’assister le CSEC dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Elle n’a pas de compétence délibérative.
Elle est présidée par un membre du CSEC, titulaire ou suppléant, désigné à la majorité.
Cette commission se réunit minimum une fois par an lors d’une réunion plénière.
Elle rend compte de ses travaux au CSEC et soumet son rapport annuel à la délibération du CSEC, conformément à l’article L 2315-45.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise.

CHAPITRE 3 : ATTRIBUTIONS DES CSEE / CSEC

Article 1 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSEC est consulté sur les 3 thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

1.2 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSE d’établissement

Conformément à l’article L 2312-22 du Code du travail :
  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CESC, sauf si l’employeur en décide autrement ;
  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau local (CSE d’établissement) lorsque sont prévues des mesures spécifiques à ces établissements.

1.2 Modalités de consultations récurrentes.

La périodicité des 3 consultations récurrentes est annuelle.
Conformément à l’article R 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 consultations récurrentes.
Le CSEC peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés quand les consultations sont propres à chacun des thèmes.

Article 2 – Consultations ponctuelles

2.1 Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :
- Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures particulières d’adaptation à un ou plusieurs établissements ;
- Sur des projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- Sur des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l’avis du CSEC, accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux secrétaires des CSE d’établissement concernés, par l’employeur.

2.2 Consultation des CSE d’établissement ou conjointes CSE d’établissement / CSEC

Il y a information et consultation :
  • Du ou des seul(s) CSE d’établissement concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du directeur d’établissement ;
  • Conjointe de CSEC et des CSE d’établissement concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du Directeur d’établissement.

Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
En cas de consultation conjointe, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L 2316-22 et R 2312-6, c’est-à-dire :
  • L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté ;
  • A défaut, l’avis de chaque CSE d’établissement est réputé négatif.
  • L’avis du CSEC est rendu dans les mêmes délais que les CSE conformément au code du travail.

Article 3 - Expertises

Le financement des expertises du CSEC et des CSE d’établissement est assuré conformément à l’article L2315-80 du Code du travail.

CHAPITRE 4 : BDES


La BDES est organisée conformément aux articles L 2312-36 et R 2312-8 et suivants et est mise en place au niveau de l’entreprise. Elle comporte les informations sociales et financières que l’employeur met à disposition du CSEC et des CSE d’établissement.

Elle est mise à jour à minimum une fois par an avant le 31 Janvier de chaque année pour l’année N-1, sur la partie RH et sécurité, et avant le 30 Avril de chaque année pour l’année N-1 sur la partie Finance. En cas de mise à jour importante en cours d’année, la DRH informe chaque CSE d’établissement.

La BDES se présente sous forme de fichiers Excel disponibles sous le serveur PACCOR, zone Europe du Sud.

Les droits d’accès sont déterminés par l’employeur selon les modalités légales en vigueur. Tous les élus, membres des CSE d’établissement, membres du CSEC, RS au CSEC et RS au CSE d’établissement ainsi que les DS et DSC, ont un droit de consultation soit sur leur propre adresse mail professionnelle, soit sur l’adresse mail du CSE ou sur l’adresse mail du CSEC.

Certaines informations de la BDES peuvent avoir un caractère confidentiel. Dans ce cas, la notion de Confidentiel apparait sur les données concernées.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature du présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.
Néanmoins, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
En revanche, l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au CE et CCE, les termes CSEC ou CSE se substitueront aux termes CE et CCE.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE et du CSEC.

Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme « TéléAccords » accessibles depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues, par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Soustons, le 14 Mai 2019, en 6 exemplaires


Pour la société PACCOR France SAS :

Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
Les Délégués Syndicaux Centraux


Madame XXXXXXXMonsieur XXXXXXX
DRH PACCOR France SASCGT


Monsieur XXXXXXXX
CFDT
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