Accord d'entreprise PACIFICA SIRCA

Avenant n°1 à l'accord sur l'accompagnement des salariés aidants et dons de jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2019

21 accords de la société PACIFICA SIRCA

Le 31/05/2018



AVENANT N°1

à L’ACCORD SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AIDANTS ET DONS DE JOURS

Entre les soussignés :


  • L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société PACIFICA et la SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE dont les sièges sociaux sont à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,


d'une part,


  • Et

    les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et sociale PACIFICA / SIRCA :

  • Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,


  • Syndicat FO, représenté par Monsieur XXXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,


  • Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés.


d'autre part,




Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



Le présent avenant s’inscrit pleinement dans le cadre de la promotion de la Qualité de Vie au Travail au sein de l’UES Pacifica-Sirca et dans l’esprit de solidarité animant les collaborateurs.

Cette demande conjointe des partenaires sociaux fait suite notamment à des faits d’actualités tragiques et des situations de détresse personnelles à laquelle certains collaborateurs sont confrontés.

Les parties ont souhaité ouvrir le mécanisme de dons de jours prévu dans l’accord relatif à l’accompagnement des salariés aidants, à cette autre situation difficile affectant les collaborateurs, et ce, afin de leur faire bénéficier d’un congé exceptionnel.

Par conséquent, les parties ont modifié le titre de l’accord sur l’accompagnement des salariés aidants (entré en vigueur le 1er juillet 2016 pour une durée de 3 ans) afin d’intégrer cette nouvelle situation, de la manière suivante :

Accord sur l’accompagnement des salariés aidants et dons de jours


De plus, les partenaires sociaux ont souhaité également ouvrir le champ d’application du congé exceptionnel de l’aidant.

Pour rappel, le service d’assistance psychologique REHALTO permet aux collaborateurs ainsi qu’à leurs ayant-droits de bénéficier d’une écoute et d’un soutien psychologique personnalisé, confidentiel et gratuit.


ARTICLE 1 : LE CONGE EXCEPTIONNEL POUR DECES DE SON CONJOINT OU DE SON ENFANT


Les parties signataires conviennent d’octroyer un congé spécifique au bénéfice des salariés ayant perdu leur conjoint* ou leur enfant, financé par un dispositif solidaire de don de jours par les collaborateurs de l’entreprise.

*La notion de conjoint inclut également le partenaire de PACS et le concubin du collaborateur.

ARTICLE 1.1 : Modalités du don de jours de repos

  • Donateur


Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée peut réaliser un don de jours de repos, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins un an.

Le donateur est anonyme et le don est réalisé sans contrepartie.

  • Nombre et nature des jours de repos cessibles


Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent de plafonner le don de jour de repos à 5 jours par salarié et par année civile.

Peuvent être cédés dans le cadre du présent dispositif :
  • Les jours de RTT ;
  • Les congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine et au-delà.

Le don de jour est effectué exclusivement par journée entière et de manière irrévocable.

  • Modalités du don de jours


Le collaborateur qui souhaite effectuer un don de jour devra compléter un formulaire dédié, précisant le nombre et la nature des jours de repos cédés, dans le respect de la limite posée.

Ce formulaire est accessible sur l’Intranet RH de Pacifica et communiqué à l’ensemble des collaborateurs au moment de la campagne spécifique d’appel aux dons.

Ce formulaire devra être transmis par le collaborateur au service Paie et gestion administrative du personnel de la Direction des Ressources Humaines, qui garantira l’anonymat du donateur.

A la date de réception du formulaire dûment complété et signé, et sous réserve de respecter les conditions posées au présent article, le service Paie et gestion administrative du personnel débitera le compteur de jours de repos du collaborateur donateur.


ARTICLE 1.2 : Les modalités du Congé exceptionnel suite au décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin ou enfant du collaborateur


  • Bénéficiaires du congé exceptionnel


Les conditions ouvrant droit au bénéfice de ces jours de repos sont les suivantes :
Tout collaborateur, sans condition d’ancienneté, qui a perdu :
  • Son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin
  • Son enfant
  • Modalités de demande du congé exceptionnel


Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé exceptionnel en fait la demande auprès du Service Paie et administration du personnel, soit directement, soit par l’intermédiaire de son manager en cas de circonstances exceptionnelles ne lui permettant pas d’accomplir lui-même cette démarche.

  • Financement du congé exceptionnel


Après validation de la demande de congé et suite à une analyse précise de la situation du collaborateur, la Direction des Ressources Humaines organise une campagne spécifique d’appel aux dons de jours de repos (au sein de l’UGS concernée ou du Siège), en précisant le besoin du salarié. Le salarié ayant la responsabilité de communiquer ou non sur son identité.

Les jours collectés qui ne sont pas utilisés par le salarié alimentent le fonds de solidarité créé pour les salariés aidants et ce, après que le salarié y ait renoncé expressément (Mail / courrier à destination de la Direction des Ressources Humaines).

  • Modalités de prise et durée du congé exceptionnel


Après transfert des jours de repos au salarié, celui-ci pourra poser ses jours sur le portail RH Galatée.

Le collaborateur qui souhaite poser un ou plusieurs jours dans le cadre de ce congé en informe son manager au préalable en lui précisant les jours d’absence envisagés , dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles. En cas d’impossibilité opérationnelle, le service Ressources Humaines examinera en dernier recours l’autorisation d’absences.

Ces jours peuvent être pris en continu ou de manière fractionnée.

La durée totale de ce congé exceptionnel n’est pas plafonnée. Elle est limitée au nombre de jours collectés dans le cadre de la campagne d’appel aux dons dédiée au regard du besoin du salarié.

Le compteur de congé du collaborateur concerné est alimenté chaque mois par la direction des Ressources Humaines, au regard des besoins exprimés du collaborateur et dans la limite des jours collectés.
  • Situation du salarié pendant le congé exceptionnel


Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour l’ensemble des avantages dont bénéficie le collaborateur et pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.



ARTICLE 2 : ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES DU CONGE EXCEPTIONNEL DE L’AIDANT


Initialement, le congé exceptionnel de l’aidant bénéficiait aux collaborateurs parents d’un d’enfant atteint d’une maladie d’une particulière gravité, d’un handicap ou victime d’un accident grave. Le présent avenant élargit le bénéfice de ce congé exceptionnel (Article 3.3.1 « Bénéficiaires du congé exceptionnel de l’aidant » de l’accord de 2016) au salarié dont le conjoint répond également à ces situations.

Ainsi, les conditions ouvrant droit au bénéfice de ces jours de repos pour le salarié sont les suivantes :
- Son conjoint / partenaire de PACS / concubin est atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave ;
- Cette maladie grave, handicap ou accident rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les autres dispositions de l’article 3.3 demeurent inchangées.








ARTICLE 3 : LES FORMALITES ET LES MODALITES LIEES A L’ACCORD



ARTICLE 3.1 : Durée de l’avenant


Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2018 et est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 30 juin 2019.

ARTICLE 3.2 : Révision et Dénonciation

  • La Révision


Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par le législateur en vigueur, par une ou plusieurs organisations représentatives signataires ou d’une organisation syndicale non signataire y ayant adhéré ultérieurement.

Après cette période, le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, même si cette organisation syndicale n’est pas signataire de l’accord initial.

La demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s).

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

En outre, et en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin de négocier l’adaptation des dispositions concernées.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

  • La Dénonciation


En cas de dénonciation, le présent avenant reste applicable jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail, dès lors qu'une des organisations syndicales signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation du présent accord n'emporterait d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du comité d’entreprise.

ARTICLE 3.3 : Information et Publicité


Le présent avenant sera publié sur l’Intranet RH.

Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.



Fait en 5 originaux.Paris, le 31 mai 2018


Pour l'UES PACIFICA/SIRCA





Pour la CFDTPour la CFDT




Pour la CFE-CGCPour la CFE-CGC

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