Accord d'entreprise PACIFICA

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein des sociétés composant l’UES PACIFICA – SIRCA au titre de l’exercice 2025 et autre mesure

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

37 accords de la société PACIFICA

Le 16/12/2024



Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein des

sociétés composant l’UES PACIFICA – SIRCA au titre de l’exercice 2025

et autre mesure







Entre les soussignés :

  • L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société PACIFICA et la SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE dont les sièges sociaux sont situés à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par XXX

D’une part,

  • Et les Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et Sociale PACIFICA - SIRCA :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXX,


  • La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par XXX,


  • Force Ouvrière (FO), représentée par XXX.

D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :








Préambule


En application des dispositions prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’UES PACIFICA-SIRCA se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de trois réunions qui se sont déroulés le 27 novembre, 5 et 12 décembre 2024 laissant ainsi l’occasion et le temps d’échanger sur les propositions formulées par les organisations syndicales et celles émises par la Direction.

A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.

A l’issue de ces réunions, les parties conviennent des dispositions suivantes :

***

Article 1 : Revalorisations salariales

Article 1.1 : Mesures d’augmentations individuelles

Les parties se sont accordées au titre de l’année 2025, pour chacune des entités de l’UES PACIFICA-SIRCA, sur l’instauration d’un budget global de

2,4 % des rémunérations brutes fixes annuelles théoriques (« RFA »), réparti de la façon suivante :


  • Une enveloppe de 2,1 % de la masse salariale consacrée aux mesures individuelles reconnaissant l’évolution des compétences et/ou des responsabilités des collaborateurs.

  • Une enveloppe de 0,30 % de la masse salariale au titre des mesures intra-annuelles pour accompagner principalement la mobilité intra-entité, tout au long de l’exercice 2025. Cette enveloppe intègre un budget de 0,10 % dédié à la résorption des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’assiette de calcul de ce budget est constituée de la masse des rémunérations brutes fixes annuelles théoriques au 31 décembre 2024 des salariés en CDI présents à cette date au sein de l’UES PACIFICA-SIRCA.

Il est entendu que ces deux enveloppes qui présentent un caractère autonome ne se confondent pas et doivent être utilisées conformément à leur objet.

En outre, dans le cadre des mesures ainsi prises, s’il était constaté des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les parties au présent accord réaffirment leur volonté de poursuivre la démarche engagée en vue de leur résorption.
En sus et indépendamment des mesures individuelles visées dans le cadre du présent article, la Direction maintient un budget spécifique, pour l’accompagnement du parcours de montée en compétences des assistants de la SIRCA (tel que défini par l’accord d’entreprise signé le 14 mai 2024).

Les mesures visées dans le cadre du présent accord bénéficient aux salariés susvisés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2025. Ces dernières seront versées en mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et possiblement tout au long de l’année pour les mesures intra-annuelles.

Article 2 : Augmentation de la valeur faciale du Ticket restaurant

Il est convenu, à compter de la paie de février 2025, de l’augmentation de la valeur faciale du ticket-restaurant à 11 € assortie d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de 60% au bénéfice des collaborateurs éligibles à ce dispositif.

Ainsi, la part en employeur s’élèvera à 6,60 € et celle des collaborateurs à 4,40 €.

* Pour rappel, l’attribution des tickets restaurant en mois M est fonction des jours de présence du collaborateur en M-1.

Article 3 : Forfait Mobilités Durables (FMD)


Dans le cadre de la politique active et volontariste de l’entreprise en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), les parties ont mis en place le forfait mobilité durable par accord d’entreprise du 31 mai 2022 portant mesures exceptionnelles en faveur du pouvoir d’achat et mise en place d’un forfait mobilité durable.

Par avenant du 13 décembre 2022, le montant de prise en charge maximum de l'employeur a été porté à 550 euros par an et 650 euros en cas de cumul avec le remboursement obligatoire des frais de transports par l’employeur.

Les parties conviennent que ce montant est porté, à compter de l’année 2025, à 600 euros par an et 700 euros en cas de cumul avec le remboursement obligatoire des frais de transports par l’employeur.

Article 4 : Budget activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique


Les parties conviennent que la contribution versée au CSE de l’UES PACIFICA-SIRCA et visant à assurer le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère est porté à 2,3 % de la masse salariale brute soit une augmentation de 0,2 point de ce budget.

Article 5 : Prime qualité

Dans le cadre des discussions qui ont pu avoir lieu concernant la prime qualité applicable aux collaborateurs non-cadres de la SIRCA, il a été convenu de revenir vers les organisations syndicales pour initier des échanges qui interviendront au plus tard au premier trimestre 2025.

Article 6 : Date de prise d’effet et durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire ses effets, sauf en ce qui concerne les mesures à durée indéterminée prévues aux articles 2, 3 et 4.

Article 7 : Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur l’Intranet.



Fait à Paris, le 16 décembre 2024




Pour l'UES PACIFICA/SIRCA






Pour la CFDT






Pour la CFE – CGC






Pour FO

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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