Accord d'entreprise PACKINOV

Accord relatif au temps de travail hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PACKINOV

Le 05/11/2024


Accord relatif AU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  



La Société PACKINOV SAS,
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 410 952 725,
Dont le siège est situé 574 rue du Chat Botté – ZAC des Malettes 01700 BEYNOST
Représentée par M. Jxxxxxxxxxx Vxxxxxxxxxxx, Président

Ci-après « la Société »


D’une part,



ET



Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique :

Txxxxxxxxx Dxxxxxxxxxxxx
Gxxxxxxxxx Bxxxxxxxxxxxx

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.


D’autre part



Il est convenu entre les parties ce qui suit


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mieux définir l’organisation du temps de travail conforme aux nécessités de production et à l’équilibre vie privée et vie professionnelle des salariés.

Le présent accord vient ainsi formaliser et préciser les modalités de l’organisation du temps de travail des salariés soumis à un horaire hebdomadaire de travail.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée du temps de travail hebdomadaire ;
  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société PACKINOV quelle que soit la nature de leurs fonctions dès lors que les salariés ne relèvent pas d’une convention de forfait jours.

Sont également exclus du champ d’application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les modalités d’organisation du temps de travail seront appliquées aux salariés selon les conditions posées aux articles suivants.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif s’entend en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Néanmoins, il donne lieu au versement d’une compensation si le temps de trajet dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel

Une compensation est octroyée seulement dans le cas où la durée du trajet du salarié qui excède la durée habituelle entre le domicile et le lieu de travail habituel se situe en dehors de ses horaires de travail.

Les modalités de la compensation salariale sont les suivantes :
Chaque dépassement de temps de trajet, donnera droit à un repos compensateur égal à la durée du dépassement.

Le repos compensateur acquis sera crédité sur le bulletin de paie du salarié. Dès lors qu’un repos de 7 heures aura été atteint, ce temps de repos pourra être pris en une journée ou en demi-journée.

Sur la prise de repos, le salarié devra formuler sa demande de prise de repos auprès de son responsable moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Une réponse sera donnée au salarié sous 5 jours.

Exemple : un salarié a un trajet habituel de 30 minutes. Prenons le cas de ce salarié ayant un rendez-vous à 8H chez un client, avec 1H15 de trajet, il aura droit à une contrepartie de 45 minutes (1H15 moins 30 minutes).


  • Chaque temps de trajet aller et retour sera décompté distinctement.


ARTICLE 3 - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures 30 réparties sur 5 jours ouvrés, soit une durée journalière de 7 heures 18 minutes.

L’horaire collectif est réparti du lundi au vendredi de la façon suivante :

Lundi : 8h-12h et 13h-17h
Mardi : 8h-12h et 13h-17h
Mercredi : 8h-12h et 13h-17h
Jeudi : 8h-12h et 13h-17h
Vendredi : 8h-12h et 13h-16h

Les salariés bénéficient d’une pause de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi, décomptée du temps de travail effectif.

La répartition de l’horaire collectif ci-dessus pourra être modifiée pour s’adapter à des impératifs d’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande expresse et écrite de l’employeur au-delà de 35 heures de travail par semaine.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

4.2 Contrepartie à la réalisation d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35h hebdomadaire sont compensées intégralement par un repos équivalent portant sur l’heure supplémentaire et sa majoration y afférente :
  • 25 % pour les 8 premières heures,
  • 50 % pour les heures au-delà.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 36h30 par semaine et qui n’ont pas donné lieu à un repos compensateur équivalent.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

4.3 Prise du repos compensateur

Les salariés étant soumis à un horaire hebdomadaire de 36 heures 30, ils sont amenés à effectuer 1 heure 30 supplémentaire par semaine, en contrepartie ils bénéficieront d’1 heure 52 minutes (soit 1,875H) de repos compensateur.

Ces heures seront créditées sur le bulletin de paie. Dès lors qu’un crédit de 7 heures aura été atteint, le salarié pourra solliciter une prise de repos en demi-journée ou une journée.

Le salarié communiquera, via le formulaire, sa demande de prise de repos moyennant un délai de prévenance de 15 jours pour une journée au plus de repos et un délai de prévenance de 30 jours en cas de cumul de plus d’un jour de repos.

Le responsable fera part de son accord ou refus dans un délai de 5 jours sur le formulaire.

4.4 Durée maximale de travail

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Le présent accord précise les modalités de mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel.

5. 1 – DISPOSITION GENERALES

5.1.1 Durée minimale de travail du salarié à temps partiel

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et répondre aux conditions de forme définies par l’article L.3123-6 du Code du travail.

5.1.2 Coupures

Afin de permettre un cumul d’emploi, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité.

Cette interruption ne peut être d’une durée supérieure à deux heures.

5.1.3 Majoration des heures complémentaires

Le salarié en temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévu au contrat.

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, si le salarié a été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d’atteindre 35 h dans le cadre de la semaine.

Le taux de majoration est fixé :
  • à 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
  • à 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

5.1.4 Modification de la répartition de la durée de travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 3 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

5.1.5 Priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution, dans la structure qui les emploie, d’un poste disponible à temps complet ou à temps partiel dont l’horaire de travail est plus important que le leur et ressortant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d’affichage, la liste des emplois disponibles correspondant.

5.2 – MISE EN PLACE DES HORAIRES A TEMPS PARTIEL

5.2.1 Mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés

Dérogation individuelle

Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié. Elle peut être demandée :
  • Soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ;
  • Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ;
  • Soit parce qu’il a atteint l’âge permettant de bénéficier d’une retraite progressive.

Le contrat de travail est rédigé ou révisé en conséquence.

L’employeur informe chaque année le comité social et économique du nombre de demandes de dérogation individuelle.

Demande du passage à temps partiel

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel doivent en faire la demande écrite à l’employeur en précisant le motif, le nombre d’heures de travail souhaité, la date d’effet du passage en temps partiel.

Réponse de l’employeur

L’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour apporter une réponse au salarié.
Tout refus de passage à un temps partiel devra être motivé par l’employeur.
Le silence de l’employeur au-delà du délai de 15 jours, ne vaut pas acceptation.

5.2.2 Mise en place d’horaires à temps partiel à l’initiative de l’employeur

Proposition de passage à temps partiel

Pour des raisons organisationnelles, l’employeur peut proposer à un salarié à temps complet, d’occuper un poste à temps partiel. La durée de travail minimale proposée au salarié ne peut être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par le présent accord.

La proposition de l’employeur doit être écrite.

La proposition de l’employeur peut concerner l’emploi occupé par le salarié à temps complet, mais également elle peut concerner un emploi à temps partiel ne correspondant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

Refus du salarié

Le refus du salarié de passer à un temps partiel ne constitue pas une faute, ni un motif de licenciement.
Le salarié qui refuse la proposition de l’employeur d’occuper son poste à temps partiel, continue à travailler à temps complet.

Le salarié dispose d’un délai de réflexion d’un mois pour apporter une réponse à l’employeur.

ARTICLE 6 - DUREE, DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à Beynost, le 5/11/2024




Pour la société PACKINOV

Monsieur Jxxxxxxx Vxxxxxxxxxxx





Pour les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique 

Madame Txxxxxx DxxxxxMonsieur Gxxxxxx Bxxxxxx







Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas