Protocole de négociation sur le partage de la valeur
en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
(article L.3346-1 du Code du travail)
Entre les soussignés :
L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société XXXX et la XXXX dont les sièges sociaux sont situés à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et sociale XXXX :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXXX et XXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par XXXX, XXXX et XXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,
Force Ouvrière (FO), représentée par XXXX et XXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur en entreprise signé le 10 février 2023 par les organisations patronales et syndicales a principalement pour objet de dynamiser les dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises en identifiant de nouveaux leviers pour poursuivre la simplification des dispositifs d’intéressement, de participation et d’actionnariat salarié, et renforcer leur attractivité.
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a transposé les dispositions de cet ANI au niveau législatif.
L’article L.3346-1 du Code du travail impose désormais aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur.
Plus précisément, cette négociation porte sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Ces modalités peuvent prendre la forme du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation, ou bien de l’engagement à négocier la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, supplément de participation et d’intéressement, prime de partage de la valeur, abondement d’un plan d’épargne d’entreprise).
En application des dispositions précitées, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’UES se sont réunies afin d’ouvrir les négociations autour du mécanisme de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Cette négociation a fait l’objet d’une réunion qui s’est déroulé le 26 juin 2024, au terme de laquelle les parties ont convenu des dispositions suivantes :
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article 1 : relevé de décisions
Dans le cadre de la présente négociation, les parties rappellent que le dispositif de partage de la valeur, tel que prévu par la loi, est basé sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Il s’avère que cet indicateur n’est pas piloté au sein du Groupe. En effet, le pilotage de la performance financière est réalisé par référence aux normes IFRS et non pas sur les comptes sociaux.
Par ailleurs, il n’est pas le reflet de la performance économique de l’UES compte tenu du caractère volatile des résultats obtenus.
Dès lors, les parties conviennent que cet indicateur n’est pas pertinent au niveau de l’UES et qu’il ne participe pas de l’intérêt des salariés.
Par conséquent, et d’un commun accord, les parties conviennent que cette négociation ne peut aboutir et clôturent cette dernière à l’issue de la réunion du 26 juin 2024.
Dans le même temps, les parties décident d’ouvrir prochainement une négociation ad’hoc sur le partage de la valeur en entreprise, basée sur d’autres indicateurs, davantage en adéquation avec les intérêts des salariés de l’UES.
article 2 : durée
Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Le présent protocole pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 3 : entrée en vigueur
Le présent protocole sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent protocole est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.