Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein des
sociétés composant l’UES PACIFICA – SIRCA au titre de l’exercice 2024
et autre mesure
Entre les soussignés :
L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société PACIFICA et la SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE dont les sièges sociaux sont situés à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et Sociale PACIFICA - SIRCA :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée XXX,
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par XXX,
Force Ouvrière (FO), représentée par XXX.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Depuis le printemps 2022, dans un contexte d’inflation en hausse, l’UES PACIFICA-SIRCA en lien avec les organisations syndicales représentatives, s’est engagée dans une politique volontariste visant à mettre en place des mesures concrètes impactant favorablement le pouvoir d’achat de ses collaborateurs.
A ce titre, un accord collectif et un avenant relatifs à des mesures exceptionnelles en faveur du pouvoir d’achat ont été conclus le 31 mai 2022 et le 13 décembre 2022.
Dans le prolongement de ces mesures, un accord collectif a été conclu le 13 juin 2023 afin de permettre aux collaborateurs, dont la rémunération fixe annuelle brute base temps plein était inférieure ou égale à 90 000 €, de bénéficier d’une augmentation de 2,5% de leur rémunération. Etant entendu que le montant de cette augmentation ne pouvait être inférieur à la somme de 900 € ni supérieur à 1050 €.
C’est dans ce contexte et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail que les parties au présent accord se sont rencontrées au cours de trois réunions, qui se sont tenues le 28 novembre 2023 ainsi que les 6 et 12 décembre 2023, afin d’échanger sur les propositions formulées par les organisations syndicales et celles émises par la Direction. Concomitamment, la Direction et les organisation syndicales ont également échangé sur la possibilité de mettre en œuvre une Prime de Partage de la Valeur au titre de de 2023.
A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.
A l’issue de ces réunions, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Les parties se sont accordées au titre de l’année 2024, pour chacune des entités de l’UES PACIFICA-SIRCA, sur l’instauration d’un budget global de
3,3 % des rémunérations brutes fixes annuelles théoriques (« RFA »), réparti de la façon suivante :
Une enveloppe de 2,9 % de la masse salariale consacrée aux mesures individuelles reconnaissant l’évolution des compétences et/ou des responsabilités des collaborateurs.
Une enveloppe de 0,40 % de la masse salariale au titre des mesures intra-annuelles pour accompagner principalement la mobilité intra-entité, tout au long de l’exercice 2024. Cette enveloppe intègre un budget de 0,10 % dédié à la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’assiette de calcul de ce budget est constituée de la masse des rémunérations brutes fixes annuelles théoriques au 31 décembre 2023 des salariés en CDI présents à cette date au sein de l’UES PACIFICA-SIRCA.
Il est entendu que ces deux enveloppes qui présentent un caractère autonome ne se confondent pas et doivent être utilisées conformément à leur objet.
En outre, dans le cadre des mesures ainsi prises, s’il était constaté des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties au présent accord réaffirment leur volonté de poursuivre la démarche engagée en vue de leur résorption. En sus et indépendamment des mesures individuelles visées dans le cadre du présent article, la Direction maintient un budget spécifique, pour l’accompagnement du parcours de montée en compétences des assistants de la SIRCA (tel que défini par l’accord d’entreprise signé le 17 juin 2021).
Les mesures visées dans le cadre du présent accord bénéficient aux salariés susvisés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024. Ces dernières seront versées en mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 et possiblement tout au long de l’année pour les mesures intra-annuelles.
Article 2 : Autre mesure
Article 2.1 : Prime de partage de la valeur 2023 (PPV)
La prime de partage de la valeur (PPV) a été instaurée dans le cadre de l'article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pas plus qu'elle ne se substitue aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail) ainsi qu'à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail).
Article 2.2 : Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires de la PPV doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
Être liés à l'entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) à la date de dépôt du présent accord le 18 décembre 2023.
Bénéficier d'une rémunération brute fixe annuelle théorique (« RFA »), à la date du 18 décembre 2023, strictement inférieure à 63 000 €, reconstituée pour un équivalent temps plein.
Conformément à l'article 1-11 de la Loi 2022-1158 du 16 août 2022, les entreprises de l’UES PACIFICA – SIRCA, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de l'attribution de cette prime.
Il appartient aux entreprises de travail temporaire de verser ladite prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.
Article 2.3 : Montant de la prime
Le montant brut de la prime versée aux salariés éligibles mentionnés à l'article 2-2 ci-dessus est fixé à 500 euros pour les collaborateurs dont la RFA est strictement inférieure à 63 000 €.
Article 2.4 : Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle
Conformément à l’article 1-V de la Loi n°2022-1158, la PPV attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du collaborateur et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La PPV est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Conformément à l’article 1-VI de la Loi n°2022-1158, lorsque la PPV est versée aux collaborateurs ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues à l’article 1-V de la loi, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Cette prime sera versée aux salariés éligibles sur la paie du mois de décembre 2023.
Article 3 : Date de prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire ses effets. Sauf en ce qui concerne la mesure prévue à l’article 2 qui entrera en vigueur au 18 décembre 2023 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.
Article 4 : Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur l’Intranet.