Accord relatif à un dispositif exceptionnel de partage de la valeur au titre des exercices 2025 et 2026
Entre les soussignés :
L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société PACIFICA et la SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE dont les sièges sociaux sont situés à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et sociale PACIFICA - SIRCA :
-
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par XXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,
-La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par XXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,
Force Ouvrière (FO), représentée par XXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
L’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur en entreprise signé le 10 février 2023 par les organisations patronales et syndicales a principalement pour objet de dynamiser les dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises en identifiant de nouveaux leviers pour poursuivre la simplification des dispositifs d’intéressement, de participation et d’actionnariat salarié, et renforcer leur attractivité.
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a transposé les dispositions de cet ANI au niveau législatif.
L’article L.3346-1 du Code du travail impose désormais aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur.
Plus précisément, cette négociation porte sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
En application des dispositions précitées, une réunion de négociation s’est déroulée le 26 juin 2024 au terme de laquelle les parties ont convenu que le bénéfice net fiscal n’est pas un indicateur pertinent au niveau de l’UES PACIFICA-SIRCA et qu’il ne participe pas de l’intérêt des salariés.
Cette décision a été formalisée à travers la signature, à l’unanimité des Organisations Syndicales Représentatives, d’un « Protocole de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ». Cet accord prévoyait l’ouverture ultérieure d’une négociation ad’hoc sur le partage de la valeur en entreprise, basée sur d’autres indicateurs, davantage en adéquation avec les intérêts des salariés de l’UES PACIFICA-SIRCA.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont ainsi réunies le 24 octobre et le 12 novembre 2024 afin d’ouvrir des négociations visant à statuer sur l’indicateur retenu ainsi que sur la notion de résultat exceptionnel pour les exercices 2024 et 2025. A l’issue de ces réunions, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction n’ont pas abouti à un accord.
La Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives d’engager de nouvelles négociations relatives au Partage de la Valeur pour les exercices 2025 et 2026.
Au terme de ces négociations, qui se sont tenues le 27 mai et le 19 juin 2025, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
***
article 1 : définition de l’indicateur de déclenchement du dispositif de partage de la valeur
Les parties conviennent de retenir comme indicateur de déclenchement du dispositif de partage de la valeur de l’UES PACIFICA-SIRCA le
Résultat Net Part du Groupe Crédit Agricole Assurances (RNPG CAA).
Le RNPG CAA est la vision contributive du Métier Assurances au résultat de Crédit Agricole SA et correspond à la vision consolidée du résultat net IFRS constitué par CAA Holding et l’ensemble des filiales entrant dans le périmètre de consolidation de CA Assurances à la date d’arrêté annuel.
Le RNPG CAA est celui communiqué par Crédit Agricole SA lors de la présentation des résultats financiers trimestriels au titre du Métier Assurances, et intégré dans la vision consolidée du résultat de Crédit Agricole SA.
Pour 2025, le périmètre de consolidation 2025 de CAA est constitué des compagnies suivantes : PREDICA, CAAR, SPIRICA, CACI, PACIFICA, CA LIFE JAPAN, CA LIFE GREECE, CA VITA, CALIE, CA ZYCIE, MUDUM SEGUROS, CA ASSICURAZIONI, CATU, CAA ES HOLDING, CAAS, ABANCA SEGUROS GENERALES, BBPM ASSICUAZIONI, VERA ASSICURAZIONI, VERA PROTEZIONE.
Pour 2026, la Direction notifiera à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires du présent accord, par e-mail, les compagnies entrant dans le périmètre de consolidation.
article 2 : notion de résultat exceptionnel
Les parties conviennent de définir comme exceptionnel le RNPG CAA dès lors que les conditions ci-dessous sont réunies pour chacun des exercices 2025 et 2026 :
RNPG au titre de 2025 :
Le RNPG CAA réalisé au titre de 2025 est supérieur ou égal à +14% par rapport au RNPG CAA réalisé au titre de 2024, sous réserve que le RNPG CAA réalisé au titre de 2025 soit supérieur au RNPG CAA budgété au titre de 2025, hors impacts liés à l’acquisition ou la cession d’entités (que ce soit pour apprécier le RNPG et/ou le Budget).
RNPG au titre de 2026 :
Le RNPG CAA réalisé au titre de 2026 est supérieur ou égal à +14% par rapport au RNPG CAA réalisé au titre de 2025, sous réserve que le RNPG CAA réalisé au titre de 2026 soit supérieur au RNPG CAA budgété au titre de 2026, hors impacts liés à l’acquisition ou la cession d’entités (que ce soit pour apprécier le RNPG et/ou le Budget).
Pour 2026, la Direction notifiera à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires du présent accord, par e-mail, le RNPG CAA budgété.
article 3 : modalités de partage de la valeur
Dès lors qu’au titre de l’exercice 2025 et/ou 2026, les conditions cumulatives décrites dans l’article 2 sont réunies, les parties conviennent du versement d’un abondement supplémentaire à celui prévu dans le cadre de l’accord relatif au Règlement du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) en vigueur au sein de l’UES PACIFICA-SIRCA, d’un montant maximal de 500 € bruts dans les conditions suivantes :
Montant placé net
Taux d'abondement
Montant maximum brut
1€ - 200€
300%
600,00€
201€ - 1 000€
50%
400,00€
1 001€ - 2 000€
40%
400,00€
2 001€ - 7 000€
30%
1 500,00€
article 4 : durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera aux exercices sociaux 2025 et 2026, étant précisé que l’exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
L’accord expirera donc le 31 décembre 2026, mais les conditions de son application au titre de l’exercice 2026 seront vérifiées en 2027, sans que cette vérification ne modifie la durée de l’accord.
Le présent protocole pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 5 : entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.