Accord d'entreprise PACYL1

ACCORD CET

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PACYL1

Le 22/01/2026


Embedded Image


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

SAS PACYL 1



ENTRE :

La société PACYL 1, dont le siège social est situé Centre Commercial des Arcades, 93160 NOISY-LE-GRAND et dont le n° SIRET est le 908 085 939 000 27, le code NAF 4711F, Représentée par M. agissant en qualité de Directeur de Magasin. Ci-après dénommée la « Société » ;

D'UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives :
  • CFDT représentée par M., déléguée syndicale ;
  • CGT représentée par M., délégué syndical ;
  • FO représentée par M., déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L2232-12 et suivant du code du travail. Les parties ont convenu et arrêté le présent accord sur le Compte Épargne-Temps (CET) en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE


Les parties signataires ont souhaité mettre en place un CET pour permettre aux salariés d'épargner du temps, ou des éléments de salaire, afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société, et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an à la date d’ouverture de leur compte individuel.



ARTICLE 2 – OBJET


Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise. De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels, ou la préparation de leur départ à la retraite.

Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié, soit d’épargner un élément de salaire, soit de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.



ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire visé à l’article 1 de l’accord. L’ouverture du CET intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Cette demande doit être faite par un écrit, daté et signé, en précisant les droits que le bénéficiaire entend affecter audit compte.


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU CET


  • Alimentation du compte à l’initiative du salarié :


Chaque salarié bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.




Tout salarié peut décider de porter sur son compte individuel ouvert :
  • des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre ;
  • des jours de congés d’ancienneté ;
  • des congés d’habillage;
  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
  • des heures fériés à récupérer : 1 / 5ème de la base horaire du salarié étant convertie en 1 jour sur le CET ;
  • des heures dimanche à récupérer : 1 / 5ème de la base horaire du salarié étant convertie en 1 jour sur le CET ;
  • des heures de modulation positive en fin de période de modulation : 1 / 5 ème de la base horaire du salarié étant convertie en 1 jour sur le CET.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au CET dans les conditions prévues à l’article 5.1.b du présent accord.

Afin de placer une partie de ses droits cités ci dessus, le salarié réalise une demande écrite auprès du service RH en indiquant le “type” de congés concerné par sa demande.
Cette demande ne peut intervenir que dans 2 cas précis : lors des deux périodes d’interrogation de recueil des souhaits de congés ou lors de la période d'interrogation de la gestion de la fin de période d’annualisation (modulation).


  • Plafonds du compte épargne-temps :


Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas excéder 6 jours par année civile.

Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas excéder une limite absolue de 90 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.



ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


  • Modalités de décompte :


Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrables.

Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base de 1/5ème de la base hebdomadaire du salarié. La base hebdomadaire prise en compte étant celle à date d’affectation des heures. Le salarié ne peut effectuer qu’un nombre d’heures permettant d'aboutir à un nombre entier.


  • Valorisation des éléments inscrits au compte :

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

  • Garantie des éléments inscrits au compte :


Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 5.2 des présentes.


  • Information du salarié :


Le salarié est informé une fois par mois sur le bulletin de paie ou son annexe, des droits exprimés en jours/des éléments monétaires/des droits exprimés en jours et des éléments monétaires figurant sur son compte épargne-temps à la date du dernier jour d’éléments variables de paie pris en compte.

Une fois par an, le salarié est informé de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son CET.



ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS


  • Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés :


Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L1225-65-1 et L3142-16 du Code du travail et notamment au salarié :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.


  • Conditions et modalités d'utilisation des congés :


Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) adressé à la Direction.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être préalablement validées par la Direction.

Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit :
  • être âgé d'au moins 60 ans à la date de la demande ;
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans à la date de la demande ;
  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
  • avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein/utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit informer/formuler sa demande à la Direction 60 jours avant la date de départ effectif par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel au service RH de l’entreprise).


  • Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel :


Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 5.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire.



  • Statut du salarié pendant l'utilisation du compte en temps :


Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

L’arrêt de travail pour maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.


  • Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel :


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.



ARTICLE 7 – CESSATION DU COMPTE


Le CET ne peut être clôturé qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.



ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD


Le présent accord est applicable à compter du 1er février 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

  • Interprétation :


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un salarié ou d’un délégué titulaire du personnel, s’il devait être élu.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux délégués du personnel titulaires comme suppléants.


  • Publicité dépôt de l’accord :


Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé par la Société au greffe du Conseil des prud’hommes de BOBIGNY.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à NOISY LE GRAND, le 22 janvier 2026.



Déléguée Syndicale CFDT
M.



Délégué Syndical CGT
M.



Déléguée Syndicale FO
M.



Pour la SAS PACYL 1
M.




Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas